Date : 20000823
Dossier : IMM-4689-99
Toronto (Ontario), le mercredi 23 août 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE :
EZOMA N'DAH CECILE KODJO
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Marc Nadon »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20000823
Dossier : IMM-4689-99
ENTRE :
EZOMA N'DAH CECILE KODJO
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] Malgré les observations que Me Romoff a fait valoir avec beaucoup de compétence, je ne suis pas convaincu que la Commission du statut de réfugié a commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire lorsqu'elle a rejeté la revendication du statut de réfugié de la demanderesse.
[2] La Commission du statut de réfugié n'a tout simplement pas cru à de nombreux éléments de l'histoire de la demanderesse; elle a donc conclu qu'elle ne serait pas exposée à un risque d'être persécutée si elle retournait en Côte d'Ivoire.
[3] La Commission du statut de réfugié n'a notamment pas ajouté foi à l'explication fournie par la demanderesse quant à la raison pour laquelle elle avait attendu quatorze mois pour revendiquer le statut de réfugié au Canada. Voici ce que dit la Commission à cet égard, à la page 4 de ses motifs :
En ce qui concerne les raisons qu'elle a fournies pour le délai de 14 mois à revendiquer le statut de réfugiée au Canada, le tribunal ne croit pas la revendicatrice. Il est d'avis qu'il est tout à fait invraisemblable qu'une personne éduquée et débrouillarde telle que la revendicatrice n'ait pas pu, pendant plus d'un an, téléphoner ou sortir de la résidence de son oncle pour demander de l'aide. Le tribunal constate que la revendicatrice n'a en aucun moment porté plainte à l'égard de l'oncle qui l'aurait prétendument séquestrée. Le tribunal est d'avis que la revendicatrice avait la capacité intellectuelle et physique de contacter les autorités au Canada.
[4] Après avoir lu la preuve et selon ma perception de celle-ci, j'estime cette conclusion inattaquable. En ce qui a trait à la partie du récit de la demanderesse concernant sa vie en Côte d'Ivoire et plus particulièrement le fait qu'on ait essayé de la marier contre sa volonté au chef du village auquel son père l'avait promise à sa naissance, la Commission a aussi jugé que la demanderesse n'était pas crédible. À la page 5 de ses motifs, la Commission dit :
Quant au mariage forcé, d'une part elle l'aurait su pour la première fois en 1992, et d'autre part, elle aurait été fiancée au chef en 1988. Les contradictions entre les deux narratifs minent l'ensemble de la crédibilité. Quant à son témoignage d'abus moral et physique par sa famille et par le chef de son village, le tribunal ne croit pas le témoignage de la revendicatrice. D'une part, elle se dit donnée depuis la naissance au chef et soumise aux volontés de sa famille, du chef et de la communauté, quand d'autre part la preuve établit qu'elle a pu poursuivre ses études sans interruption jusqu'à l'âge de 25 ans; Pendant les vacances scolaires, elle travaillait comme secrétaire à la compagnie d'importation et d'exportation à la capitale d'Abidjan. Personne ne l'a forcée à retourner à son village natal. Dans son FRP, les dates du travail n'indiquent pas qu'il y ait eu interruption du travail permanent après ses études, et ceci jusqu'à quelques mois avant son départ pour le Canada.
Les allégations d'abus moral et physique ne sont pas crédibles à la lumière de la preuve de la revendicatrice. Le tribunal ne croit pas qu'elle a été abusée moralement et physiquement pour les raisons qu'elle a alléguées. Le tribunal ne croit pas que la revendicatrice était impliquée dans un mariage forcé. La preuve documentaire mentionne l'existence de mariages forcés en Côte d'Ivoire. La preuve indique que des jeunes filles âgées de 16 ans ou moins, de villages éloignés de la vie urbaine, qui sont sans structure sociale et communautaire pour les aider à combattre de tels abus, sont prises dans de telles coutumes de leur communauté. Dans cette revendication le profil de la revendicatrice est tout à fait contraire à celui mentionné dans la preuve documentaire.
[5] Une fois encore, à la lecture du dossier, cette conclusion est parfaitement justifiée. Je traiterai enfin d'un dernier point. La demanderesse a soutenu que la Commission du statut de réfugié a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve médicale, c'est-à-dire d'un rapport médical et d'une évaluation psychologique. Aux pages 6 et 7 de ses motifs, la Commission du statut de réfugié traite ainsi de la preuve médicale :
Étant donné les conclusions du tribunal quant à la crédibilité des faits allégués, le tribunal n'accorde aucune valeur probante au rapport médical de la revendicatrice et juge que ce rapport ne constitue pas une base objective pour déterminer que la revendicatrice craint avec raison d'être persécutée pour l'un ou l'autre des motifs énumérés dans la Convention.
[6] Il est clair que la Commission du statut de réfugié était libre d'examiner la preuve médicale et de ne lui accorder aucune valeur probante. Il ne faut pas s'étonner que la Commission, après avoir conclu que le récit de la demanderesse n'était pas crédible, à plusieurs égards, n'ait accordé aucune valeur à la preuve médicale. Comme je l'ai mentionné à Me Romoff pendant l'audience, la conduite de la demanderesse en Côte d'Ivoire contredit certaines des conclusions tirées par le psychologue. À partir de la preuve produite devant la Commission, je ne puis conclure que celle-ci a commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire en ne tenant pas compte de la preuve médicale présentée par la demanderesse.
[7] Pour ces motifs, je suis d'avis que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
« Marc Nadon »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
23 août 2000
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-4689-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : EZOMA N'DAH CECILE KODJO
demanderesse
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 22 AOÛT 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE NADON
EN DATE DU : MERCREDI 23 AOÛT 2000
ONT COMPARU : Me Michael Romoff
Pour la demanderesse
Me David Tyndale
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Michael Romoff
Avocat
33, avenue Prince Arthur, bureau 300
Toronto (Ontario)
M8R 1B2
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000823
Dossier : IMM-4689-99
ENTRE :
EZOMA N'DAH CECILE KODJO
demanderesse
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE