Date : 19980731
Dossier : IMM-5028-97
ENTRE
ANJANIE LATHIKA HERATH et
SAMANTHA PUSHPANGA HERATH,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] Au débat tenu en l'espèce, c'est tout à fait à juste titre que l'avocat du défendeur a reconnu que la décision faisant l'objet de contrôle était défectueuse parce qu'elle n'avait pas clairement tiré une conclusion de crédibilité concernant le témoignage des demandeurs sur la crainte subjective et objective de persécution.
[2] Je conclus que cette omission donne lieu à la conclusion que le témoignage des demandeurs sur la persécution que le demandeur connaîtrait aux mains de l'armée s'il devait être renvoyé au Sri Lanka doit être accepté tel qu'il a été rendu. Puisque la décision semble ne tenir aucun compte de ce témoignage crucial, je conclus que la SSR a rendu la décision sans tenir compte des éléments dont il disposait. Puisqu'il s'agit d'une erreur susceptible de contrôle, j'annule la décision et je renvoie l'affaire à un tribunal de composition différente pour qu'il procède à un nouvel examen.
Douglas R. Campbell
Juge
Toronto (Ontario)
Le 31 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-5028-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Anjanie Lathika Herath et Samantha Pushpanga Herath |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le vendredi 31 juillet 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Campbell
EN DATE DU vendredi 31 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Elisabeth Jaszi pour les demandeurs |
Brian Frimeth pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Elizabeth Jaszi |
Avocat |
2, avenue Sheppard est |
Pièce 900 |
North York (Ontario) |
M2N 5Y7 pour les demandeurs |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 19980731 |
Dossier : IMM-5028-97 |
ENTRE |
ANJANIE LATHIKA HERATH et SAMANTHA PUSHPANGA HERATH, |
demandeurs, |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |