Date : 20040220
Dossier : IMM-895-04
Référence : 2004 CF 258
ENTRE :
HUNG PONG MAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
[1] J'expose par écrit la décision que j'ai rendue de vive voix lorsque j'ai sursis au renvoi de M. Man en Chine jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire d'une décision défavorable rendue au mois de janvier de cette année par un agent d'ERAR à l'issue d'un examen des risques.
[2] Dans une instance parallèle, dossier IMM-896-04, j'ai accordé à M. Man un sursis relativement à une décision défavorable portant sur une demande CH qui lui a elle aussi été communiquée au mois de janvier de cette année. Les faits de l'affaire sont exposés dans les motifs de l'ordonnance que j'ai rendue dans le dossier en question, et il n'est pas nécessaire que je les répète ici.
[3] La question qui est au coeur de l'examen des risques est celle du traitement réservé en Chine aux personnes renvoyées dans ce pays après avoir été déclarées coupables d'infractions liées à la drogue à l'étranger. M. Man a été déclaré coupable de telles infractions à deux reprises (en 1993 et en 1998), et ce, après avoir obtenu le statut de résident permanent au Canada en 1991 dans le cadre d'un programme spécial instauré à la suite du massacre de la place Tien An Men.
[4] J'ai conclu que le demandeur avait établi l'existence de questions sérieuses touchant les trois points suivants :
1) l'apparence de partialité institutionnelle en raison des échanges qui ont eu lieu entre un agent d'exécution et l'agent d'ERAR;
2) l'omission de l'agent d'ERAR de préciser comment et pourquoi il a trié les éléments de preuve documentaire contradictoires concernant le traitement réservé en Chine aux rapatriés déclarés coupables d'infractions liées à la drogue;
3) les circonstances dans lesquelles l'agent d'ERAR a obtenu des fonctionnaires canadiens à Beijing des renseignements sur la politique chinoise en matière de drogues touchant les rapatriés.
[5] Le demandeur a établi l'existence d'un préjudice irréparable - la politique chinoise touchant les rapatriés déclarés coupables d'infractions liées à la drogue prévoit qu'ils encourent des peines d'emprisonnement et la peine de mort.
[6] La prépondérance des inconvénients militait en faveur du demandeur, qui a satisfait aux deux premiers volets du critère.
« F. Lemieux »
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 20 février 2004
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-895-04
INTITULÉ : HUNG PONG MAN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 FÉVRIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : LE 20 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS:
Darryl W. Larson POUR LE DEMANDEUR
Esta Resnick POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Embarkation Law Group POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada