Date : 20020814
Dossier : IMM-5959-00
Toronto (Ontario), le mercredi 14 août 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
MUHAMMAD BASHIR
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
Le contrôle judiciaire est rejeté.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20020814
Dossier : IMM-5959-00
Référence neutre : 2002 CFPI 868
ENTRE :
MUHAMMAD BASHIR
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 14 août 2002)
LE JUGE ROTHSTEIN (d'office)
Malgré l'habile argumentation de l'avocat du demandeur, je ne puis accepter que l'agent des visas ait commis une erreur susceptible de contrôle en l'espèce lorsqu'il a conclu que le demandeur n'avait pas établi ses compétences en tant qu'outilleur-ajusteur. L'agent des visas n'a tout simplement pas cru le demandeur. Il lui a posé un certain nombre de questions. Il a trouvé le demandeur évasif et général. Il a posé des questions précises et a jugé que le demandeur n'était pas disposé à parler de la question de savoir quelles étaient ses fonctions. En conséquence, il a conclu que le demandeur n'était pas employé comme travailleur qualifié lorsqu'il exerçait la profession d'outilleur-ajusteur.
[2] Contrairement au demandeur, j'interprète les notes au STIDI comme indiquant que l'agent des visas a examiné sa demande, y compris les documents qu'il a soumis. Il appert que l'agent des visas leur a accordé peu de poids.
[3] L'agent des visas n'est pas tenu d'informer le demandeur de ses réserves quant à sa crédibilité ni du fait qu'il a l'intention d'accorder peu de poids aux documents soumis.
[4] Le demandeur a déposé un affidavit contredisant ce que l'agent des visas a dit dans son affidavit sur ce qui s'était passé à l'entrevue. L'affidavit du demandeur a été signé environ un ans après l'entrevue. Le demandeur n'a pas contre-interrogé l'agent des visas sur son affidavit. Je préfère la preuve contenue dans les notes au STIDI prises au moment de l'entrevue.
[5] Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres questions soulevées par le demandeur parce que la conclusion que le demandeur ne possédait pas les compétences voulues pour exercer la profession d'outilleur-ajusteur est déterminante quant à l'issue de la présente affaire.
[6] Le contrôle judiciaire sera rejeté.
« Marshall Rothstein »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 14 août 2002
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-5959-00
INTITULÉ : MUHAMMAD BASHIR
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 14 AOÛT 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 14 AOÛT 2002
COMPARUTIONS : M. Douglas Lehrer
pour le demandeur
Mme Amina Riaz
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : VANDERVENNEN LEHRER
Avocats
45, rue Saint Nicholas
Toronto (Ontario)
M4Y 1W6
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20020814
Dossier : IMM-5959-00
ENTRE :
MUHAMMAD BASHIR
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE