Date : 1997.12.11
T-2576-96
E n t r e :
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel d'une décision
d'un juge de la citoyenneté
ET HSIU CHING LIU,
appelante.
JUGEMENT
LE JUGE ROULEAU
[1] L'appel est accueilli.
« P. Rouleau »
JUGE
OTTAWA (Ontario)
Le 11 décembre 1997.
Traduction certifiée conforme
F. Blais, LL.L.
Date : 1997.12.04
T-2427-96
E n t r e :
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel d'une décision
d'un juge de la citoyenneté
ET HSIU CHING LIU,
appelante.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ROULEAU
[1] La Cour est saisie d'un appel interjeté d'une décision par laquelle un juge de la citoyenneté a, le 12 novembre 1996, rejeté la demande de citoyenneté canadienne présentée par l'appelante. Il a été jugé que Mme Liu ne satisfaisait pas à la condition de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, qui exige que la personne qui demande la citoyenneté ait résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout pendant les quatre années qui ont précédé la date de sa demande. Le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelante avait été absente du Canada pendant 926 jours au cours des quatre années qui avaient précédé la date de sa demande de citoyenneté.
[2] Le juge de la citoyenneté s'est dit d'avis que la qualité des liens de l'appelante avec Taïwan et la durée de ses absences du Canada démontraient que le Canada n'était pas le pays où elle vivait régulièrement, normalement et habituellement. Suivant le paragraphe 15(1), le juge de la citoyenneté n'a par ailleurs pas constaté l'existence d'un des motifs énumérés aux paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi qui l'auraient justifié de recommander au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de l'appelante. Au cours de la même audience, le juge de la citoyenneté a également rejeté la demande de citoyenneté présentée par le mari de l'appelante pour les mêmes motifs (T-2575-96).
[3] Dans son avis d'appel, l'appelante déclare ce qui suit :
[TRADUCTION]
Le juge de la citoyenneté a mal interprété les faits et s'est mépris quant aux règles de droit applicables. Il a fait fi des règles de droit pertinentes à mon cas, et a assimilé à tort la présence physique à la résidence.
[4] L'appelante est née à Taïwan le 28 février 1949. Elle est arrivée au Canada le 16 janvier 1993 en compagnie de son mari et de leurs deux filles et elle a obtenu le droit d'établissement le même jour.
[5] L'appelante a comparu devant moi à Toronto le 18 novembre 1997. Elle était accompagnée de son mari. Il a été convenu que le témoignage de son mari s'appliquerait aux deux appels.
[6] Pour les motifs exposés dans le dossier T-2575-96, le présent appel est accueilli.
« P. Rouleau »
JUGE
OTTAWA (Ontario)
Le 11 décembre 1997
Traduction certifiée conforme
F. Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :T-2576-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :Loi sur la citoyenneté
et Hsiu Ching Liu
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :18 novembre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Rouleau le 11 décembre 1997
ONT COMPARU :
Me Sheldon M. Robinspour l'appelante
Me Peter K. Largepour l'amicus curiae
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Sheldon M. Robinspour l'appelante
Toronto (Ontario)
Me Peter K. Largepour l'amicus curiae
Toronto (Ontario)