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Date : 20000223


Dossier : T-290-99


ENTRE :

     EDWIN PEARSON


demandeur



- et -




SA MAJESTÉ LA REINE


défenderesse




         MOTIFS DE L"ORDONNANCE
    

LE JUGE O"KEEFE


Historique et résumé

[1]      Le demandeur Edwin Pearson (le " demandeur ") a présenté la requête suivante en vertu de la règle 8 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d"obtenir :

         [TRADUCTION]
         une ORDONNANCE abrégeant les délais fixés par une ordonnance en date du 20 décembre 1999, plus précisément les paragraphes 7 et 8 de cette ordonnance.

[2]      Le demandeur a déposé une action contre Sa Majesté la Reine (la " défenderesse ") le 24 février 1999.

[3]      Par avis de requête en date du 29 mars 1999, la défenderesse a sollicité de la Cour les réparations suivantes :

         [TRADUCTION]
         LA REQUÊTE SOLLICITE :
         a)      une ordonnance radiant la déclaration et rejetant l"action;
         b)      subsidiairement, une ordonnance ayant l"effet d"arrêter la procédure;
         c)      ou subsidiairement, la prorogation du délai de dépôt d"une défense;
         d)      le transfert de la présente instance à la province de Québec;
         e)      les dépens de la présente requête sur la base avocat et client;
         f)      toute réparation supplémentaire que la présente Cour jugera indiquée.

[4]      La requête a été entendue à Toronto (Ontario), le 12 avril 1999, devant le protonotaire-chef adjoint Peter A.K. Giles, qui a rendu l"ordonnance suivante :

         [TRADUCTION]
             IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : Ayant conclu que la présente action ne portera pas indirectement atteinte aux décisions du Québec si elle sollicite simplement des dommages-intérêts sur la base des faits qui y sont tranchés, ayant constaté que ces faits n"ont pas encore été tranchés par les tribunaux québécois, et sans décider si une action en dédommagement au titre de l"article 24 de la Charte devrait être intentée devant notre Cour ou devant la Cour du Québec et sans décider si la présente action sollicite des dommages-intérêts du fait d"autrui pour les actes fautifs qui auraient été commis par la GRC ou sollicite un recours en vertu de l"article 24, la présente action a été suspendue jusqu"à l"épuisement des recours au Québec.

[5]      Le demandeur a interjeté appel à la Section de première instance de la Cour fédérale de la décision du protonotaire et, par décision rendue le 16 août 1999, le juge en chef adjoint Richard (maintenant Juge en chef) a rejeté l"appel.

[6]      Par avis de requête en date du 22 novembre 1999, le demandeur a sollicité les recours suivants :

         [TRADUCTION]
         a)      une ordonnance levant la suspension de l"instance prononcée par M. A.K. Giles, protonotaire-chef adjoint, en vertu de l"article 50 de la Loi de 1998 sur la Cour fédérale [sic] et suspendant l"action jusqu"à ce que les poursuites criminelles en cours dans la province de Québec soient décidées;
         b)      une ordonnance levant et annulant les paragraphes 35 et 36 des motifs de l"ordonnance rendue le 16 août 1999, à Ottawa (Ontario), par le Juge en chef adjoint de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, qui a rejeté l"appel que le demandeur a interjeté en vertu de la règle 51 des Règles de la Cour fédérale , contre l"ordonnance de M. A.K. Giles, protonotaire adjoint, " compte tenu du chevauchement considérable de la question en litige dans la présente action et dans la poursuite criminelle, question qui pourrait être tranchée dans la poursuite criminelle ***** " (souligné par le demandeur)
         c)      une ORDONNANCE fixant une date pour l"instruction de la présente action;
         d)      toute réparation supplémentaire que la présente Cour jugera indiquée.

[7]      Cette requête a été entendue par le protonotaire Roger R. Lafrenière, qui a rendu une ordonnance en date du 29 novembre 1999. Il a ordonné ce qui suit :

         [TRADUCTION]
         1.      La requête est rejetée sans préjudice du droit du demandeur d"introduire une autre requête après la détermination définitive de sa demande d"autorisation et/ou de son appel à la Cour suprême du Canada, ou après l"expiration du délai en cause, selon celle de ces dates qui est la dernière.

[8]      Le demandeur a interjeté appel de l"ordonnance du protonotaire en date du 29 novembre 1999 qui rejetait la demande du demandeur visant la levée de la suspension.

[9]      L"appel de l"ordonnance du protonotaire a été entendu devant un juge de la Section de première instance de notre Cour et, le 20 décembre 1999, la Cour a déclaré ce qui suit dans les motifs de son ordonnance et dans son ordonnance :

         [6]      Comme les procédures qui justifiaient la suspension n"existent plus, j"ordonne la levée de toute suspension accordée précédemment, en vertu du paragraphe 50(3) de la Loi sur la Cour fédérale .
         [7]      Le défendeur doit signifier et déposer sa défense dans les 45 jours suivant la date de cette ordonnance.
         [8]      Cette décision est sans préjudice du droit du défendeur de présenter une nouvelle requête en radiation de la déclaration du demandeur, avec 10 jours d"avis.
         [9]      Les dépens suivront l"issue de l"affaire.

[10]      Le demandeur a déclaré que les points suivants sont en litige dans la requête en date du 14 janvier 2000 dont la Cour est actuellement saisie :

         [TRADUCTION]
         a)      Ayant rendu l"ordonnance qui y était sollicitée par le demandeur sur la base de la seule requête dont il était saisi, le juge était-il dès lors dessaisi de l"action? S"il ne l"était pas :
         b)      La règle 8 des Règles de la Cour fédérale du Canada, en conjonction avec le paragraphe 47(2) et la règle 358 à la règle 369 inclusivement, interdit-elle en droit le prononcé de toute sorte (paragraphe 7) de prorogation ou de délai autre que le délai accordé à la défense par la règle 204a) de la Cour fédérale du Canada?
         c)      Le paragraphe 8 de l"ordonnance du 20 décembre 1999 constitue-t-il une formulation juste et exacte du droit substantiel procédural?
         d)      Les paragraphes 7 et 8 devraient-ils être considérés comme de simples déclarations incidentes n"ayant aucun effet?

[11]      Le demandeur sollicite les réparations suivantes :

         [TRADUCTION]
         a)      Une ordonnance abrégeant le délai prorogé pour qu"il soit conforme au délai imparti par la loi en vertu de la règle 204a ) des Règles de la Cour fédérale du Canada.
         b)      Toute réparation supplémentaire que la présente Cour jugera indiquée.

[12]      À l"audition de la présente requête, le demandeur a fait valoir que sa requête devrait être accueillie et que les délais accordés par la Cour le 20 décembre 1999 devraient être abrégés pour qu"ils soient conformes aux délais prescrits par la loi en vertu de la règle 204a ) des Règles de la Cour fédérale. Il a également présenté des arguments sur les autres aspects de la requête.

[13]      Selon la défenderesse, le demandeur interjetait effectivement appel de l"ordonnance du juge de première instance.

Analyse et décision

[14]      La règle 8(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit :


8. (1) On motion, the Court may extend or abridge a period provided by these Rules or fixed by an order.

8. (1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.

[15]      La règle 8(1) semblerait m"autoriser à abréger les délais fixés par une ordonnance quant au dépôt d"une défense ou à l"introduction d"une requête en radiation d"une déclaration. Toutefois, la partie qui demande à la Cour d"expédier une affaire (c"est-à-dire d"abréger les délais fixés pour entreprendre certaines démarches) devrait soit démontrer qu"il y a une certaine urgence, soit invoquer toute autre raison justifiant une telle ordonnance (voir Prince Edward Island (Potato Bd) c. Canada (Ministre de l"Agriculture)1). En l"espèce, l"examen des documents déposés et mentionnés ne révèle ni raison de ce genre ni urgence.

[16]      Pour cette raison, je n"accorderai pas d"ordonnance abrégeant les délais fixés par les paragraphes 7 et 8 des motifs de l"ordonnance et l"ordonnance du juge de la Section de première instance.

[17]      La Section de première instance de notre Cour n"a pas compétence pour connaître des questions a), c) et d) énoncées au paragraphe 10 des motifs du jugement de la présente requête, car ces questions constituent l"objet tout indiqué d"un appel.

[18]      Les dépens suivront l"issue de la cause.









     " John A. O"Keefe "

J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 23 février 2000




Traduction certifiée conforme




Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Noms des avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                      T-290-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :              EDWIN PEARSON

                         - et -

                         SA MAJESTÉ LA REINE
DATE DE L"AUDIENCE :              LE LUNDI 31 JANVIER 2000
LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE :      LE JUGE O"KEEFE

                            

EN DATE DU :                  LE MERCREDI 23 FÉVRIER 2000

COMPARUTIONS :              M e Edwin Pearson,
                             pour le demandeur;
                         M e Nancy Noble,
                             pour la défenderesse.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Edwin Pearson
                         Avocat
                         1285, rue Ontario
                         Bureau 1105
                         Burlington (Ontario)
                         L7S 1X9
                             pour le demandeur
                         Morris Rosenberg
                         Sous-procureur général du Canada
                             pour la défenderesse

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     Date : 20000223

                        

     Dossier : T-290-99


                         Entre :

                         EDWIN PEARSON

     demandeur


                         - et -




                         SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse


                    

                        

            


                         MOTIFS DE L"ORDONNANCE

                        






Date : 20000223


Dossier : T-290-99

Ottawa (Ontario), le mercredi 23 février 2000

En présence de Monsieur le juge John A. O"Keefe

ENTRE :

     EDWIN PEARSON


demandeur


- et -




SA MAJESTÉ LA REINE


défenderesse





     ORDONNANCE


     SUR REQUÊTE présentée pour le compte du demandeur en date du 14 janvier 2000 sollicitant :

     1.      une ordonnance abrégeant les délais fixés par une ordonnance en date du 20 décembre 1999, plus précisément les paragraphes 7 et 8 de cette ordonnance.

     ET APRÈS lecture des documents présentés dans la requête et après avoir entendu le demandeur et l"avocat de la défenderesse;


     IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

     1.      Les délais fixés aux paragraphes 7 et 8 de l"ordonnance du juge de première instance en date du 20 décembre 1999 ne seront pas abrégés.
     2.      La Section de première instance de la Cour fédérale n"a pas compétence pour entendre et déterminer les questions a), c) et d) énoncées au paragraphe 10 des motifs de jugement de la présente requête.
     3.      Les dépens suivront l"issue de la cause.



         " John A. O"Keefe "

J.C.F.C.





Traduction certifiée conforme




Jacques Deschênes

__________________

1      (1992) 56 F.T.R. 150 (C.F. 1re inst.).

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