Date : 19990506
Dossier : IMM-2293-99
ENTRE :
MARIA CRISTINA DURAN,
KARLA MARIA GONZALEZ,
ET BRYAN ALEXANDER GONZALEZ,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une requête présentée en vue d'obtenir une ordonnance sursoyant à l'exécution de la mesure de renvoi contre les demandeurs, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en ce qui concerne leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire dans la présente affaire.
[2] Trois questions doivent être tranchées dans une demande de sursis à une mesure de renvoi :
a) La Cour doit-elle trancher une question grave? |
b) Si le renvoi a lieu à ce moment-ci, un dommage irréparable sera-t-il causé? |
c) La prépondérance des inconvénients penche-t-elle en faveur d'un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi? |
a) QUESTION GRAVE
[3] L'avocat des demandeurs dit qu'il n'est pas raisonnablement praticable de renvoyer une personne si une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire en instance n'a pas été décidée par le ministère de l'Immigration.
[4] La mesure de renvoi est valide et n'a pas été contestée. Les demandeurs n'ont présenté aucun fondement pour soutenir qu'une décision rendue par le ministre comporte un quelconque défaut.
[5] À mon avis, les demandeurs n'ont pas établi une affaire sérieuse ou défendable qui justifierait le contrôle d'une décision.
b) DOMMAGE IRRÉPARABLE
[6] La demanderesse Maria Cristina Duran dit que si elle est renvoyée aux États-Unis, les autorités policières l'arrêteront et la mettront en prison, ce qui la séparerait de ses enfants, et causerait un dommage irréparable à l'unité familiale.
[7] Comme l'a fait valoir l'avocate du défendeur, il n'existe aucune preuve du fait que si la demanderesse est renvoyée aux États-Unis, les autorités policières procéderont à son arrestation.
[8] Ses deux enfants sont citoyens américains et la famille a vécu huit ans aux États-Unis avant son arrivée au Canada.
[9] Des suppositions sur une séparation éventuelle de la famille ou sur un inconvénient personnel ne constituent pas un dommage irréparable.
c) PRÉPONDÉRANCE DES INCONVÉNIENTS
[10] Compte tenu du fait que la demanderesse n'a pas satisfait aux deux premiers éléments du critère, je ne commenterai pas le troisième.
[11] Pour ces motifs, la requête en vue de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 6 mai 1999.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2293-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : MARIA CRISTINA DURAN ET AUTRES c. M.C.I. |
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA & WINNIPEG
PAR VOIE DE TÉLÉCONFÉRENCE
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 MAI 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE BLAIS
EN DATE DU : 6 MAI 1999 |
ONT COMPARU :
M. David H. Davis pour la demanderesse
Mme Cynthia Myslicki pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Davis Immigration Law pour la demanderesse
Winnipeg (Manitoba)
M. Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada