Date : 20030711
Dossier : IMM-3523-02
Référence : 2003 CF 842
Entre :
RAMA THEIVENDRAN
RESHMY THEIVENDRAN
INDHUJA THEIVENDRAN
Demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
Il s=agit d=une demande de contrôle judiciaire d=une décision de la Section du statut de réfugiéde la Commission de l=immigration et du statut de réfugié (la * CISR +) rendue le 25 juin 2002 et signée le 10 juillet 2002 par Sajjad Randhawa, statuant que les demanderesses ne sont pas des réfugiées au sens de la Convention, suivant la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l=immigration, L.R.C. 1985, c. I-2.
La demanderesse principale (la * demanderesse +), Rama Theivendran, est la mère des deux demanderesses mineures, Indhuja et Reshmy Theivendran. Ces dernières basent leur revendication sur celle de leur mère. Les demanderesses sont citoyennes du Sri Lanka, les demanderesses mineures étant toutefois nées à Munich, en Allemagne. Elles sont toutes de race tamoule et de religion hindoue.
La demanderesse allègue avoir une crainte raisonnable de persécution en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion et de son appartenance à un groupe social (jeune femme tamoule du nord du pays).
La CISR a conclu que les demanderesses n=étaient pas des réfugiées, au motif que le témoignage de la demanderesse n=était pas crédible, et ce, pour les raisons suivantes :
- le témoignage de la demanderesse manquait de franchise. L=information concernant le statut de son frère n=a été obtenue qu=après que plusieurs questions lui furent posées;
- son témoignage concernant son incapacité d=obtenir une nouvelle carte d=identitéétait vague;
- son témoignage au sujet de son mariage était imprécis et contradictoire;
- ses explications pourquoi son mari est resté en Allemagne étaient contradictoires;
- la CISR n=a pas cru les allégations de la demanderesse lorsque cette dernière a témoignéque l=armée et les LTTE (* Liberation Tamil Tigers of Eelam +) sont venus maintes fois chercher son mari pour qu=il prenne des photos, qu=il est parti avec eux, mais qu=il n=a en fait jamais pris de photos;
- le témoignage de la demanderesse au sujet des problèmes vécus par ses frères et soeurs était contradictoire; et
- la demanderesse n=a pas bien expliqué ce qu=elle aurait à craindre lors d=un retour au Sri Lanka. Elle n=a expriméqu=une crainte générale envers l=armée et les LTTE. Son témoignage à ce sujet manquait de spontanéité.
Après audition des procureurs des parties et révision de la preuve, je considère l=intervention de cette Cour non justifiée. En effet, en matière de crédibilité, il n=appartient pas à cette Cour de se substituer à la CISR lorsque, comme ici, la partie demanderesse fait défaut de démontrer que la décision de ce tribunal est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, c. F-7). La CISR est un tribunal spécialisé qui a le pouvoir d=apprécier la plausibilitéet la crédibilité d=un témoignage dans la mesure où, comme ici, les inférences qu=elle tire ne sont pas déraisonnables et ses motifs sont énoncés de façon claire et compréhensible (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.) et Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.)).
Quant à l=argument de la demanderesse voulant que la CISR n=ait pas tenu compte de la preuve documentaire en trouvant qu=elle n=avait pas établi une crainte raisonnable de persécution au Sri Lanka, faut-il rappeler que ce tribunal est présumé avoir tenu compte de l=ensemble de la preuve qui lui a été soumise (Hassan c. Canada (M.E.I.) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.))? Dans le présent contexte d=absence de crédibilité de la demanderesse, la preuve documentaire concernant les conditions au Sri Lanka ne suffit certes pas pour établir une crainte objective de persécution bien fondée.
Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 11 juillet 2003
COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3523-02
INTITULÉ : RAMA THEIVENDRAN, RESHMY THEIVENDRAN, INDHUJA THEIVENDRAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION
LIEU DE L=AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L=AUDIENCE : Le 17 juin 2003
MOTIFS DE L=ORDONNANCE DE : L=honorable juge Pinard
EN DATE DU : 11 juillet 2003
ONT COMPARU :
Me Myriam Harbec POUR LES DEMANDERESSES
Me Michel Pépin POUR LE DÉFENDEUR
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Myriam Harbec POUR LES DEMANDERESSES
Montréal (Québec)
Me Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Date : 20030711
Dossier : IMM-3523-02
Ottawa (Ontario), ce 11e jour de juillet 2003
En présence de l'honorable juge Pinard
Entre :
RAMA THEIVENDRAN
RESHMY THEIVENDRAN
INDHUJA THEIVENDRAN
Demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l=immigration et du statut de réfugié rendue le 25 juin 2002 et signée le 10 juillet 2002 par Sajjad Randhawa, statuant que les demanderesses ne sont pas des réfugiées au sens de la Convention, est rejetée.
JUGE