Toronto (Ontario), le 23 novembre 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision d'une agente d'immigration du Consulat général du Canada à Détroit (Michigan), en date du 24 novembre 2004, refusant de délivrer à la demanderesse un visa de résident permanent à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés.
[2] La demanderesse demande à la Cour :
1. de rendre une ordonnance annulant la décision de l'agente;
2. de rendre une ordonnance enjoignant à la section de l'immigration du Consulat général du Canada à Détroit (Michigan) de délivrer à la demanderesse un visa de résident permanent au motif que la demanderesse a obtenu suffisamment de points pour être autorisée à immigrer au Canada à titre de travailleur qualifié;
3. subsidiairement aux deux mesures qui précèdent, une ordonnance renvoyant l'affaire à un autre agent d'immigration pour qu'une nouvelle décision soit rendue.
Contexte
[3] Juan Hou (la demanderesse) est citoyenne de la Chine. En octobre 2000, la demanderesse a obtenu, auprès de l'ambassade du Canada en Chine, un visa d'étudiant délivré en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (le visa d'étudiant). Dans sa demande de visa d'étudiant, la demanderesse indique qu'elle a obtenu un diplôme de l'Université de Kaifeng, établissement qu'elle a fréquenté de 1996 à 1999. En outre, elle ne présente aucune preuve d'emploi en Chine.
[4] Le 30 novembre 2000, la demanderesse est entrée au Canada munie de son visa d'étudiant. Elle s'est inscrite à un programme d'études de deux ans en comptabilité au Centennial College et a obtenu son diplôme de cet établissement à la suite de quoi, elle s'est vue délivrer une autorisation de travail lui permettant de demeurer au Canada.
[5] En 2002, la demanderesse a fait appel aux services d'un conseiller en immigration en vue de déposer une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Sur la demande de résidence permanente, la demanderesse indique qu'elle possède un diplôme délivré par le Xi'an Translator Training College de Xian (Chine) pour un programme d'études en commerce international d'une durée de trois ans, qu'elle aurait suivi entre 1996 et 1999. Elle y déclare en outre qu'elle a travaillé à titre de commis dans une entreprise d'exportation à Xixiang (Chine), de juillet 1999 à novembre 2000.
[6] Le 24 novembre 2004, la demanderesse a été reçue en entrevue par une agente du Consulat général du Canada à Détroit (Michigan). L'agente a refusé de faire droit à la demande de résidence permanente et elle explique les raisons de ce refus dans une lettre du 24 novembre 2004. La demande de contrôle judiciaire porte sur cette décision de l'agente.
Motifs de la décision de l'agente d'immigration
[7] Le paragraphe 12(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) précise qu'un ressortissant étranger peut être sélectionné à titre de membre de la catégorie « immigration économique » selon sa capacité à s'établir au Canada sur le plan économique. Le paragraphe 75(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) précise que la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. Pour obtenir un visa de résident permanent à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la demanderesse doit satisfaire aux exigences en matière de travail énoncées au paragraphe 75(2) du Règlement, de même qu'aux critères de sélection définis au paragraphe 76(1) du Règlement concernant les études, la maîtrise des langues officielles du Canada, l'expérience professionnelle, l'âge, l'emploi réservé et la capacité d'adaptation.
[8] L'agente a jugé que la demanderesse n'était pas crédible en raison des contradictions importantes entre l'information fournie par la demanderesse dans sa demande de visa d'étudiant et la preuve qu'elle a déposée à l'appui de sa demande de résidence permanente. Dans sa demande de visa d'étudiant, la demanderesse indique qu'elle a obtenu un diplôme de l'Université de Kaifeng et elle ne fournit aucune preuve établissant qu'elle a travaillé en Chine. Toutefois, dans sa demande de résidence permanente, la demanderesse nie avoir étudié à l'Université de Kaifeng et déclare qu'elle détient un diplôme du Xi'an Translator Training College. Elle affirme en outre qu'elle a travaillé comme commis dans une entreprise d'exportation en Chine.
[9] Compte tenu de ses conclusions sur le manque de crédibilité de la demanderesse, l'agente n'était pas convaincue que la demanderesse possédait une quelconque expérience de travail. L'agente n'était donc pas convaincue que la demanderesse avait satisfait à l'exigence de l'alinéa 75(2)a) du Règlement, dans lequel il est précisé que le travailleur qualifié doit avoir cumulé au moins une année continue d'expérience, ou l'équivalent s'il travaille à temps partiel de manière continue, au cours des dix années précédant la date de la demande. Pour ce seul motif, l'agente a décidé de refuser la demande de résidence permanente, tel que prévu au paragraphe 75(3).
[10] L'agente a également vérifié si la demanderesse respectait le critère de sélection du paragraphe 76(1). L'agente a jugé qu'elle ne pouvait allouer aucun point à la demanderesse pour son expérience de travail. L'agente a alloué 20 points à la demanderesse au chapitre des études, pour son diplôme relatif à un programme d'études de deux ans au Centennial College, mais elle ne lui a accordé aucun point pour le diplôme que la demanderesse aurait présumément obtenu au Xi'an Translator Training College. Dans l'ensemble, l'agente a jugé que la demanderesse avait obtenu un nombre de points insuffisant pour être admissible à l'immigration au Canada en vertu des critères de sélection énoncés au paragraphe 76(1). La demanderesse a obtenu 51 points, alors que la note de passage pour les travailleurs qualifiés est de 67 points.
[11] En conséquence, l'agente a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences de l'immigration au Canada.
Questions en litige
[12] La demanderesse a soulevé les questions suivantes dans son exposé des arguments :
1. L'agente a-t-elle omis de respecter un principe de la justice naturelle?
2. L'agente a-t-elle omis d'exercer la compétence liée au mandat dont elle est investie?
3. L'agente a-t-elle commis une erreur de droit dans sa décision?
4. L'agente a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de manière arbitraire?
[13] Je reformulerai la question à trancher comme suit :
L'agente a-t-elle commis une erreur en refusant la demande de résidence permanente?
Arguments de la demanderesse
[14] La demanderesse soutient que l'agente n'a pas correctement exercé la compétence liée au mandat dont elle est investie aux termes des paragraphes 76(3) et (4) du Règlement parce qu'elle a rendu une décision contraire aux intérêts de la demanderesse, sans le concours d'un deuxième agent.
[15] La demanderesse fait valoir que l'agente a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, à savoir que la demanderesse a suivi seulement deux ans d'études post-secondaires et qu'elle ne possède aucune expérience de travail. La demanderesse soutient qu'elle peut fournir des explications appropriées et raisonnables sur les contradictions que contiennent ses deux demandes et que l'agente ne lui a pas donné une occasion équitable de faire valoir ses arguments. La demanderesse explique qu'elle a fait appel aux services de l'Université de Kaifeng (le mandataire) afin qu'il dépose une demande de visa d'étudiant en son nom. La demanderesse allègue que lors de l'entrevue du 24 novembre 2004, elle a été étonnée d'apprendre que l'agente avait une copie de son relevé de notes de l'Université de Kaifeng. La demanderesse prétend qu'elle n'avait aucune idée de la nature des documents déposés par le mandataire et que le mandataire a déposé de faux documents au soutien de sa demande de visa d'étudiant, sans qu'elle en soit informée.
Les arguments du défendeur
[16] Le défendeur soutient qu'un agent d'immigration, en tant que premier juge des faits, est le mieux placé pour évaluer l'attitude, les réactions et les réponses d'un demandeur. En conséquence, la Cour doit faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions d'un agent d'immigration (voir Hamid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. n ° 1427 (P.I.) (QL), au paragraphe 6). En l'espèce, l'agente a eu le loisir d'observer l'attitude de la demanderesse et d'évaluer directement ses réponses. Après avoir évalué la preuve, l'agente a jugé que la demanderesse n'était pas crédible et que ses documents en provenance de Chine n'étaient pas fiables. Le défendeur fait valoir que c'était un motif suffisant pour justifier la décision de l'agente de ne pas allouer de points à la demanderesse aux chapitres des études et de l'expérience de travail en Chine.
[17] Le défendeur affirme que l'agente n'a commis aucun manquement aux règles de l'équité procédurale puisqu'elle a donné à la demanderesse l'occasion de s'expliquer sur les contradictions flagrantes de son dossier, quant à ses études et à son expérience de travail.
[18] Le défendeur soutient que la demanderesse a mal interprété les paragraphes 76(3) et (4) du Règlement, lorsqu'elle allègue que l'agente n'a pas correctement exercé la compétence liée au mandat dont elle est investie. Le défendeur fait valoir que les paragraphes 76(3) et (4) ne s'appliquent pas en l'espèce parce que l'agente n'a pas décidé de substituer son appréciation aux critères de sélection, tel que prévu au paragraphe 76(3). En effet, dans sa décision, elle précise clairement ce qui suit : [traduction] « Je suis d'avis que le nombre total de points est un indicateur suffisant de votre capacité à réussir votre établissement économique au Canada » .
Textes de loi pertinents
[19] Les articles 75 et 76 du Règlement sont libellés comme suit :
75. (1) Pour l'application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s'établir dans une province autre que le Québec.
(2) Est un travailleur qualifié l'étranger qui satisfait aux exigences suivantes:
a) il a accumulé au moins une année continue d'expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l'équivalent s'il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions - exception faite des professions d'accès limité;
b) pendant cette période d'emploi, il a accompli l'ensemble des tâches figurant dans l'énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;
c) pendant cette période d'emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.
(3) Si l'étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l'agent met fin à l'examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.
76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral):
a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants:
(i) les études, aux termes de l'article 78,
(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l'article 79,
(iii) l'expérience, aux termes de l'article 80,
(iv) l'âge, aux termes de l'article 81,
(v) l'exercice d'un emploi réservé, aux termes de l'article 82,
(vi) la capacité d'adaptation, aux termes de l'article 83;
b) le travailleur qualifié:
(i) soit dispose de fonds transférables - non grevés de dettes ou d'autres obligations financières - d'un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,
(ii) soit s'est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).
(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public:
a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;
b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l'article 94 de la Loi;
c) les perspectives d'établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.
(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié - que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) - ne reflète pas l'aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l'agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l'alinéa (1)a).
(4) Toute décision de l'agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent. |
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75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.
(2) A foreign national is a skilled worker if
(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;
(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and
(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.
(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.
76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:
(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,
(i) education, in accordance with section 78,
(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,
(iii) experience, in accordance with section 80,
(iv) age, in accordance with section 81,
(v) arranged employment, in accordance with section 82, and
(vi) adaptability, in accordance with section 83; and
(b) the skilled worker must
(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or
(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).
(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of
(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;
(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and
(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.
(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.
(4) An evaluation made under subsection (3) requires the concurrence of a second officer. |
Analyse et décision
[20] Les renseignements sur les études et l'expérience de travail figurant dans la demande de visa étudiant sont différents des renseignements contenus dans la demande de résidence permanente. Dans la demande de visa d'étudiant, la demanderesse indique qu'elle a obtenu un diplôme de l'Université de Kaifeng, pour des études suivies entre 1996 et 1999, tandis que dans sa demande de résidence permanente, la demanderesse précise qu'elle a obtenu un diplôme du Xian Translator Training College pour la même période. La demanderesse affirme également, dans sa demande de résidence permanente, qu'elle a travaillé pendant une année à titre de commis dans une entreprise d'exportation en Chine.
[21] L'agente a reconnu que la demanderesse avait cumulé une expérience de travail de six mois à titre d'adjointe en comptabilité au Canada, après avoir obtenu son diplôme du Centennial College. Toutefois, comme cette expérience était notablement inférieure à l'année d'expérience exigée dans la définition de « travailleur qualifié » , à l'alinéa 75(2)a) du Règlement, l'agente a décidé que la demanderesse n'avait pas les qualités requises pour obtenir un visa de résident permanent.
[22] En résumé, l'agente ne croyait pas que la demanderesse avait obtenu un diplôme pour les deux années d'études alléguées et acquis une expérience de travail en Chine parce que l'agente a jugé que la demanderesse n'était pas crédible. L'agente n'a pas appliqué le paragraphe 40(1) de la Loi, comme le prétend la demanderesse.
[23] La norme de contrôle applicable aux décisions sur la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable. Je suis d'avis que la décision de l'agente, sur la question de la crédibilité de la demanderesse, n'est pas manifestement déraisonnable. L'agente a fondé cette décision sur les contradictions que contient le dossier. Elle a également pris note des explications de la demanderesse, selon lesquelles les renseignements erronés sont le fait de son conseiller ou de son mandataire, mais elle n'a pas retenu ces explications. En conséquence, compte tenu de sa conclusion sur le manque de crédibilité et de sa conclusion voulant que la demanderesse n'ait pas satisfait à l'exigence de l'alinéa 75(2)a) du Règlement, l'agente n'a commis aucune erreur susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire, en refusant de délivrer un visa de résident permanent à la demanderesse.
[24] La demanderesse soutient que l'agente a commis une erreur en omettant d'exercer la compétence liée au mandat dont elle est investie, en rendant sa décision sans obtenir de la confirmation d'un deuxième agent. Le paragraphe 76(3) du Règlement prévoit qu'un agent peut substituer son appréciation aux critères énoncés à l'alinéa 76(1)a) « si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié - que celui-ci obtienne ou non le minimum de points visé au paragraphe (2) - ne reflète pas l'aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada » . C'est seulement dans les cas où l'agent choisit cette solution qu'un deuxième agent doit confirmer sa décision, tel que prévu au paragraphe 76(4) du Règlement. En l'espèce, l'agente a bien précisé ceci dans ses motifs : « Je suis d'avis que le nombre total de points est un indicateur suffisant de votre capacité à réussir votre établissement économique au Canada » . L'agente n'a commis aucune erreur sur ce point.
[25] La demanderesse soutient par ailleurs que l'agente a fait preuve de parti pris puisqu'elle aurait dit à la demanderesse qu'elle avait été « stupide » de signer un formulaire de demande non rempli. Cette allégation apparaît pour la première fois dans l'affidavit complémentaire de la demanderesse. L'agente prétend qu'elle n'a jamais rien dit de tel à la demanderesse. Puisque cette allégation ne figure pas dans le premier affidavit déposé par la demanderesse, je ne pense pas que l'agente ait fait preuve de partialité.
[26] La demanderesse a présenté des reçus à l'audience pour démontrer qu'elle avait fait appel aux services d'un conseiller mais ces reçus ne figuraient pas dans le dossier de l'agente. Je ne suis pas disposé à accepter ces reçus parce qu'ils sont inutiles. En effet, il n'est pas contesté que la demanderesse a fait appel aux services d'un conseiller; par ailleurs, ces documents ne figuraient pas au dossier de l'agente lorsqu'elle a rendu sa décision.
[27] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
[28] Aucune des parties n'a proposé de question grave de portée générale à certifier.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« John A. O'Keefe »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-251-05
INTITULÉ : JUAN HOU
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 OCTOBRE 2005
ET ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE
COMPARUTIONS:
Jason Huang Pour la demanderesse
Kristina Dragaitis Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Wen Wu Law Firm
Toronto (Ontario) Pour la demanderesse
John H. Sims, c.r. Pour le défendeur
Sous-procureur général du
Canada