T-2570-96
E n t r e :
JAVED AHMAD, |
NAHEED SURRYA AHMAD, |
TAHIRA PARVEEN CHAUDHRY, |
KHUSH B.R. CHARDHRY, |
requérants,
ET
MINISTRE DU REVENU NATIONAL, |
intimé.
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE
LE JUGE JOYAL
La Cour est saisie d'un appel interjeté par les requérants, ainsi que d'un appel interjeté par l'intimé. Les deux appels portent sur le contenu du dossier de la demande de contrôle judiciaire des requérants.
Les deux appels sont interjetés d'une ordonnance rendue le 13 juin 1997 par le protonotaire. Pour les motifs exposés par le protonotaire, la requête des requérants et celle de l'intimé ont été rejetées.
À la lecture des actes de procédure et des pièces versées au dossier, et après audition de l'appel, au cours duquel j'ai entendu des arguments solides de la part des deux avocats, il est évident que les questions en litige sont assez complexes et qu'on ne peut facilement les décomposer. Néanmoins, je suis convaincu qu'en ce qui concerne tant les prétentions et moyens des requérants que ceux de l'intimé, il vaut mieux laisser ces questions au bon jugement du juge qui entendra la demande principale de contrôle judiciaire.
Il est certain que la requête des requérants ne respecte pas les règles classiques, tant en ce qui concerne le moment que la forme du dépôt des pièces complémentaires. De surcroît, on ne sait pas avec certitude si les exigences des articles 1602 et suivants des Règles de la Cour fédérale ont été respectées, ni si l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale ne s'appliquerait pas.
La requête de l'intimé n'est pas non plus irréprochable. Il est mal vu de présenter une demande de radiation dans une instance en contrôle judiciaire. Ce type de demande doit, de par sa nature, être présenté et jugé par voie sommaire dès les premières étapes de la procédure. Il est souvent préférable de laisser au juge qui préside le procès le soin de statuer sur bon nombre des exceptions qui sont soulevées par voie de requête interlocutoire en ce qui concerne la recevabilité, la pertinence et le respect des délais.
DISPOSITIF
Je suis d'avis que, pour les motifs qui précèdent, l'ordonnance rendue le 13 juin 1997 par le protonotaire ne doit pas être modifiée. En conséquence, l'appel interjeté par les requérants et l'appel interjeté par l'intimé sont tous les deux rejetés.
L.-Marcel Joyal
J U G E |
M O N T R É A L (Québec)
Le 12 août 1997
Traduction certifiée conforme
F. Blais, LL.L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-2570-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : JAVED AHMAD, |
NAHEED SURRYA AHMAD, |
TAHIRA PARVEEN CHAUDHRY, |
KHUSH B.R. CHARDHRY, |
requérants,
et |
MINISTRE DU REVENU NATIONAL, |
intimé.
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : 14 juillet 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Joyal le 12 août 1997
ONT COMPARU :
Me Sébastien Rheault pour les requérants |
Me Maria Bittichesu pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
Sweibel Novek pour les requérants |
Montréal (Québec) |
Me George Thomson pour l'intimé |
Sous-procureur général du Canada |
Ministère fédéral de la Justice |
Montréal (Québec) |