Date : 20010604
Dossier : IMM-2567-00
Référence neutre : 2001 CFPI 586
ENTRE :
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le demandeur est un pathologiste en Inde. Il a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant qu'immigrant indépendant en rapport avec la profession envisagée d'assistant en pathologie (catégorie 3211 de la CNP).
[2] L'agente des visas a rejeté la demande parce qu'elle n'était pas convaincue que le demandeur avait de [TRADUCTION] « [...] l'expérience dans un nombre substantiel des fonctions principales d'un assistant en pathologie » . Cependant, par inadvertance ou autrement, elle a accordé au demandeur six points d'appréciation pour le facteur de l'expérience dans sa lettre de décision et dans ses notes au STIDI. Dans l'affidavit qu'elle a soumis en l'espèce, elle n'a fait aucune mention de cette contradiction.
[3] En conséquence, la lettre de décision, à sa face même, ne fournit pas d'explication cohérente pour justifier le rejet de la demande : Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 79 (1re inst.), à la page 82. Rien n'explique pourquoi elle a accordé six points d'appréciation pour le facteur de l'expérience alors qu'elle a fondé sa décision de rejeter la demande sur sa réserve relative au manque d'expérience du demandeur en regard des fonctions principales de la profession envisagée. La décision de l'agente des visas sera annulée pour ce seul motif.
[4] En réponse à la demande de clarification qu'a faite l'agente des visas à la suite de l'entrevue, le demandeur a soumis deux lettres de recommandation pour montrer qu'il possédait les compétences requises pour exercer la profession d'assistant en pathologie. Le dossier révèle les réserves de l'agente des visas en ce qui a trait à la crédibilité de ces deux lettres. Comme la présente affaire sera renvoyée à un autre agent d'immigration afin qu'il procède à une nouvelle évaluation, j'ai décidé de ne pas traiter des motifs pour lesquels l'agente des visas a mis en doute la valeur des deux lettres. Toutefois, je désire faire certains commentaires susceptibles d'être utiles dans le cadre de la réévaluation de la présente demande de résidence permanente.
[5] En vertu de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, on accorde des points d'appréciation pour le facteur professionnel quand le demandeur a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles.
[6] La description générale des assistants en pathologie contenue dans la Classification nationale des professions comporte l'affirmation suivante : « Les assistants en pathologie fournissent une aide lors des autopsies et des examens de prélèvements ou pratiquent ces autopsies et ces examens sous la surveillance d'un pathologiste » .
[7] Cette affirmation, à mon avis, devrait guider l'agent des visas lorsqu'il est appelé à déterminer quelles fonctions principales sont établies dans la Classification nationale des professions. Les fonctions principales sont décrites comme suit :
[...] les assistants en pathologie remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
[...]
Les assistants en pathologie
· préparer les autopsies en obtenant les dossiers médicaux des patients et en prenant les dispositions nécessaires pour des examens radiographiques;
· aider lors des autopsies et des examens des prélèvements ou pratiquer les autopsies et les examens sous la surveillance du pathologiste;
· disséquer, examiner, peser et photographier les organes et les prélèvements, en recueillant des échantillons de tissus pour des analyses chimiques et en consignant les résultats;
· préparer les corps qui seront acheminés au salon funéraire , après l'autopsie;
· nettoyer et entretenir le matériel d'autopsie, de chirurgie et autre matériel;
· s'occuper, au besoin, de la formation des nouveaux stagiaires en pathologie et former et superviser les préposés à la morgue.
[8] À mon avis, les fonctions établies aux deuxième et troisième points semblent faire partie des fonctions les plus étroitement liées à la définition générale des fonctions d'un assistant en pathologie, et constituer les fonctions « essentielles » de la profession. Si un agent des visas concluait que le demandeur avait de l'expérience relativement à ces fonctions particulières, mais qu'il ne possédait pas les compétences requises pour exercer la profession, le demandeur s'attendrait à ce que l'agent des visas fournisse des motifs adéquats à l'appui de sa conclusion : Hajariwala, précitée.
[9] Enfin, l'avocate du défendeur a reconnu qu'il est contradictoire pour l'agente des visas d'accorder des points d'appréciation pour le facteur de l'expérience lorsqu'elle conclut que le demandeur ne possède pas les compétences requises pour exercer la profession envisagée : Yu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 176 (C.F. 1re inst.), à la page 185. Lorsque des points d'appréciation sont accordés au regard de l'article 3 de l'annexe I du Règlement, « [...] pour l'expérience acquise dans la profession pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4 » , on doit conclure que cette personne possède les compétences requises pour exercer la profession.
[10] En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l'affaire sera renvoyée à un autre agent d'immigration afin qu'il rende une nouvelle décision. Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé la certification d'une question grave.
« Allan Lutfy »
Juge en chef adjoint
Ottawa (Ontario)
Le 4 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20010604
Dossier : IMM-2567-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 4 JUIN 2001
EN PRÉSENCE DU : JUGE EN CHEF ADJOINT
ENTRE :
ANISH ARVIND DEKHNE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire que le demandeur a présentée à l'égard de la décision du 5 avril 2000 dans laquelle l'agente des visas a rejeté sa demande de résidence permanente;
VU l'examen des observations écrites des parties et l'audience du 31 mai 2001 tenue à Toronto (Ontario);
LA COUR ORDONNE :
1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.
2. La décision de l'agente des visas du 5 avril 2000 est annulée et l'affaire est renvoyée afin qu'un autre agent d'immigration rende une nouvelle décision.
« Allan Lutfy »
Juge en chef adjoint
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2567-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Anish Arvind Dekhne et Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 31 mai 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY
DATE DES MOTIFS : Le 4 juin 2001
ONT COMPARU:
M. M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Mme Leena Jaakkimainen POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada