Date : 19971124
Dossier : IMM-687-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 24 NOVEMBRE 1997
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
ENTRE
KALANITHY THANAPALAN et
ATCHUTHAN THANAPALAN
requérants
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Darrel V. Heald
Juge suppléant
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
Date : 19971124
Dossier : IMM-687-97
ENTRE
KALANITHY THANAPALAN et
ATCHUTHAN THANAPALAN
requérants
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 4 février 1997 rendue par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Par cette décision, la Commission a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
LES FAITS
[2] La principale requérante à l'instance est citoyenne sri-lankaise. Elle est une Tamoule de religion hindoue. Elle est mariée et elle a un fils âgé de deux ans (le requérant mineur).
[3] La principale requérante a témoigné qu'elle et son mari avaient quitté le Sri Lanka septentrional pour échapper aux Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), qui exigeaient constamment de l'argent et de la main-d'oeuvre. Ils ont dit aux autorités du poste de contrôle de l'armée qu'ils allaient à Colombo pour travailler. Le mari était détenu puisqu'on le soupçonnait d'avoir des liens avec les LTTE. La principale requérante ainsi que son fils et sa mère ont été autorisés à continuer leur chemin. À Colombo, la principale requérante a été détenue et interrogée par la police concernant le rôle de son mari chez les LTTE. Elle a été accusée d'espionnage pour les LTTE, et on l'a menacée à nouveau d'arrestation. Elle a été détenue pendant deux jours, puis elle a été libérée moyennant le versement d'un pot-de-vin et sans qu'elle soit soumise à la condition de se présenter.
LA DÉCISION DE LA COMMISSION
[4] La Commission a examiné s'il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Colombo pour les requérants. Après avoir noté que les requérants avaient été détenus et libérés sur paiement d'un pot-de-vin, et après avoir fait état de la preuve documentaire selon laquelle 90 % des Tamouls détenus pour interrogatoire avaient été libérés en moins de deux jours, la Commission a conclu qu'il existait une PRI viable pour les requérants. La Commission n'a pas cru que la principale requérante était considérée comme une principale suspecte puisque sa libération n'était pas assujettie à la condition de se présenter. En outre, les requérants disposait de l'appui et des ressources d'autres membres de leur famille au Sri Lanka.
ANALYSE
[5] J'ai conclu, dans les circonstances de l'espèce, que la conclusion de la Commission selon laquelle les requérants avaient une PRI à Colombo était raisonnable. La principale requérante n'était pas une cible visée par la police. Elle a été détenue pendant seulement deux jours, et elle a été libérée sur paiement d'un pot-de-vin. Ces pratiques étaient bien étayées par la preuve documentaire et formaient le fondement approprié de la conclusion de la Commission1. De même, le fait qu'elle n'a pas été interrogée et a été libérée sans condition étaye la conclusion de la Commission selon laquelle elle n'était pas une suspecte. La conclusion quant à l'existence d'une PRI à Colombo est appuyée par les éléments de preuve et la jurisprudence pertinente.
CONCLUSION
[6] Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
CERTIFICATION
[7] Ni l'un ni l'autre des avocats n'a proposé que soit certifiée une question grave de portée générale en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je conviens avec les avocats qu'il n'y a pas lieu à certification.
Darrel V. Heald
Juge suppléant
OTTAWA (ONTARIO)
Le 24 novembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-687-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Kalanithy Thanapalan et al. c. M.C.I. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 novembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge suppléant Heald
EN DATE DU 24 novembre 1997 |
ONT COMPARU :
Victoria Russell pour les requérants |
Lori Hendriks pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Victoria Russell pour les requérants |
Toronto (Ontario) |
George Thomson |
Sous-procureur général |
du Canada pour l'intimé |
1 Voir par exemple U.N.H.C.R. Information Update on Sri Lanka, dossier du tribunal, vol. 1, 9 septembre 1996, page 169.