Date : 19980728
T-646-98
E n t r e :
DANIEL P. CREIGHTON,
demandeur,
- et -
STEFAN FRANKO, DAVID & SUSAN GRANT, BANQUE
CANADIENNE IMPÉRIALA DE COMMERCE, MARY, FREDERICK ET
KATHLEEN BOYCHUCK, CAMBRIDGE WESTERN LEASEHOLDS
LIMITED, EDMUND ET SYLVIA MOROSHKYN,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE REED
[1] Le demandeur interjette appel d'une ordonnance en date du 26 juin 1988 que le protonotaire a par la suite motivée le 13 juillet 1998. Ainsi que je l'ai précisé à l'audition de l'appel, la seule question litigieuse qui m'est soumise est celle de savoir si le protonotaire a commis une erreur en radiant la requête introductive d'instance du demandeur au motif que la Cour n'était pas compétente pour l'entendre.
[2] J'ai étudié les pièces versées au dossier, ainsi que les arguments et éléments présentés par les parties, et, à la lumière de leur plaidoiries, je ne puis conclure qu'une erreur a été commise.
[3] M. Creighton affirme que le protonotaire a commis une erreur au motif que : (1) le protonotaire n'a pas compétence pour radier un acte introductif d'instance, étant donné que la radiation d'un acte introductif d'instance a pour effet de porter atteinte aux droits matériels des parties et que le protonotaire n'a pas compétence pour prendre une telle mesure; (2) le protonotaire n'a de toute façon pas compétence pour radier un avis de requête introductif d'instance, par opposition à une déclaration et que la bonne façon de procéder consiste à statuer sur le fond de la demande; (3) le protonotaire a commis une erreur, étant donné que la Cour est la seule qui puisse connaître de la demande du demandeur, qui relève par conséquent de la compétence conférée à la Cour par l'article 25 de la Loi sur la Cour fédérale.
[4] Il est vrai qu'il fût un temps où il existait une jurisprudence selon laquelle les protonotaires n'avaient pas compétence pour rendre des ordonnances radiant par exemple des actes introductifs d'instance, qu'il s'agisse d'un avis de requête introductif d'instance ou d'une déclaration. Les Règles de la Cour fédérale ont toutefois fait l'objet de modifications qui sont entrées en vigueur le 25 avril 1998 et il est désormais incontestable que le protonotaire possède les pouvoirs nécessaires, comme en témoigne le nouvel article 50, qui a remplacé l'ancien article 336.
[5] Bien que M. Creighton ait raison de dire, qu'en règle générale, les avis de requête introductif d'instance concluant à un contrôle judiciaire ne sont pas radiés, il y a des circonstances dans lesquelles il convient de les radier. Cette situation se présente lorsque la demande est manifestement mal fondée et qu'obliger les parties à préparer des dossiers de demande et les pièces connexes entraînerait un gaspillage de temps et de ressources.
[6] Malheureusement pour M. Creighton, sa demande entre dans cette catégorie. Il sollicite en effet le contrôle de deux décisions, la première émanant du registraire du bureau d'enregistrement immobilier de Saskatoon, l'autre du registraire du bureau d'enregistrement immobilier de Kamloops. Il demande l'annulation des certificats de titres fonciers que chacun des registraires a délivré relativement à des biens-fonds relevant de leur compétence respective, ainsi que la remise en vigueur des certificats de titres fonciers antérieurs. Ces mutations sont survenues par suite d'ordonnances prononcées respectivement par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan et par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Aux termes de ces ordonnances, les tribunaux en question ont ordonné la vente en justice de parcelles des biens-fonds en question. La vente faisait suite au non-paiement d'une dette contractée par Creighton Holdings Ltd. envers la Saskatoon Credit Union. Les circonstances et le détail des opérations et des réclamations en découlant sont relatés en détail dans les motifs prononcés le 13 juillet 1998 par le protonotaire et dans les dossiers de requête déposés par les défendeurs.
[7] Je ne tiens pas compte des arguments tirés de l'autorité de la chose jugée, parce que j'estime qu'il n'est pas nécessaire de les examiner. La Cour n'est tout simplement pas compétente pour entendre la demande en question. Les décisions émanant d'offices fédéraux sont susceptibles de contrôle judiciaire. Or, les bureaux d'enregistrement immobilier provinciaux ne répondent pas à cette définition. La thèse de M. Creighton est que, comme deux parcelles de biens-fonds sont en cause, et que l'une est située en Colombie-Britannique et l'autre en Saskatchewan, et que la Saskatoon Credit Union est une société de la Saskatchewan, notre Cour doit être compétente parce qu'aucun autre tribunal ne peut connaître de la question. Cette interprétation de l'article 25 de la Loi sur la Cour fédérale est erronée. La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan est en effet compétente pour se prononcer sur tout bien-fonds situé en Saskatchewan et elle a déjà exercé cette compétence. La Cour suprême de la Colombie-Britannique est elle aussi compétente pour se prononcer sur tout bien-fonds situé sur le territoire de la Colombie-Britannique et elle l'a déjà fait. Rien ne permet de penser que notre Cour est compétente en la matière.
[8] Par ces motifs, l'appel interjeté de l'ordonnance du protonotaire sera rejeté.
(Signature) " B. Reed "
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 28 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-646-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Daniel P. Creighton |
c. |
Stefan Franko et autres |
DATE DE L'AUDIENCE : 27 juillet 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Reed le 28 juillet 1998
ONT COMPARU :
M. Daniel P. Creighton le demandeur, pour son propre compte |
Me Brenda Brown pour la CIBC |
Me Gordon Phillips pour Cambridge Western Leasehlods Ltd. |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Brenda Brown pour la CIBC |
Davis & Company |
Vancouver (C.-B.) |
Me Gordon Philipps pour Cambridge Western Leasehlods Ltd. |
Stikeman, Elliott |
Vancouver (C.-B.) |