Date : 20030602
Dossier : T-370-02
Référence : 2003 CFPI 692
Ottawa (Ontario), le 2 juin 2003
EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JOHANNE GAUTHIER
ENTRE :
NIDAL ZIAD HADDAD
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Nidal Ziad Haddad en appelle de la décision du juge de la citoyenneté datée du 31 janvier 2002 qui rejette sa demande de citoyenneté.
[2] Dans sa lettre à la demanderesse, le juge de la citoyenneté indique que madame Haddad n'a pas fourni de preuve satisfaisante qu'elle a résidé au moins trois ans au Canada dans les quatre ans qui précèdent immédiatement la date de sa demande (alinéa 5(1)c) de la Loi sur la Citoyenneté L.R.C. 1985 c. C-29) (la Loi). Il indique aussi que la demanderesse n'a pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et privilèges de la citoyenneté afin d'être admissible à l'obtention de la citoyenneté (alinéa 5(1)e) de la Loi) puisqu'elle n'a répondu correctement qu'à onze des dix-neuf questions posées et qu'elle n'a pas répondu correctement à l'une des questions obligatoires.
Faits
[3] Nidal Ziad Haddad est citoyenne du Liban. Le 18 octobre 1994, elle arrive au Canada et le 26 novembre de la même année, elle obtient son statut de résidente permanente. Sa demande de citoyenneté canadienne date du 18 avril 2000. La période pertinente pour le calcul de sa résidence est donc du 18 avril 1996 au 18 avril 2000 (alinéa 5 (1)c) de la Loi). Durant cette période, Mme Haddad dit avoir été absente du Canada pendant au plus 320 jours.
[4] Le 6 janvier 2000 la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section arbitrage, déclare que malgré ses nombreuses absences du Canada, Mme Haddad n'avait pas l'intention d'abandonner son statut de résidente permanente. (paragraphe 24(2) de la Loi.)
[5] Le 9 novembre 2001, Mme Haddad est interviewée par le juge de la citoyenneté qui rejette sa demande le 31 janvier 2002..
Questions en litige
[6] Dans son mémoire écrit, madame Haddad soulève deux questions :
1) Le juge de la citoyenneté a-t-il erré en concluant qu'elle n'avait pas établi sa résidence au Canada pendant la période requise à l'alinéa 5(1)c) de la Loi alors qu'elle a été confirmée résidente permanente par la Section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.
2) Le juge de la citoyenneté a-t-il confondu le dossier de Mme Haddad avec celui de sa mère Carmella Khalil Henoud en concluant qu'elle n'avait pas satisfait aux critères de l'article 5(1)e) de la Loi?
[7] Lors de l'audition, Mme Haddad a soulevé deux questions supplémentaires à savoir : en évaluant si elle avait résidé au Canada pendant la période requise, i) le juge a-t-il imposé un fardeau de preuve plus élevé que celui de la balance des probabilités et ii) le juge était-il biaisé et a-t-il considéré toute la preuve devant lui?
[8] Finalement, madame Haddad s'oppose à l'admission en preuve des motifs et notes du juge de la citoyenneté qui se trouvent au dossier déposé par l'intimé au motif que ces documents ne lui ont pas été communiqués avant le 26 février 2002 soit un peu plus de dix (10) jours avant l'audition.
Analyse
[9] Dans Canada (MCI) c. Wu, 2002 A.C.F. No. 519 (QL), le juge Teitelbaum, après avoir examiné la jurisprudence sur la norme de contrôle applicable aux appels en matière de citoyenneté conclut comme suit :
Il appert de ces précédents que la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision correcte lorsque la juridiction d'appel, c'est-à-dire la Cour fédérale du Canada, Section de première instance, dans l'affaire qui nous intéresse ici, doit vérifier si le juge de la citoyenneté a bien appliqué l'un des critères admis de résidence. Cependant, s'agissant de la norme de contrôle applicable à la manière dont le juge de la citoyenneté, la Cour fédérale doit s'abstenir de substituer son opinion à celle du juge de la citoyenneté, à moins que celui-ci ne soit manifestement dans l'erreur ou à moins que sa décision ne soit abusive ou arbitraire.
[10] La Cour adopte le raisonnement du juge Teitelbaum et appliquera cette norme de contrôle au présent appel.
[11] Ayant pris connaissance du questionnaire qui se trouve au dossier du juge de la citoyenneté, la Cour note que Mme Haddad n'a effectivement pas bien répondu à huit (8) des dix-neuf (19) questions posées et qu'elle n'a pas répondu correctement à l'une des questions obligatoires. Le juge de la citoyenneté n'a donc commis aucune erreur en décidant qu'elle ne rencontrait pas les critères de l'alinéa 5(1)e) de la Loi.
[12] La citoyenneté canadienne est un privilège et non un droit. À cet effet, le législateur édicte que toute et chacune des conditions fixées par la Loi à l'article 5 doivent être rencontrées avant d'octroyer ce privilège, à moins d'obtenir une dispense pour des raisons humanitaires, ou à cause d'une situation particulière et exceptionnelle de détresse, ou afin de récompenser des services d'une valeur exceptionnelle.
[13] En l'espèce, Mme Haddad n'a soumis aucun élément de preuve pouvant justifier une recommandation de dispense de la part du juge de la citoyenneté. Elle ne soulevait pas non plus que le juge de la citoyenneté aurait commis une erreur à cet égard.
[14] Dans les circonstances, il n'est donc pas utile pour le tribunal de décider si le juge de la citoyenneté a commis une erreur dans son évaluation de la résidence au sens de l'alinéa 5(1)c) de la Loi, ni de répondre aux autres questions soulevées par Mme Haddad..
[15] L'appel est rejeté.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE ;
1. L'appel de la décision du juge de la citoyenneté datée du 31 janvier 2002 est rejeté.
« Johanne Gauthier »
Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-370-02
INTITULÉ : Nidal Ziad Haddad v. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 12 mars 2003
MOTIFS[de l'ordonnance ou du jugement] : L'honorable Johanne Gauthier
DATE DES MOTIFS : le 2 juin 2003
COMPARUTIONS :
Me Annie Kenane POUR LE DEMANDEUR
Me Diane Lemery POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Annie Kenane POUR LE DEMANDEUR
1640 - 630, Boul. René-Lévesque ouest
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Député ministre de la Justice
Montréal (Québec) H2Z 1X4