Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19981217

     Dossier : IMM-2403-98

ENTRE

     HUI YUNG DENG,

     GUO (GOU) PING WU et

     KEVIN WU (mineur)

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]          Le 20 mai 1998, les demandeur [sic] ont introduit une requête urgente en sursis à l'exécution de mesures de renvoi jusqu'à ce que leur demande antérieure d'autorisation et de contrôle judiciaire des demandeurs ait été entendue et tranchée par la Cour.

[2]          La Cour a entendu la requête des demandeurs par voie téléphonique à trois et, par ordonnance datée du 21 mai 1998, la Cour a accordé la mesure de redressement précisément sollicitée. Des motifs oraux ont été donnés par téléphone à la fin de l'audition, mais l'avocat des demandeurs n'en a pas pris note, et aucun sténographe judiciaire n'était présent pour en faire la transcription. À la mi-juin 1998, l'avocat du demandeur, regrettant de n'avoir pas présenté de requête à la fin de l'audition, a sollicité des motifs écrits. Il semblait qu'il n'y avait aucune urgence concernant cette requête.

[3]          À l'audition, l'avocat du défendeur a soulevé trois objections préliminaires qui ont été rejetées.

[4]          Les motifs oraux ont fait état en premier lieu d'une sérieuse question à trancher. Cette question porte sur la mauvaise gestion qui, à son tour, soulève la question de savoir s'il y a eu traitement équitable, et l'emporte sur toutes les autres questions quant au poids et à l'importance. Les demandeurs ont besoin d'un examen en matière de considérations humanitaires qui inclurait ce qui, pour les demandeurs. sera leur première évaluation du risque. Cette évaluation est nécessaire en vue de l'expiration du délai, et de la naissance de leur fils.

[5]          Le préjudice irréparable consisterait dans le fait de laisser leur fils, apparemment pour toujours, au Canada où il est citoyen de naissance. Quiconque est un père ou une mère ou un grand-parent n'a pas à convaincre que cela équivaut au préjudice irréparable. De plus, l'autre choix, celui d'emmener Kevin avec eux pour vivre en Chine, équivaut presque certainement à lui causer un préjudice irréparable. De même, si et lorsque les demandeurs retournent en Chine, ils s'exposent à la persécution - et personne ne peut le nier - sans une évaluation du risque, puisqu'ils n'auront guère ou pas de chance de retourner au Canada ou même de quitter la Chine. Un examen en matière de considérations humanitaires devrait être de nature humanitaire, d'une portée plus grande dans les faits qu'une froide évaluation du risque.

[6]          Au sujet de la prépondérance des inconvénients, tout le monde sait que le M.C.I. est tenu d'exécuter les mesures de renvoi, mais un sursis d'exécution ne fera pas plus qu'incommoder le ministre alors que, sans ce sursis, les demandeurs et leur fils seront partis à jamais.

[7]          La Cour a alors articulé les dispositions de l'ordonnance qui a été rendue en l'espèce.

[8]          La Cour a fondé le sursis à l'exécution de renvois sur les trois principaux motifs invoqués dans l'avis de requête des demandeurs daté du 19 mai 1998 et déposé à cette date, et sur les observations orales de leur avocat, ainsi que sur l'affidavit de Guo (Gou) Ping Wu. Tels sont les motifs invoqués par la Cour pour faire droit à la requête le 21 mai 1998. Les présentations des demandeurs ont tout à fait persuadé la Cour, malgré la formidable opposition de l'avocat du défendeur.

[9]          Entre-temps, il est noté que les demandeurs ont laissé leur principale cause devenir caduque. L'omission de déposer le dossier des demandeurs a été notée le 26 octobre 1998. Cette affaire doit maintenant suivre son cours inévitable.

                             F.C. Muldoon

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 17 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-2403-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Hui Yung Deng et autres c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 20 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Muldoon

EN DATE DU                      17 décembre 1998

ONT COMPARU :

    Raoul Boulakia                      pour les demandeurs
    Stephen Gold                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Raoul Boulakia                      pour les demandeurs
    Toronto (Ontario)
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général
    du Canada                      pour le défendeur
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.