Date : 19990430
IMM-2566-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 30 AVRIL 1999
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
E n t r e :
JASVINDER PAUL RUDHAR,
demandeur,
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Jocelyn Armstrong, agente des visas au Consulat général du Canada à New York a, le 21 avril 1998, refusé la demande d'immigration au Canada du demandeur est rejetée.
YVON PINARD JUGE
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
Date : 19990430
IMM-2566-98
E n t r e :
JASVINDER PAUL RUDHAR,
demandeur,
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle Jocelyn Armstrong, agente des visas au Consulat général du Canada à New York a, le 21 avril 1998, refusé sa demande d'immigration au Canada en vertu de l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration de 1976.
[2] Voici un extrait de la lettre de l'agente des visas :
[TRADUCTION]
[...] Vous avez été évalué en fonction de votre profession envisagée, celle de mécanicien de machines agricoles (CCDP 8584-330). Vous ne m'avez toutefois pas convaincu que vous possédiez l'expérience minimale requise d'un an ou les titres et qualités exigées pour la profession que vous envisagez d'exercer. Voici le détail de votre évaluation :
Facteur Points
Âge 10
Demande dans la prof.10
PPS 15
Expérience 00
Facteur démographique 08
Études 10
Anglais 02
Français 00
Prime 00
Personnalité 01
Total 56
[3] L'agente des visas a également refusé la demande pour les motifs suivants :
- elle n'a pas cru à l'authenticité de la lettre qui lui a été soumise et dans laquelle il était affirmé que le demandeur avait travaillé de 1984 à 1989 comme mécanicien agricole ;
- elle n'a pas cru à l'authenticité du diplôme du demandeur, étant donné qu'il y avait une faute dans l'orthographe de son nom ;
- malgré son affirmation qu'il parle couramment l'anglais et qu'il parle un peu le français, le demandeur ne parle anglais qu'avec difficulté et il ne parle à peu près pas le français ;
- les documents soumis par le demandeur ne semblaient pas dignes de foi, étant donné que son nom y était orthographié d'au moins sept façons différentes ;
- le demandeur avait séjourné illégalement pendant sept ans aux États-Unis et n'avait rien fait pour améliorer ses compétences pendant cette période ;
- l'agente des visas n'était pas convaincue que le certificat de naissance du demandeur était authentique et elle a également estimé que ses liens avec des parents se trouvant au Canada n'avaient pas été prouvés de façon concluante ;
- l'agente des visas a essayé d'appeler le numéro correspondant au présumé emploi réservé au demandeur en Colombie-Britannique, pour apprendre qu'il n'y avait pas d'abonné à ce numéro.
[4] Dans l'arrêt Chiu Chee To c. M.E.I. (22 mai 1996), A-172-93, la Cour d'appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable en ce qui concerne les décisions discrétionnaires prises par les agents des visas au sujet des demandes d'immigration est la même norme que celle que la Cour suprême du Canada a énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 1, où le juge McIntyre déclare, aux pages 7 et 8 :
C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.
[5] Si j'applique ces principes aux faits établis par la preuve soumise en l'espèce, je ne suis pas convaincu, compte tenu de degré de déférence dont il y a lieu de faire preuve à l'égard de la décision de l'agente des visas, que cette dernière a commis une erreur justifiant un contrôle judiciaire. Comme il ressort à l'évidence de sa lettre de refus que l'agente des visas s'est penchée sur la bonne question et que sa conclusion reposait sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, notamment sur les déclarations faites par le demandeur et sur les exigences de la CCDP[1], j'estime qu'il ne serait pas justifié, dans ces conditions, d'intervenir.
[6] En conséquence, la demande est rejetée.
YVON PINARD JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 30 avril 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-2566-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :JASVINDER PAUL RUDHAR
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LIEU DE L'AUDIENCE :MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :20 AVRIL 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Pinard le 30 avril 1999
ONT COMPARU :
Me Émile Jean Barakatpour le demandeur
Me Martine Valoispour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Émile Jean Barakatpour le demandeur
Montréal (Québec)
Me Morris Rosenbergpour le défendeur
Sous-procureur général du Canada