Date : 20000928
Dossier : T-2437-92
Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 52 et 53 de la
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13
ENTRE :
GUESS?, INC. et STRANDEL INC.,
demanderesses,
et
NIFTY GIFTS, N.H. HASHMI, TROPICANA GIFTS & NOVELTIES LTD., CONCEPT FUN WEAR, MARIA MIONG, M. et MME UNTEL et LES AUTRES PERSONNES INCONNUES DES DEMANDERESSES QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, ANNONCENT OU
FONT LE COMMERCE DE VÊTEMENTS GUESS CONTREFAITS,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le 8 juin 2000, j'ai rendu une ordonnance faisant suite à un avis d'examen de l'état de l'instance dans lequel je demandais à l'avocat de donner avis aux défendeurs contre lesquels les demanderesses ont l'intention d'exercer des poursuites. J'ai maintenant reçu des prétentions sur ce point.
[2] Une ordonnance portant poursuite de l'action à titre d'instance à gestion spéciale sera rendue contre les particuliers nommés dans les prétentions soumises par l'avocat à l'exception des défenderesses Aprea (défenderesse no 1) et Modern Culture Inc. faisant affaire sous la raison sociale The Rave (défenderesse no 2). Un avis a été signifié aux particuliers concernés en novembre 1992. Ces réclamations sont caduques et seront rejetées pour cause de retard. L'ordonnance comportera certaines conditions examinées dans l'affaire Tag Heuer S.A. c. M. Untel, [2000] A.C.F. no 1362.
ORDONNANCE
1- La présente instance se poursuit à titre d'instance à gestion spéciale en ce qui a trait aux défendeurs suivants :
Liste active
Groupe 1 : Jugement par défaut
Nom du défendeur No d'annexe du défendeur
Resty Lagman 228
Hamid Khan Pathan 294
Manjeet Kaur 295
1052146 Ontario Inc., faisant affaire
sous la raison sociale Classic G. Touch 296
Niyae Sarup Sharda 297
Himat Singh 298
Hahn Nguyen 302
Just Sportswear 303
Rebec Garcia 304
Susan Dodds 305
Manjit Singh Pannu 306
Ram Singh 307
Groupe 2 : Jugement sommaire
Nom du défendeur No d'annexe du défendeur
Raymond Y. Chong 74
2a) Les réclamations présentées contre tous les autres défendeurs qui ne sont pas nommés dans le paragraphe 1 et contre lesquels les demanderesses n'ont pas obtenu d'ordonnance définitive ni déposé un avis de désistement sont rejetées pour cause de retard.
2b) Les demanderesses devront signifier une copie de la présente ordonnance aux défendeurs à l'égard desquels la réclamation a été rejetée pour cause de retard. La signification se fera par courrier ordinaire à la dernière adresse connue des défendeurs visés ou au moyen d'une copie laissée à l'endroit où l'ordonnance a été exécutée. Si, dans les 10 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance, aucune réclamation n'est présentée par un défendeur en vue d'obtenir la remise des biens saisis, les demanderesses pourront détruire ces biens ou en disposer autrement. Si une réclamation visant la remise des biens est présentée mais ne peut être réglée, la question devra être soumise au juge responsable de la gestion de l'instance.
3- Les demanderesses devront mettre un terme à l'instance visant les défendeurs des groupes 1 et 2 dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance. Les requêtes et autres actes de procédure pourront être présentés devant n'importe quel juge de la Cour.
4- Aucun autre défendeur ne pourra être mis en cause dans le cadre de la présente action sans l'autorisation du juge responsable de la gestion de l'instance, autorisation qui devra être obtenue antérieurement à l'exécution de l'ordonnance Anton Piller contre ces défendeurs proposés.
5- Pour les motifs énoncés dans l'affaire Tag Heuer S.A. c. M. Untel, [2000] A.C.F. no 1362, les demanderesses prendront, en vertu d'une nouvelle déclaration et d'une nouvelle ordonnance Anton Piller, les autres mesures d'exécution de la loi qu'elles estiment appropriées.
6- Pour plus de précisions, les procédures relatives à une nouvelle déclaration et à une nouvelle ordonnance Anton Piller pourront être présentées devant n'importe quel juge de la Cour.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2437-92
INTITULÉ DE LA CAUSE : GUESS?, INC. ET AL. c. NIFTY GIFTS ET AL.
DEMANDE TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE PELLETIER LE 28 SEPTEMBRE 2000.
PRÉTENTIONS ÉCRITES :
CHRISTOPHER J. PIBUS POUR LES DEMANDERESSES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TORONTO POUR LES DEMANDERESSES