Date : 19990629
Dossier : IMM-503-97
ENTRE :
TANVIR FAROOQ,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] L"audition de la demande de contrôle judiciaire a eu lieu à Toronto (Ontario) le 1er juin 1999.
[2] À l"heure et à la date prévues, ni le demandeur ni son avocat, Me Mark J. Gruszczynski, n"étaient présents à l"audition.
[3] Le 2 juin 1999, le juge soussigné a donné un avis suivant la règle 404(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) enjoignant à Me Mark J. Gruszczynski de présenter des observations par écrit ou en se présentant en personne devant la Cour le 28 juin 1999 à la Cour fédérale du Canada, 90, rue Sparks, 7e étage, Ottawa (Ontario), afin d"expliquer pourquoi il ne devrait pas être requis de payer lui-même les dépens fixés à 500 $, résultant de sa conduite, ayant négligé de comparaître, sans motif valable, pour représenter son client, le demandeur, dans la présente instance le 1er juin 1999 à 9 h 30, devant la Cour fédérale du Canada au 330, avenue University, Toronto (Ontario).
[4] Mark J. Gruszczynski, avocat du demandeur, a comparu devant la Cour le 28 juin 1999 à 9 h 30 à Ottawa.
[5] Il ressort des observations faites par l"avocat du demandeur qu"il était pris par une autre affaire concernant une mesure d"expulsion et qu"il ne pouvait communiquer avec le consulat parce que la ligne téléphonique était coupée.
[6] Il a dû sortir du pays avec son client conformément à la mesure d"expulsion pour obtenir la permission de rentrer au Canada.
[7] L"avocat du demandeur a mentionné qu"il n"avait tout simplement pas pensé à la possibilité de se faire représenter devant la Cour par un autre avocat.
[8] Il a ajouté également qu"il n"est pas parvenu à rejoindre son client M. Farooq et qu"il n"a pu obtenir aucune instruction de celui-ci.
[9] Me Gruszczynski a informé la Cour qu"il exerce avec une autre avocate qui est en congé de maternité, de sorte qu"il ne pouvait être remplacé ou représenté par son associée.
[10] L"avocat du demandeur a admis qu"il avait fait une erreur en n"étant pas représenté devant la Cour le 1er juin 1999 et il s"en est excusé.
[11] Il a aussi mentionné que l"autre affaire l"avait tout simplement trop préoccupé pour qu"il puisse envisager d"autres solutions afin de s"assurer que son client soit représenté le 1er juin 1999, pour demander à un autre avocat d"obtenir un ajournement ou pour demander un ajournement afin de lui permettre de déposer une requête pour cesser d"occuper.
[12] Je conclus que les explications fournies par l"avocat du demandeur justifient en partie son absence devant la Cour le 1er juin 1999, mais la Cour réaffirme qu"il y a, dans cette affaire, une responsabilité personnelle et une responsabilité du fait des préposés ou des mandataires.
[13] Il incombe à l"avocat de remplir son devoir même si le demandeur lui-même ne prend pas au sérieux l"audition devant la Cour.
[14] Pour ces motifs, LA COUR CONDAMNE Me Mark Gruszczynski à payer lui-même des dépens fixés à 100 $.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
LE 29 JUIN 1999
Traduction certifiée conforme :
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-503-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Tanvir Farooq c. M.C.I.
LIEU DE L"AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE : Le 28 juin 1999
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS, EN DATE DU 29 JUIN 1999
ONT COMPARU :
Mark Gruszczynski pour le demandeur
Personne n"a comparu pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mark Gruszczynski
Westmount (Québec) pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur