Date : 19980623
Dossier : IMM-4719-97
ENTRE
KANNAPARAN RAJENDRAN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE REED
[1] La section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'était pas crédible et ce, pour trois motifs : sa description de la traversée du poste de contrôle à Thandikkullam ne s'accordait pas avec la preuve documentaire; 2) le demandeur semblait avoir en premier lieu témoigné qu'on l'avait déclaré à la police à son arrivée à Colombo et puis qu'on ne l'avait pas fait; 3) il a témoigné qu'à son arrestation à Colombo, on ne lui avait pas demandé ses documents d'identité. En outre, la Commission a dit que le demandeur avait une P.R.I. à Colombo quoiqu'elle ne se soit livrée à aucune analyse pour étayer cette conclusion.
[2] La première conclusion de la Commission selon laquelle le témoignage du demandeur sur sa traversée du poste de contrôle de Thandikkullam ne s'accorde pas avec la preuve documentaire est le motif sur lequel la Commission s'appuie dans une très grande mesure dans sa décision. Le demandeur a passé ce poste de contrôle en avril 1996. La preuve documentaire sur laquelle s'est appuyée la Commission pour sa conclusion se rapporte toute à une période ultérieure. Bien que l'avocat m'invite à conclure que la Commission a tenu compte de la preuve documentaire pour se référer à la période antérieure ainsi qu'à la période ultérieure, je ne suis pas disposée à accepter qu'une telle inférence soit étayée par le dossier. En fait, la preuve documentaire indique dans une certaine mesure que les mécanismes de contrôle plus stricts dont la Commission a fait état n'étaient pas en place avant août 1996.
[3] En outre, la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur a témoigné en premier lieu qu'on l'avait déclaré à la police à Colombo, et puis qu'on ne l'avait pas fait, n'est pas étayée par la preuve. Il a toujours dit qu'il avait donné ses documents d'identité au propriétaire de l'auberge où il demeurait, et qu'il ne savait pas si le propriétaire l'avait déclaré. Le demandeur a témoigné qu'il avait été arrêté à l'auberge en moins de quelques heures après son arrivée à Colombo.
[4] Compte tenu de ces vices graves qui entachent la décision de la Commission, cette décision doit être annulée et l'appel du demandeur est renvoyé à un autre tribunal pour qu'il procède à une nouvelle audition.
B. Reed
Juge
Toronto (Ontario)
Le 23 juin 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4719-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Kannaparan Rajendran |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 juin 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Reed
EN DATE DU 23 juin 1998 |
ONT COMPARU :
Helen P. Luzius pour le demandeur |
Godwin Friday pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : |
Helen P. Luzius |
Avocat |
372, rue Bay, pièce 1610 |
Toronto (Ontario) |
M5H 2W9 pour le demandeur |
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur