Date : 19990506
Dossier : IMM-2236-99
ENTRE :
FRANCISCO ANTONIO RAMAO GUMBE,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une requête présentée au nom du demandeur en vue d'obtenir un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre lui.
[2] La Cour a entendu les avocats des deux parties par voie de conférence téléphonique d'Ottawa (Ontario), le 6 mai 1999, à 10 heures.
[3] Pour qu'un sursis lui soit accordé, le demandeur devait démontrer qu'il remplissait les trois conditions suivantes :
a) A-t-il soulevé une question grave à trancher? |
b) Souffrirait-il d'un dommage irréparable, si l'ordonnance n'était pas accordée? |
c) La prépondérance des inconvénients penche-t-elle en sa faveur? |
a) QUESTION GRAVE
[4] Jusqu'à l'ouverture de l'audience, le demandeur avait soulevé la question grave qu'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire avait été présentée au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et qu'aucune décision n'avait été rendue.
[5] Nous avons appris, au tout début de l'audience, que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration avait rendu une décision défavorable la veille.
[6] L'avocat du demandeur a dit à la Cour qu'il allait déposer plus tard dans la journée une nouvelle demande pour contester la décision du ministre.
[7] L'avocat du demandeur fait valoir, en conséquence, que le fait que la décision du ministre sera contestée constitue une question grave.
[8] L'avocate du défendeur dit qu'il n'y a pas de question grave et que même si la décision du ministre est contestée par une nouvelle demande, cela ne signifie pas qu'il existe une question grave à trancher.
[9] L'avocat du demandeur dit qu'un ARRR a terminé une évaluation du risque le 14 avril 1999 et qu'il a conclu qu'il n'y avait pas de risque. En outre, dans le cadre du processus de reconnaissance du statut de réfugié devant la SSR et de l'évaluation des revendications refusées, le risque que représente un retour dans le pays d'origine a été évalué et la décision était défavorable.
[10] L'avocate du défendeur dit également que la validité de la mesure d'expulsion n'a pas été contestée.
[11] À mon avis, j'estime qu'il n'y a pas de question grave à trancher.
b) DOMMAGE IRRÉPARABLE
[12] Un ARRR a émis un avis du risque de sanctions graves le 14 avril 1999, donc il y a trois semaines environ.
[13] L'avis de l'ARRR est fondé sur de nombreuses sources, y compris le formulaire de renseignements personnels (le FRP), la décision de la SSR, des arguments présentés aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration en ce qui concerne les sanctions graves, Amnesty International Country, Europa World Year Book, US Department of States (USDS) Country Report 1998, Ran McNally World Facts and Maps, des renseignements du Centre de documentation de la CISR : Human Rights Watch World Report et une décision en matière de DNRSRC.
[14] Dans cet avis, Mme Patricia Dunlop, agente de révision des revendications refusées, a clairement dit :
[TRADUCTION] Je suis d'avis que le demandeur n'a pas présenté de renseignements personnels ni de preuve objective crédible, qui démontrerait qu'il courrait un risque de sanctions graves en retournant en Angola. |
Après un examen attentif et complet du dossier du demandeur, notamment des arguments supplémentaires relativement aux sanctions graves, je crois qu'il est peu probable que les demandeurs courent un risque en retournant en [Angola]. |
[15] L'avocat du demandeur dit que compte tenu du fait qu'il y a une guerre civile, retourner en Angola, à ce moment-ci, pourrait mettre en péril la vie du demandeur.
[16] À mon avis, même si la preuve documentaire démontre clairement qu'il existe une situation conflictuelle en Angola, et qu'il y a une guerre civile dans différentes parties du pays, cela ne signifie pas que le demandeur courra personnellement un risque, s'il est renvoyé en Angola.
[17] Le demandeur doit prouver qu'il serait persécuté s'il était renvoyé dans son pays d'origine, mais il ne l'a pas fait, et l'évaluation qui a été faite ne démontre pas que ce demandeur particulier court un risque.
[18] À mon avis, le demandeur ne subira pas de dommage irréparable s'il est renvoyé en Angola.
c) PRÉPONDÉRANCE DES INCONVÉNIENTS
[19] Compte tenu des circonstances, la prépondérance des inconvénients penche en faveur du défendeur.
[20] Pour ces motifs, la requête en sursis est rejetée.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 6 mai 1999.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2236-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Francisco Antonio Ramao Gumbe c. M.C.I. |
AUDIENCE TENUE PAR VOIE DE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ENTRE OTTAWA ET WINNIPEG
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 MAI 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE BLAIS
EN DATE DU : 6 MAI 1999 |
ONT COMPARU :
M. David H. Davis POUR LE DEMANDEUR
Mme Cynthia Myslicki POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Davis H. Davis POUR LE DEMANDEUR
Winnipeg (Manitoba)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada