Date : 20040713
Dossier : T-1228-04
Référence : 2004 CF 983
ENTRE :
CANADIAN SABLEFISH ASSOCIATION
demanderesse
et
LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS ET LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET OCÉANS
POUR LA RÉGION DU PACIFIQUE, SABLEFIN HATCHERIES LTD.,
TOTEM OYSTER LIMITED et OMEGA PACIFIC SEAFARM INC.
défendeurs
et
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHES ET DE L'ALIMENTATION
(COLOMBIE-BRITANNIQUE)
intervenant
(Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision)
[1] L'aquaculture représente une industrie importante en Colombie-Britannique. Elle met parfois en cause, comme c'est le cas en l'espèce, le transfert de poissons d'un cours d'eau à un autre ou d'une écloserie à un centre de pisciculture, ce qui soulève des préoccupations environnementales dans certains milieux. La demanderesse sollicite en l'espèce, jusqu'à ce que sa demande de contrôle judiciaire soit entendue, une ordonnance d'injonction interlocutoire interdisant au ministre des Pêches et Océans et au directeur général du ministère des Pêches et Océans d'autoriser ou de délivrer une licence permettant le transport de la morue charbonnière d'élevage vers une écloserie intérieure exploitée par la défenderesse Sablefin Hatcheries Ltd. en vue de son rejet dans l'océan à des centres de pisciculture exploités par les défenderesses Totem Oyster Limited et Omega Pacific Sea Farms Inc., au motif qu'aucune d'elles n'a fait faire une évaluation environnementale conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.R.C. 1992, ch. 37. Subsidiairement, la demanderesse sollicite une ordonnance interdisant à Sablefin Hatcheries Ltd., à Totem et à Omega de transporter ou de rejeter de la morue charbonnière d'élevage dans l'océan jusqu'à ce qu'une évaluation environnementale soit menée en vertu de ladite Loi ou jusqu'à ce que la Cour rende une autre ordonnance.
[2] Une demande d'injonction interlocutoire met en jeu le critère tripartite bien connu qui est énoncé dans de nombreuses décisions de la Cour suprême, notamment dans RJR- MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S., à la page 311. Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit établir chacun des critères suivants : elle doit prouver qu'il existe une question sérieuse à trancher, qu'elle subira un préjudice irréparable si l'injonction n'est pas accordée et que la prépondérance des inconvénients est en sa faveur. En ce qui a trait à l'existence d'une question sérieuse à trancher, le ministre des Pêches et Océans et le directeur général du ministère des Pêches et Océans soulignent que le seuil est assez bas et sont disposés à admettre l'existence de cette question pour les besoins de la présente discussion. Cependant, il n'est pas nécessaire que je m'attarde à la question de savoir s'il existe une question sérieuse à trancher et si une évaluation environnementale devait être menée, parce que j'estime que la demanderesse ne subira aucun préjudice irréparable.
[3] D'une part, la preuve que la demanderesse a présentée est hypothétique. Dans le résumé d'un rapport qu'elle a commandé et qui est intitulé « A Preliminary Assessment of the Issues Associated with Sablefish Aquaculture » , il est mentionné en conclusion que les renseignements actuellement disponibles ne permettent pas d'évaluer les répercussions possibles de l'aquaculture de la morue charbonnière sur les ressources en espèces sauvages ou sur l'industrie de l'aquaculture de la Colombie-Britannique.
[4] D'autre part, nous avons en preuve le témoignage de C.K. Angus, de Totem, qui a dit que son entreprise s'occupe d'élevage et de récolte de morue charbonnière sur une base commerciale depuis 1999 et a reçu plus de 20 000 morues charbonnières à son emplacement d'élevage de poisson. Cette culture se fait conformément à des permis d'aquaculture qui lui ont été délivrés depuis 1999. Il me semble que, si cette injonction était accordée, les entreprises défenderesses en l'espèce pourraient subir un préjudice irréparable, de même que d'autres écloseries et centres de pisciculture. Par conséquent, je rejette la demande avec dépens.
[5] Il n'est pas nécessaire d'examiner l'argument de la prépondérance des inconvénients ou les autres arguments invoqués à l'encontre de la demande.
« Sean Harrington »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 13 juillet 2004
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1228-04
INTITULÉ : Canadian Sablefish Association c.
Le ministre des Pêches et Océans et le directeur général du ministère des Pêches et Océans pour la région du Pacifique, Sablefin Hatcheries Ltd., Totem Oyster Limited et Omega Pacific Seafarm Inc.
et
Le ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation (Colombie-Britannique)
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA ET VANCOUVER
DATE DE L'AUDIENCE : le 12 juillet 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON
DATE DES MOTIFS : le 13 juillet 2004
COMPARUTIONS :
Raymond Pollard POUR LA DEMANDERESSE
Michael Segelken
Rob Whittaker POUR LE DÉFENDEUR Ministre des Pêches et Océans
John Clark
Rory Lambert POUR LA DÉFENDERESSE Sablefin Hatcheries Ltd.
Marilyn Sandford POUR LA DÉFENDERESSE Totem Oyster Ltd.
Peter Ritchie
Dennis Doyle POUR L'INTERVENANT
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Richards, Buell, Sutton POUR LA DEMANDERESSE
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Ministre des Pêches et Océans
Sous-procureur général du Canada
Dinning, Hunter, Lambert & Jackson POUR LA DÉFENDERESSE Sablefin Hatcheries Ltd.
Victoria (C.-B.)
Ritchie, Sandford POUR LA DÉFENDERESSE Totem Oyster Ltd.
Vancouver (C.-B.)
Bureau du procureur général de la C.-B. POUR L'INTERVENANT
Victoria (C.-B.)