Date : 20030218
Dossier : T-23-01
Référence neutre : 2003 CFPI 195
Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 18 février 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
et
WEN BIN WU
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'un renvoi devant la Cour, en application de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, en vue de décider si la citoyenneté canadienne du défendeur a été obtenue sur la base d'une fausse déclaration ou d'une fraude, par dissimulation intentionnelle des faits liés à l'accusation criminelle portée contre lui à l'époque où il a présenté sa demande de citoyenneté.
[2] Le défendeur avait retenu les services juridiques d'un avocat qui a dirigé la procédure préalable au procès. Cependant, le 6 mai 2002, le défendeur a informé la Cour qu'il avait l'intention d'agir en son propre nom.
[3] À la conférence préparatoire qui a eu lieu le 26 juin 2002, le protonotaire Hargrave a demandé avec insistance au défendeur de retenir les services d'un avocat, le plus tôt possible, afin de participer à l'instruction du présent renvoi.
[4] La Cour a été informée ce matin que le défendeur avait retenu hier les services d'un avocat, que son avocat n'était pas disponible aujourd'hui et qu'il demandait un ajournement.
[5] Après audition des observations présentées par les deux parties, le demandeur contestant l'ajournement, j'ai ajourné l'instance, avec beaucoup de réticence, à une date à être fixée par l'administrateur judiciaire. Je suis d'avis que les conséquences négatives que subirait le défendeur si la Cour jugeait qu'il a effectivement obtenu la citoyenneté en violation de la Loi sur la citoyenneté, l'emportaient sur l'interruption du procès.
[6] Cependant, le comportement du défendeur devrait être sanctionné par le paiement au demandeur, quelle que soit l'issue de la cause, des dépens relatifs à cet ajournement, sur une base procureur-client, immédiatement après que la Cour les aura fixés. Le demandeur doit préparer un mémoire de frais et le présenter à la Cour et à l'avocat du défendeur pour que celui-ci présente des observations écrites à la Cour et à l'avocat du demandeur, dans les sept jours qui suivent la date de sa réception, l'avocat du demandeur disposant de sept jours pour répondre.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que le présent renvoi soit ajourné à une date fixée par l'administrateur judiciaire.
Les frais de cet ajournement, parce qu'ils sont inutiles, seront payables par le défendeur au demandeur quelle que soit l'issue de la cause, immédiatement après que la Cour les aura fixés.
« F. Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-23-01
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
c.
WEN BIN WU
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 février 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge Lemieux
DATE DES MOTIFS : le 18 février 2003
COMPARUTIONS :
Wen Bin Wu POUR SON PROPRE COMPTE
Helen Park POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris A. Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada