Date : 20030430
Dossier : T-194-02
Référence neutre : 2003 CFPI 539
ENTRE :
PIERRE-PAUL POULIN
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LE COMMISSAIRE DES PÉNITENCIERS
(SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)
défendeurs
SUR REQUÊTE des défendeurs afin de proroger le délai prévu à la Règle 310 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour signifier et déposer leur dossier de demande.
[1] Il est bien établi qu'une partie qui désire obtenir la prorogation d'un délai a le fardeau d'établir l'existence des éléments suivants:
a) une intention constante de poursuivre sa demande ou maintenir son opposition à une demande ;
b) le bien-fondé de sa demande ou de sa défense ;
c) l'absence de préjudice résultant du délai pour la partie adverse; et
d) une explication raisonnable justifiant le délai.
[2] Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit apprécier et soupeser ces différents facteurs avec l'objectif fondamental de s'assurer que justice soit faite entre les parties (voir Grewal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l'immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.))
[3] Dans le présent cas, après audition des parties par conférence téléphonique et après révision du dossier, je suis satisfait de l'intention continue des défendeurs de s'opposer à la demande de contrôle judiciaire. Je suis aussi satisfait que la défense soulève une question sérieuse qui mérite d'être tranchée par la Cour. Ayant pris connaissance du dossier de demande proposé par les défendeurs, je suis d'avis, compte tenu du contexte législatif et réglementaire très particulier concernant cette affaire, que le dépôt de ce dossier assisterait la Cour de façon significative dans sa détermination du litige entre les parties.
[4] Par ailleurs, le long retard de plusieurs mois à solliciter la permission d'effectuer le dépôt du dossier de requête des défendeurs, le jour même prévu pour l'audition de la demande de contrôle judiciaire, est entièrement attribuable à l'oubli avoué de l'avocate de ces derniers. L'excuse est faible. Il est indéniable que le demandeur, un détenu qui se représente lui-même, subirait un préjudice appréciable s'il était forcé de procéder avec sa demande de contrôle judiciaire le jour même du dépôt tardif du dossier de demande des défendeurs. À mon sens, toutefois, l'octroi au demandeur de dépens et de l'opportunité de déposer un mémoire complémentaire suffirait pour contrer tout préjudice significatif pouvant résulter du dépôt tardif du dossier des défendeurs et d'une remise de l'audition de la demande de contrôle judiciaire.
[5] Dans les circonstances, j'en viens donc à la conclusion qu'il y a lieu de permettre aux défendeurs de déposer leur dossier de demande dans les dix jours de la date de l'ordonnance appuyée par ces motifs. L'audition de la demande de contrôle judiciaire doit en conséquence être remise à une date ultérieure aussi rapprochée que possible, date à être fixée sous l'autorité du juge en chef adjoint de la Cour. Cette audition sera faite par conférence téléphonique, avec la participation d'un sténographe officiel, tout comme cela devait être le cas suite à l'ordonnance du soussigné en date du 28 avril 2003.
[6] Pour contrer tout préjudice que le dépôt tardif du dossier de requête des défendeurs et la remise de l'audition de la demande de contrôle judiciaire pourraient causer au demandeur, il sera permis à ce dernier de faire signifier et de déposer un dossier complémentaire, et ce, dans les vingt jours suivant l'expiration du délai ci-dessus accordé aux défendeurs pour déposer leur dossier de demande. De plus, des frais au montant de $400.00 devront être payés au demandeur par les défendeurs, quelle que soit l'issue de la cause; ces frais devront être payés dans les trente jours de la date de l'ordonnance appuyée par ces motifs.
(Signé) "Yvon Pinard"
Juge
Vancouver (Colombie-britannique)
le 30 avril 2003
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-194-02
INTITULÉ : PIERRE-PAUL POULIN et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et le COMMISSAIRE DES PÉNITENCIERS (SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 30 avril 2003
MOTIFS : L'honorable Monsieur le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : le 30 avril 2003
COMPARUTIONS:
Pierre-Paul Poulin POUR LE DEMANDEUR
(Agissant en son propre nom)
Marie Crowley POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, ON