Date : 20031119
Dossier : T-1836-90
Référence : 2003 CF 1363
ENTRE :
ELDERS GRAIN COMPANY LIMITED
et
LES BRASSERIES CARLING O'KEEFE DU CANADA LIMITÉE
demanderesses
ET :
LE NAVIRE M/V « RALPH MISENER » ET LES PROPRIÉTAIRES
DU NAVIRE M/V « RALPH MISENER » ET TOUTES AUTRES PERSONNES
INTÉRESSÉES DANS LEDIT NAVIRE
et
MISENER HOLDINGS LIMITED
et
MISENER SHIPPING
défendeurs
[1] Je suis saisi d'une requête des défendeurs, présentée en conformité avec le paragraphe 397(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), pour que soit corrigé le jugement que j'ai rendu le 7 juillet 2003. L'article 397 des Règles est ainsi rédigé :
397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.
(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour. |
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397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that (a) the order does not accord with any reasons given for it; or (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.
(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court. |
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[2] Par jugement daté du 7 juillet 2003, je rejetais la procédure introduite par les demanderesses contre les défendeurs et je faisais droit à la demande reconventionnelle des défendeurs, avec intérêts selon le taux de base bancaire à compter du 9 juin 1989 jusqu'à la date du jugement, ainsi qu'avec intérêts après jugement en conformité avec le paragraphe 37(1) de la Loi sur la Cour fédérale. S'agissant des dépens, j'indiquais, dans ma décision, que les parties s'exprimeraient à leur sujet.
[3] Le 7 octobre 2003, je rendais une ordonnance qui disposait des dépens auxquels les défendeurs avaient droit.
[4] Par leur requête, les défendeurs disent que, lorsque j'ai rendu ma décision, j'ai perdu de vue que les avocats m'avaient informé qu'ils devaient s'exprimer sur les dépens et les intérêts. J'ai maintenant parcouru les notes manuscrites que j'avais consignées durant les conclusions finales exposées par les parties le 13 septembre 2002. Ces notes renferment l'indication suivante, à la fin des conclusions finales principales de Me Laurendeau (l'avocat des demanderesses) :
Les parties s'exprimeront sur les dépens et les intérêts.
[5] Il est donc évident que je n'aurais pas dû disposer de la question des intérêts dans mon jugement du 7 juillet 2003. J'aurais dû écrire que la question des intérêts, comme celle des dépens, allaient être débattue.
[6] Dans ces conditions, je crois devoir corriger mon jugement du 7 juillet 2003. Le jugement sera donc corrigé de manière à comporter la mention suivante :
L'action des demanderesses est rejetée et la demande reconventionnelle des défendeurs est accueillie. Les demanderesses sont condamnées à payer aux défendeurs la somme de 91 436,71 dollars canadiens. Les parties s'exprimeront sur les intérêts, avant jugement comme après jugement, et sur les dépens.
[7] J'invite les avocats à communiquer avec moi aussitôt que possible, par l'entremise du greffe, pour que je puisse fixer la date de l'audience au cours de laquelle la question des intérêts sera examinée.
_ M. Nadon _
Juge
O T T A W A (Ontario)
le 19 novembre 2003
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1836-90
INTITULÉ : ELDERS GRAIN CO. LTD. et autre c. LE « RALPH MISENER » et autres
REQUÊTE JUGÉE SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : LE 19 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
John G. O'Connor POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robinson Sheppard Shapiro POUR LES DEMANDERESSES
Montréal (Québec)
Langlois Gaudreau O'Connor POUR LES DÉFENDEURS
Québec (Québec)