Dossier : T-316-19
Référence : 2021 CF 309
Ottawa (Ontario), le 9 avril 2021
En présence de la juge en chef adjointe Gagné
ENTRE :
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PAUL FONTAINE
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demandeur
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Nature de l’affaire
[1]
M. Paul Fontaine purge une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour meurtre au premier degré, possession d’armes et port d’armes, infractions commises à titre de membre en règle (« full-patch »
) des Hells Angels. Il est présentement détenu à l’Établissement Drummond et conteste la décision du directeur de cet établissement de refuser sa demande de cessation d’affiliation aux Hells Angels, reconnus par le Service correctionnel canadien [SCC] comme groupe menaçant la sécurité [GMS].
[2]
M. Fontaine reproche au directeur d’avoir fait preuve de partialité et de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des renseignements « à jour, exacts et complets »
se trouvant à son dossier.
II.
Faits
[3]
En vertu de la Directive du commissaire 568-3 intitulée Identification et gestion des organisations criminelles [DC 568-3], le directeur d’un établissement carcéral peut, sur recommandation d’un agent du renseignement de sécurité, identifier un délinquant comme étant affilié à un GMS. L’affiliation elle-même et le degré d’affiliation (membre, acteur clé, etc.) sont consignés au dossier du délinquant afin de s’assurer qu’il n’exerce aucune influence à l’intérieur du pénitencier. Ainsi, la DC 568-3 vise à :
Établir un cadre pour l'identification et la gestion des GMS et des délinquants qui leur sont affiliés;
Reconnaître que l'affiliation à un GMS constitue un risque important, pose une menace grave à la sécurité des opérations du SCC et compromet la protection de la société;
Empêcher les délinquants qui sont affiliés à des GMS d'exercer de l'influence et du pouvoir, et prévenir les actes et les situations qui rehaussent leur image et augmentent leur prestige; et
Appuyer et favoriser la cessation de l’affiliation des délinquants à des GMS.
[4]
En 2009, compte tenu des circonstances entourant ses activités criminelles, le demandeur est évalué à son arrivée en milieu carcéral comme membre en règle des Hells Angels, Chapitre East Coast.
[5]
Le 8 juin 2015, il présente au SCC une demande de cessation d’affiliation, alléguant notamment avoir pris sa retraite des Hells Angels en mars 2014. On l’informe alors que sa demande devait préalablement être soumise pour vérification au corps policier compétent.
[6]
S’ensuivent certains délais dans le traitement de la demande, lesquels nécessitent plusieurs interventions de la part de l’avocat du demandeur.
[7]
Quoi qu’il en soit, le SCC émet une première évaluation de l’affiliation du demandeur le 30 mars 2017, par laquelle il conclut qu’aucun changement n’est survenu dans sa situation.
[8]
Le demandeur dépose un grief en contestation de cette décision, lequel est maintenu en partie le 6 novembre 2018. Le SCC conclut que certaines informations policières sur lesquelles l’agente a fondé sa décision n’étaient peut-être pas à jour et que toutes les règles d’équité procédurale n’ont pas été respectées; une nouvelle évaluation est ordonnée.
[9]
Le 20 décembre 2018, le SCC émet sa nouvelle évaluation d’une affiliation à un GMS. L’agente conclut à nouveau que le demandeur joue toujours un rôle actif au sein des Hells Angels et recommande le maintien de son affiliation.
[10]
Le 17 janvier 2019, cette recommandation est entérinée par le directeur de l’Établissement Drummond qui refuse la demande de cessation d’affiliation du demandeur. C’est cette décision, et par le fait même la recommandation de l’agente, qui font l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
A.
Décision à l’examen
[11]
Au soutien de sa demande, le demandeur a soumis son affidavit et celui d’un dénommé Marvin Ouimet dont le rôle au sein des Hells Angels demeure pour le moins ambigu. Il a également fourni une « Attestation de retrait de Paul Fontaine du club des
Hells Angels au 15 mars 2014 »
signée par M. Ouimet. Or, l’agente note que les deux individus ont été rencontrés par les enquêteurs de la Sûreté du Québec et ont refusé de leur fournir une déclaration écrite.
[12]
Le demandeur a également soumis deux courriels en date des 8 mai 2014 et 20 mars 2015 faisant état de communications internes aux Hells Angels, où l’on confirme que Paul « Fon Fon »
Fontaine et Maurice «
Mom »
Boucher ont quitté le club. L’agente note cependant que l’auteur de ces courriels a refusé de discuter avec les enquêteurs de la Sûreté du Québec.
[13]
Finalement, le demandeur a soumis la transcription des observations au sujet de la peine adressés au juge James L. Brunton de la Cour du Québec qui, selon le demandeur, a confirmé sa retraite des Hells Angels. L’agente constate plutôt que le juge ne fait que souligner la preuve selon laquelle le demandeur aurait « tout dernièrement quitté l’organisation des
Hells Angels … [et espérer qu’il s’agisse] d’une prise en charge de [lui-même] … »
. L’agente ne retient donc pas le commentaire du juge Brunton comme une preuve de la désaffiliation du demandeur.
[14]
Au même titre, l’agente n’a pas retenu les mentions apparaissant au plan correctionnel du demandeur comme preuve de sa désaffiliation des Hells Angels. À son avis, l’auteur de ce plan ne faisait que reprendre les propos du demandeur, sans avoir le bénéfice d’une évaluation approfondie, comme le prévoit la directive DC 568-3.
[15]
Le demandeur plaidait avoir demandé d’être transféré de secteur à l’établissement de Donnacona pour prendre ses distances de membres des Hells Angels qui y étaient détenus. L’agente y voit plutôt une contradiction puisque le demandeur a également demandé d’intégrer la section de l’Établissement Drummond où il résidait au moment de la décision tout en sachant que des individus affiliés aux Hells Angels s’y trouvaient. L’agente note également que le demandeur a été observé alors qu’il mangeait en compagnie de Hells Angels et qu’il a eu des entretiens téléphoniques avec un contact commun aux autres détenus, membres des Hells Angels.
[16]
Quant au dossier de sécurité consulté par le demandeur, dans lequel il n’apparait plus comme un détenu impliqué dans des activités illicites ou dans des conflits, l’agente note qu’un rapport en date du 18 octobre 2018 fait plutôt état qu’il est impliqué dans le trafic institutionnel à divers niveaux, dans le financement du trafic de stupéfiants ou comme tête de réseau.
[17]
Finalement, l’agente tient compte de précédents où des membres des Hells Angels ont obtenu une désaffiliation pour ensuite réintégrer le club dès leur libération.
[18]
Somme toute, l’agente souligne que le demandeur s’est contredit à plusieurs reprises et elle se fonde essentiellement sur les informations et constats des partenaires policiers qui confirment que, pour eux, le demandeur demeure une personne liée aux Hells Angels. Elle recommande donc de ne pas modifier son statut.
III.
Questions en litige et norme de contrôle
[19]
Cette demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :
A. Est-ce que le directeur a erré en refusant la demande du demandeur?
B. Est-ce que le décideur a fait preuve de partialité?
[20]
Sur le fond de la décision, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Scarcella c Canada (Procureur général du Canada) et autre, 2009 CF 1272, au para 14).
[21]
Quant à la question de la partialité alléguée de l’agente, il s’agirait ici d’une question d’équité procédurale à laquelle aucune norme de contrôle ne s’applique; si le décideur administratif a fait preuve de partialité, la Cour doit intervenir et casser la décision.
IV.
Analyse
A.
Est-ce que le directeur a erré en refusant la demande du demandeur?
[22]
Le paragraphe 24(1) de la Loi sur le service correctionnel canadien et la mise en liberté sous condition [la Loi] requiert que le dossier d’un détenu reflète le plus fidèlement possible sa situation:
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Régulièrement citée pour supporter l’interprétation à donner à cette disposition, la décision de la Cour dans l’affaire Tehrankari c Canada (Service Correctionnel), 2000 CanLII 15218 (CF) [Tehrankari] nous éclaire sur sa portée :
[50] L’article 24 de la Loi comporte deux éléments distincts. En premier lieu, l’obligation légale, prévue au paragraphe (1), de veiller à ce que les renseignements que le Service utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets, dans la mesure du possible. En second lieu, les dispositions du paragraphe (2), traitant le cas du délinquant qui croit que certains renseignements contiennent une erreur ou une omission et dont la demande de correction est refusée.
[51] L’objet du paragraphe 24(1) paraît clair. Le Parlement a dit clairement que l’utilisation de renseignements erronés et déficients est contraire aux bons principes d’administration pénitentiaire, d’incarcération et de réhabilitation. L’avocat du défendeur a mis l’accent sur la limitation que comporte le paragraphe : il doit s’agir de renseignements que le Service utilise. Si les renseignements sont simplement dans le dossier sans être utilisés, ils sont sans conséquence selon son argumentation. Cette proposition trouve un appui dans une décision récente prononcée par ma collègue, le juge Reed, dans l’affaire Wright c. Canada (Procureur général), [1999] F.C.J. 1304. Je note, toutefois, qu’elle examinait non l’article 24, mais l’article 26, traitant de la communication aux victimes. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire d’accès et il n’y a aucun doute que le Service utilise les renseignements dont se plaint le demandeur; le commissaire l’a reconnu dans les motifs de sa décision sur le grief de troisième niveau, lorsqu’il a dit : « les renseignements contenus dans les rapports de sécurité préventive sont quand même pertinents en vue de la prise de décisions administratives... »
[24]
Le demandeur plaide que la décision est déraisonnable puisqu’elle ne répond pas aux exigences en matière de justification et de suffisance des motifs, notamment en raison du traitement réservé à la preuve au dossier. En ce qui le concerne, la décision résulte davantage de la spéculation et de soupçons non corroborés que d’une analyse rigoureuse.
[25]
D’abord, il allègue que le SCC lui a imposé un fardeau indu en exigeant qu’il fournisse une déclaration aux enquêteurs de la Sûreté du Québec, alors que ce document n’est pas requis par la Loi ou la directive DC 568-3.
[26]
Par ailleurs, le demandeur allègue que l’agente a erré en se fondant sur la situation de tiers qui auraient quitté le groupe pour le rejoindre dès leur libération. Cette preuve n’est aucunement liée à son dossier carcéral et elle est insuffisante pour conclure que lui a l’intention de réintégrer les Hells Angels advenant sa libération. Dans ce contexte, l’agente aurait imposé un fardeau irréaliste au demandeur.
[27]
Ayant pris en considération l’ensemble des représentations habiles du procureur du demandeur, je ne peux conclure que la décision à l’étude est déraisonnable. L’agente a considéré pleinement les faits au dossier et elle a analysé l’ensemble de la preuve. Sa décision est motivée, intelligible et elle se justifie au regard des faits et du droit.
[28]
Compte tenu de la nature même de la demande du demandeur, l’analyse de l’agente se devait d’être contextuelle et fondée sur tous les facteurs pertinents. Le demandeur allègue ne plus être un membre en règle des Hells Angels. Toutefois, l’agente énumère plusieurs éléments de preuve qui contredisent cette affirmation, ou à tout le moins permettent de la remettre sérieusement en cause.
[29]
D’abord, la validité et le bien-fondé des affidavits produits par le demandeur n’ont pu être confirmés par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Il est vrai que ni la Loi ni la directive DC 568-3 n’énonce spécifiquement une telle exigence. Cependant, il appartenait aux policiers enquêteurs d’évaluer la crédibilité de la démarche du demandeur dans le contexte de ce GMS, bien connu des milieux policiers. Si la simple lecture des deux affidavits et de l’attestation signée par M. Ouimet, dont on ignore complètement le rôle au sein du groupe, avait suffi à convaincre de la retraite/désaffiliation du demandeur, il y aurait probablement lieu de s’inquiéter. Compte tenu des objectifs visés par la directive DC 568-3, l’analyse d’une telle demande doit être rigoureuse et l’information soumise vérifiée. Autrement, il me semble qu’il serait facile de se laisser berner.
[30]
Le demandeur reproche à l’agente d’avoir considéré deux appels logés en octobre 2014 et octobre 2015 auprès d’un interlocuteur commun à plusieurs membres des Hells Angels. Il plaide que ces appels n’étaient pas récents et que de toute façon, il a expliqué la raison pour laquelle ils ont été logés. Or, bien que ces appels datent de plusieurs années, ils ne sont pas pour des renseignements obsolètes ou inexacts (Tehrankari au para 46). Ils sont tous deux postérieurs au moment de la désaffiliation alléguée du demandeur et donc pertinents pour évaluer la validité et la crédibilité de cette désaffiliation.
[31]
Par ailleurs, si le demandeur désire que le SCC ne considère que les éléments de preuve contemporains, pourquoi refuser de donner une déclaration écrite aux enquêteurs? Le délai écoulé entre la demande du demandeur et la décision à l’étude justifiait de demander une déclaration aux deux individus ayant fourni des affidavits; à plus forte raison pour M. Ouimet qui n’explique aucunement sa capacité à attester de la désaffiliation du demandeur. Leur refus semble plutôt surprenant dans le contexte et l’agente était bien fondée d’en tirer une inférence négative.
[32]
À mon avis, l’Agente n’a pas non plus erré dans son interprétation des propos du juge Brunton, prononcés lors de son jugement sur sentence. Il note, sans pour autant préciser s’il s’agit d’un facteur atténuant, que selon la preuve le demandeur aurait dernièrement quitté l’organisation. Il ajoute toutefois :
… que vous étiez un membre enthousiaste des Hells Angels. Je ne sais pas où est rendu votre dossier concernant les meurtres de… le meurtre du gardien de prison et la tentative de meurtre de l’autre, mais en droit, vous êtes réputé, compte tenu de la condamnation, d’avoir commis ces deux crimes et la Cour note que vous êtes joint aux Hells Angels par la suite, démontrant votre allégeance à cette organisation.
[33]
Le juge Brunton conclut ensuite en acceptant la suggestion commune des parties sur la peine.
[34]
Même si le juge Brunton avait conclu à la désaffiliation du demandeur et même s’il l’avait considérée comme un facteur atténuant, cette conclusion ne lierait pas le SCC et ne le dispenserait pas de considérer l’ensemble de la preuve, incluant la preuve postérieure au prononcé de la peine, dans son analyse de la situation actuelle du demandeur.
[35]
Je ne vois pas non plus d’erreur dans le fait d’avoir considéré les précédents d’individus qui se sont désaffiliés alors qu’ils étaient incarcérés, pour ensuite rejoindre le groupe à leur sortie. Cette preuve est pertinente en ce qu’elle tend à démontrer que pour ce GMS, la décision d’un détenu de se désaffilier – pour par exemple bénéficier d’une plus grande latitude à l’intérieur des murs de l’établissement carcéral, n’est pas nécessairement irréversible. Sans être déterminant, il s’agit d’un élément parmi d’autres à considérer pour juger de la crédibilité de la démarche d’un détenu.
[36]
Quant au rapport de sécurité du 18 octobre 2018, certes, le fait que le demandeur soit impliqué dans le trafic de stupéfiants ne permet pas de conclure à une affiliation aux Hells Angels. Cela n’en fait pas pour autant une information incomplète ou inexacte. Le demandeur tente ici de remettre en question la pertinence de l’information plutôt que son exactitude. Il s’agit assurément d’une information pertinente à l’analyse holistique que devait faire l’agente.
[37]
En considérant que le demandeur a demandé à joindre l’aile de l’Établissement Drummond où il se trouve actuellement alors qu’il sait que des membres des Hells Angels s’y trouvent; qu’il a contacté une connaissance commune à d’autres détenus membres après sa désaffiliation alléguée; que le rapport de sécurité le plus récent l’implique dans le trafic de stupéfiants, il était raisonnable pour l’agente de conclure que la situation du demandeur était inchangée.
B.
L’impartialité de l’Agente
[38]
La question de la partialité alléguée de l’agente s’entremêle avec les arguments du demandeur sur le caractère déraisonnable de la décision. Cet argument repose essentiellement sur le fait que la seconde décision de l’agente, rendue après que le grief du demandeur ait été maintenu en partie, ressemble essentiellement à sa première décision.
[39]
Avec égard, je ne partage pas le point de vue du demandeur. Le dossier du demandeur a été retourné à l’agente pour corriger certaines erreurs procédurales identifiées dans le traitement de son grief au dernier palier, ce qu’elle a fait. La seule décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire est la seconde décision de l’agente qui, à mon avis, a les qualités intrinsèques de la décision raisonnable; elle est motivée, intelligible et peut se justifier au regard des faits et du droit. Je ne vois aucune apparence de partialité dans son approche.
V.
Conclusion
[40]
Le demandeur ne m’a pas convaincue d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour dans le traitement de sa demande de désaffiliation, de sorte que sa demande de contrôle judiciaire est rejetée. Dans l’exercice de la discrétion qui m’est accordée, elle le sera sans frais.
JUGEMENT dans T-316-19
LA COUR STATUE que:
La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée;
Aucun frais n’est accordé.
« Jocelyne Gagné »
Juge en chef adjointe
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-316-19
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INTITULÉ :
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PAUL FONTAINE c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE MONTRÉAL (québec), QUÉBEC (QUÉBEC) ET SAINT-JÉROME (québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 3 novembre 2020
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JUGEMENT ET MOTIFS:
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LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ
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DATE DES MOTIFS :
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LE 9 AVRIL 2021
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COMPARUTIONS :
Pierre Tabah
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Pour le demandeur
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Claudia Gagnon
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Labelle, Côté, Tabah et Associés
Saint-Jérome (Québec)
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Pour le demandeur
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Procureur général du Canada
Québec (Québec)
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Pour le défendeur
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