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Date : 19990618


Dossier : IMM-2052-98

ENTRE :

     ZHANG QING-QIANG,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


     défendeur.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      La Cour est saisie d"une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent des visas à l"ambassade canadienne à Beijing, dans laquelle ce dernier a rejeté la demande de résident permanent présentée par le demandeur, dans le cadre de la catégorie de parents aidés, à titre de cuisinier de plats exotiques, CCDP 6121-126. L"agent des visas a jugé que le demandeur ne possédait pas l"équivalent d"une année d"expérience à temps plein à ce titre et ne lui a donc décerné aucun point d"appréciation sous la catégorie relative à l"expérience.

[2]      La définition que la CCDP donne du poste de cuisinier de plats exotiques renvoie aux fonctions exécutées par un chef cuisinier en général :

     6121-126 CUISINIER DE PLATS EXOTIQUES              
     Prépare et cuit les plats exotiques selon les recettes et les méthodes traditionnelles en vue de leur consommation dans des restaurants. Exécute des fonctions analogues à celles qui sont énoncées sous le titre 6121-111 CHEF CUISINIER EN GÉNÉRAL (rest. et logement), en utilisant les méthodes et les ustensiles de cuisine traditionnels. Commande les spécialités ou les ingrédients. Prépare et sert les mets spéciaux à la table des clients. Accomplit au besoin des tours d"adresse pour distraire les convives pendant la préparation des aliments. Surveille le travail des employés de cuisine.         
     6121-111 CHEF CUISINIER EN GÉNÉRAL         
     Prépare, assaisonne et fait cuire les aliments destinés être consommés dans les hôtels, les restaurants et d"autres établissements analogues. Dresse les menus. Lit le menu pour estimer les besoins en aliments. Obtient les aliments de la réserve. Règle les commandes du thermostat pour régler la température du four, des grils, des friteuses, des brûleurs, des marmites express, des rôtissoires, des autoclaves et autres ustensiles de cuisine. Fait cuire au four, sur le gril, à l"étuvée et à la vapeur, fait rôtir, griller, frire, mariner, pocher, braiser, bouillir, sauter et rissoler les viandes, les poissons et autres aliments. Ajoute les assaisonnements aux aliments pendant le mélange ou la cuisson selon son propre jugement, sa propre expérience et les recettes. Observe, goûte et sent les aliments pendant la cuisson pour déterminer la phase de cuisson. Distribue les portions d"aliments, les place dans des plats appropriés, des récipients ou des casseroles, ajoute le jus et les sauces. Nettoie ou donne des ordres au personnel chargé de nettoyer les plats, les ustensiles, les appareils de cuisine et le poste de travail. Range les aliments dans les installations à température réglable1.         

[3]      Le demandeur est citoyen de la Chine. Il a travaillé à l"hôtel Shahe, une entreprise commune à la Chine et à Hong Kong, dans la région du Guangzhou, depuis 1980. Il a commencé à titre de garçon de cuisine, puis est devenu troisième cuisinier en 1985. Il a reçu le titre de second cuisinier en 1995. Le demandeur affirme qu"on lui avait offert d"être promu au poste de chef cuisinier au milieu de l"année 1995, mais il a refusé l"offre en raison de son intention d"immigrer au Canada.


[4]      Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada, à titre de parent aidé, entre le 8 novembre 1995 et le 25 janvier 19962. Ses parents, son frère aîné et son frère jumeau ont tous immigré avec succès au Canada. Le frère jumeau a présenté une demande de résidence permanente en même temps que le demandeur en invoquant apparemment les mêmes compétences, et a été admis en octobre 1997. Il vit au Canada depuis mars 1998. Les renseignements relatifs à l"état de la demande du frère jumeau n"ont pas été soumis à l"agent des visas.

[5]      Les affidavits contenus dans le dossier du demandeur soumis à la Cour révèlent une quantité considérable de nouveaux éléments de preuve dont le défendeur soutient, avec raison, qu"ils sont irrecevables lors de l"étape du contrôle judiciaire et qu"ils doivent donc être écartés3. La difficulté est, bien sûr, qu"il n"y a aucun moyen de savoir quelle portion de ces " nouveaux " éléments de preuve a été communiquée oralement à l"agent des visas, étant donné qu"aucun compte rendu sténographique de l"entrevue avec l"agent des visas n"a été effectué.

[6]      La preuve écrite soumise à l"agent des visas comprenait notamment des renseignements extraits d"une lettre provenant du consultant en immigration du demandeur. La lettre en question indiquait que le demandeur avait été [TRADUCTION] " un spécialiste de la préparation de mets traditionnels chinois " au cours des dix dernières années. Elle expliquait que le demandeur [TRADUCTION] " travaille en équipe avec les autres cuisiniers pour voir à la préparation et à la cuisson des plats. Ses principales fonctions sont notamment la planification des menus pour chaque nouvelle saison, la consultation avec le chef cuisinier en ce qui concerne les menus des banquets, la préparation des mets selon les recettes ou les directives des clients, ainsi que la supervision des cuisiniers subalternes et des employés de cuisine ". La lettre souligne également que M. Zhang [TRADUCTION] " a élaboré de nouvelles recettes et a démontré son savoir-faire lors de la foire alimentaire de Guangzhou de 1995 ".

[7]      Le dossier du tribunal contient également un certificat attestant que le demandeur a travaillé à titre d"employé de cuisine de décembre 1980 à novembre 1985, a été troisième cuisinier de décembre 1985 à avril 1995, date depuis laquelle il occupe le poste de second cuisinier. L"on retrouve aux pages 25A et 25B du dossier du tribunal une copie (non traduite) des résultats du demandeur à un examen culinaire aux fins de l"immigration. Les résultats indiquent qu"il a reçu une note de 59,85. L"agent des visas affirme que la note de passage au test est 60.


[8]      L"agent des visas a décrit et commenté dans ses notes CAIPS les renseignements qu"il a obtenus du demandeur au cours de l"entrevue aux fins de l"immigration. Il a écrit :

     [TRADUCTION] Sur la foi des descriptions données oralement par le sujet, je ne suis pas convaincu que celui-ci satisfait aux conditions énoncées dans la définition que la CCDP donne du poste de cuisinier de plats exotiques. Le sujet travaille dans une cuisine avec une équipe de 37 personnes. Huit d"entre elles, aidées de 8 assistants, se chargent de la cuisson comme telle. Le sujet affirme qu"un chef cuisinier supervise ce groupe. Le sujet indique qu"il est en charge de la préparation des aliments. Il s"occupe plus particulièrement de la préparation des sauces, mais ne coupe pas les aliments. Il dit avoir la responsabilité de voir à ce que les plats soient cuisinés aussi bien qu"ils peuvent l"être, et fait des rapports aux gérants et au chef cuisinier. Le sujet n"a aucune tâche de supervision à l"égard d"autres employés, ne prodigue pas de conseil, ni ne fait la démonstration de ses techniques de cuisine. De plus, le sujet a pris part à l"examen de la Chinese Cuisine Association (association réputée qui établit la norme en matière de détermination des compétences culinaires) le 29 octobre 1997. Il ressort de cette évaluation que le sujet ne semble pas remplir les conditions minimales du poste de cuisinier ou de chef.         
     Je doute de la fiabilité et de la véracité du certificat de second cuisinier du sujet. Considérant sa description des tâches liées à son poste et utilisant l"examen culinaire à titre d"outil d"évaluation, je ne suis pas convaincu que le sujet remplit les conditions fixées par la CCDP relativement à l"emploi envisagé de cuisinier de plats exotiques. En me fiant sur une analyse détaillée, je suis d"avis que le sujet remplit les conditions fixées par la CCDP à titre de troisième cuisinier (autrement dit, un commis de cuisine - un poste sans aucune qualification préalable sous la CCDP et la CNP). [...] Je lui ai fait part de mes interrogations, mais il n"a fait qu"affirmer qu"il était cuisinier4.         

[9]      Dans sa lettre de rejet, l"agent des visas a déclaré que le sujet ne possédait pas [TRADUCTION] " une année d"expérience à temps plein à ce poste, ou l"équivalent, et je ne peux donc vous décerner de point d"appréciation sous la catégorie relative à l"expérience. " L"agent des visas a continué d"expliquer ses motifs de la façon suivante :

     [TRADUCTION] Vous avez pris part à un examen de compétence culinaire préparé par la Chinese Cuisine Association le 29 octobre 1997, avant la tenue de votre entrevue à l"ambassade canadienne à Beijing. Même si cette évaluation peut donner un indice sur le niveau de compétence d"un candidat, il ne vérifie pas cependant si le candidat possède le degré d"expérience de travail requis quant à l"emploi envisagé. Dans votre formulaire de demande, vous avez indiqué que vous étiez " chef " et que vous aviez l"intention de travailler à titre de " cuisinier de plats exotiques " au Canada. J"ai évalué vos qualifications et votre expérience de travail, et j"ai comparé les renseignements que vous m"avez fournis à ceux qui figurent dans la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP). Votre expérience de travail ne correspond pas à celle qui figure dans la définition de cuisinier de plats exotiques; par conséquent, je me vois dans l"obligation de ne vous décerner aucun point d"appréciation sous la catégorie relative à l"expérience pour cet emploi.         
     J"ai également évalué votre demande relativement au poste de troisième cuisinier (CCDP 6121-134), poste pour lequel vous êtes qualifié et avez de l"expérience. Il n"y a cependant pas de demande pour cet emploi au Canada; par conséquent, je me vois dans l"obligation de ne vous décerner aucun point d"appréciation sous la catégorie relative à la demande dans la profession5.         

[10]      La définition relative à l"emploi de troisième cuisinier dont a fait mention l"agent des visas prévoit :

     6121-134      TROISIÈME CUISINIER         
     Aide les cuisiniers principaux à préparer les aliments et fait cuire des plats simples, sous surveillance, en vue de leur consommation dans les salles à manger, restaurants, hôpitaux et autres établissements similaires. Exécute des fonctions culinaires analogues à celles qui sont énoncées sous le titre 6121-111 CHEF CUISINIER EN GÉNÉRAL (rest. et logement), sous la surveillance d"un cuisinier principal. Lave, pèle, enlève les graines et les pépins, coupe, pare et exécute des tâches analogues pour préparer les aliments dont se servent les chefs, les cuisiniers et autres employés de la cuisine. Place les restes dans des contenants et range les aliments dans des endroits désignés à cette fin. Distribue les fournitures et les plateaux d"aliments aux autres employés, à la main ou à l"aide d"un chariot.         

[11]      Le demandeur a soumis un deuxième affidavit après avoir lu l"affidavit de l"agent des visas et les notes CAIPS. Dans ce deuxième affidavit, le demandeur donne des précisions relativement aux renseignements contenus dans le premier, et conteste en grande partie l"évaluation faite par l"agent des visas concernant le déroulement de l"entrevue. À titre d"exemple, le demandeur affirme au paragraphe 3 que les renseignements qu"a rapportés l"agent des visas sont erronés. Il affirme que lorsque l"agent des visas l"a interrogé à propos de ses tâches, il a expliqué qu"il débutait toujours sa journée par la préparation des sauces qui étaient nécessaires aux plats du jour, qu"il discutait également avec le chef cuisinier et avec le second cuisinier des idées pour des nouveaux plats, etc. Le demandeur dit qu"il avait commencé à expliquer à l"agent des visas qu"il aidait à la formation des nouveaux employés lorsque ce dernier l"a interrompu. Il dit ne pas avoir été invité à finir sa description des tâches, et avoir [TRADUCTION] " présumé que l"agent des visas avait été satisfait de ma description ". Le demandeur soutient également dans son deuxième affidavit qu"on ne l"a pas interrogé à propos de ses tâches de supervision, et il affirme qu"il n"aurait jamais répondu par la négative à ce genre de question, étant donné qu"il consacrait beaucoup de temps à former les cuisiniers débutants et à superviser les troisièmes cuisiniers. En ce qui concerne la tâche de couper les aliments, le demandeur explique dans son affidavit que, lorsqu"il était second cuisinier, il exécutait des tâches de niveau plus élevé que simplement couper les aliments, une fonction qui lui incombait fréquemment lorsqu"il était garçon de cuisine.

[12]      Le demandeur a également décrit la discussion qu"il a eue avec l"agent des visas relativement à l"intention conjointe du demandeur et de son frère d"ouvrir un restaurant. L"agent des visas a écrit à ce propos les commentaires suivants dans ses notes CAIPS :

     [TRADUCTION] Le sujet a eu de faibles résultats sur le plan des qualités personnelles. Il ne démontre pas l"initiative ou l"ingéniosité requise pour son établissement au Canada. Mis à part la motivation du demandeur qui semble se fonder sur le fait que le Canada est un pays libre et démocratique qui peut lui offrir beaucoup de perspectives d"emploi, il y a peu d"autre matière à considérer. Seulement des idées vagues. Peut-être ouvrir un restaurant au Canada. Quand on lui a demandé s"il avait fait des démarches pour se renseigner sur ce qui était requis, le demandeur n"a pas su quoi répondre. Quand on lui a demandé comment ses compétences pourraient servir ici, le demandeur n"a pas su quoi répondre. Quand on lui a demandé le type de difficulté qu"il était susceptible de rencontrer ici, le demandeur n"a pas semblé avoir pris le temps d"y penser. Il semble ne se fier qu"à son frère6.         


[13]      Le demandeur a décrit, au paragraphe 5 de son deuxième affidavit, la conversation qu"il a eue avec l"agent des visas :

     [TRADUCTION] J"ai dit à l"agent des visas que j"avais l"intention d"ouvrir un restaurant avec mon frère après mon arrivée au Canada. L"agent des visas m"a demandé si j"avais des connaissances préalables à l"ouverture d"un restaurant ici. Au début, j"ai mal compris la question et j"ai répondu que j"aurais besoin de personnel et d"équipement. L"agent des visas a alors reformulé sa phrase et m"a interrogé sur la procédure à suivre pour ouvrir un restaurant au Canada. Je lui ai répondu que je devais obtenir au moins quatre permis avant de pouvoir ouvrir un restaurant : un permis d"exploitation, un certificat de salubrité, un certificat d"élimination de déchets et un certificat de conformité aux fins d"incendie.         
     L"agent des visas m"a aussi demandé le type de difficulté que j"étais susceptible de rencontrer ici. Je lui ai répondu que je pensais que la langue serait mon principal problème, mais que j"avais l"intention de suivre des cours afin d"améliorer mon anglais. On ne m"a pas interrogé sur le transfert de mes compétences. Je nie avoir dit à l"agent des visas que j"ignorais comment mes compétences s"ajusteraient ici.         

[14]      Le demandeur nie que l"agent des visas ait soulevé des questions relativement à ses tâches et ses responsabilités au travail, bien qu"il dise qu"au tout début de l"entrevue, l"agent des visas avait émis des doutes sur la véracité du certificat de second cuisinier du demandeur. L"agent des visas affirme dans son affidavit qu"il a fait part de ses interrogations au demandeur. Il a dit que [TRADUCTION] " quand il a eu l"occasion de répondre, [le demandeur] n"a fait qu"affirmer qu"il était cuisinier. "

[15]      Le défendeur soutient que la question principale dans cette demande concerne la crédibilité - que la version relative au déroulement de l"entrevue présentée par l"agent des visas a plus de chance d"être exacte que celle du demandeur. Le défendeur a, bien sûr, les moyens d"enregistrer ces entrevues comme bon lui semble. Une cour de révision se retrouve dans une situation difficile lorsque les parties respectives lui soumettent des versions différentes de ce qui s"est passé. Les agents des visas doivent souvent faire l"objet de pressions et avoir des surcharges de travail qui peuvent nuire à leur jugement. Les notes CAIPS sont certainement une source très cryptique de l"entrevue à laquelle elles renvoient.

[16]      Cela dit, toutefois, la Cour doit être consciente du fait que, dans le cadre de l"examen de la décision de l"agent des visas, elle doit être convaincue que celui-ci a fondé sa décision " sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments dont il dispose ". La Cour n"est pas d"avis que c"est le cas en l"espèce.

[17]      Pour les motifs précités, la demande est rejetée.

                                 B. Reed

                                 Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 juin 1999.

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


Date : 19990618


Dossier : IMM-2052-98

OTTAWA (Ontario), le vendredi 18 juin 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED

ENTRE :

     ZHANG QING-QIANG,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


     défendeur.


ORDONNANCE

    

     VU LA DEMANDE de contrôle judiciaire faite par le demandeur, en vertu de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , visant la décision rendue à l"ambassade canadienne à Beijing, en Chine, en date du 27 janvier 1998, dans laquelle la demande de citoyenneté canadienne présentée par le demandeur a été rejetée, et vu que le demandeur cherche à obtenir les mesures de redressement suivantes :

a)      l"annulation de la décision en question, rendue par l"agent des visas Babek Ebrahimzadeh le 27 janvier 1998;

b)      le renvoi du dossier du demandeur pour réexamen par un autre agent des visas conformément aux directives que la Cour juge pertinentes;

LA COUR ORDONNE :

que la présente demande soit rejetée.

                    

                             B. Reed

                             Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-2052-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ZHANG QING-QIANG c. LE MINISTRE DE LA                          CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :          VANCOUVER

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 11 JUIN 1999

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE REED

EN DATE DU :              18 JUIN 1999

COMPARUTIONS

JAMES A. HENSHALL                  POUR LE DEMANDEUR

KIM SHANE                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

James A. Henshall                      POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Une copie de ces définitions de la CCDP est jointe à l"affidavit de l"agent des visas. La qualité de la photocopie est très mauvaise et en rend la lecture difficile.

2      La demande est datée du 8 novembre 1995, et porte le sceau " reçu " du 22 février 1996.

3      Le défendeur s"appuie sur LGS Group Inc. c. Canada (procureur général) , [1995] 3 C.F. 474, à la page 495 (1re inst.), et Quintero c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l"immigration) (1995), 90 F.T.R. 251 (1re inst.), deux décisions énonçant clairement qu"aucune nouvelle preuve n"est recevable par la Cour lors d"une demande de contrôle judiciaire. Dans l"affaire Quintero , le juge Teitelbaum a affirmé : " À l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire, il n'appartient pas au juge connaissant de la demande de substituer son point de vue sur ce que l'issue de la décision aurait dû être pourvu que la tenue de l'audience devant la Commission se fasse sur le fondement d'une application régulière de la loi et d'une juste appréciation des faits ".

4      Notes CAIPS, dossier du tribunal, à la page 6.

5      Lettre de décision, dossier du tribunal, aux pages 2 et 3.

6      Notes CAIPS, dossier du tribunal, à la page 6.

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