IMM-2476-96
ENTRE :
IRENE EREMOJE ARIRIDU,
requérante,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déclaré que la requérante n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
La requérante est une ressortissante du Nigeria. Elle affirme qu'elle craint d'être persécutée dans son pays en raison de ses opinions politiques. Au Nigeria, elle a pris part à des manifestations et a été emprisonnée pour cette raison. Pendant ses études à l'Université de Bénin, elle est devenue un membre actif du parti social-démocrate (P.S.D.). Pendant sa détention, elle a été battue et torturée. Elle a été détenue pendant plusieurs mois. Son père est parvenu à la faire libérer en soudoyant les gardes. En raison des coups répétés qu'elle a reçus, elle a dû être hospitalisée. À sa sortie de l'hôpital, elle s'est cachée dans un village d'où elle a organisé son départ pour la Jamaïque.
La Commission a conclu que la requérante n'était pas un réfugié au sens de la Convention en raison d'un manque de crédibilité. La Commission a conclu que la déposition orale de la requérante était [TRADUCTION] « évasive » et [TRADUCTION] « vague », et a conclu [TRADUCTION] « [...] que nous n'avons aucun témoignage digne de foi qui nous permette de rendre une décision favorable » (page 4).
Selon moi, le dossier appuie largement cette conclusion. La preuve de la requérante a été immanquablement ambiguë et vague. La lecture attentive des motifs de la Commission me convainc que la formation a formulé ses motifs en des termes clairs et explicites comme l'exige la décision Hilo[1]. Pour cette raison, la décision de la formation ne peut pas être annulée[2].
Aucun conseil n'a proposé la certification d'une question grave de portée générale en vertu de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je souscris à cette façon de voir les choses. Aucune question n'est certifiée.
Par ces motifs, je rejette la demande de contrôle judiciaire.
« Darrel V. Heald »
Juge suppléant
Toronto (Ontario)
Le 16 avril 1997
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-2476-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : IRENE EREMOJE ARIRIDU
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : 15 AVRIL 1997
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE SUPPLÉANT HEALD
EN DATE DU 16 AVRIL 1997
ONT COMPARU :
M. Kingsley Jesuorobo
pour la requérante
M. Godwin Friday
pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
2300, av. Finch ouest
Local 65
North York (Ontario)
M9M 2Y3
pour la requérante
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
No du greffe : IMM-2476-96
Entre :
IRENE EREMOJE ARIRIDU,
requérante,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE