Date: 19990426
Dossier: T-1277-97
ENTRE:
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS
ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,
demanderesse,
- et-
MALCOLM ENTERPRISES LTD., exploitant une entreprise
sous le nom de VANCOUVER ISLAND FITNESS
et MALCOLM D. NORTHRUP,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LAFRENIÈRE, P.
[1] Le 26 avril 1999, la demanderesse a soumis une requête pour que jugement par défaut soit rendu contre la défenderesse Malcolm Enterprises Ltd., laquelle avait omis de déposer sa défense. Elle a également demandé la radiation de la défense de "Mac Northrup" ainsi que le prononcé d'un jugement par défaut contre Malcolm D. Northrup, lequel avait également omis de déposer sa défense. Elle a sollicité, subsidiairement, l'exécution d'une entente conclue entre les parties. J'ai refusé d'entendre la requête et l'ai ajournée sine die en attendant que la Cour ait conclu l'examen de l'état de l'instance. J'expose ici les motifs de l'ordonnance, comme l'a demandé l'avocat de la demanderesse.
[2] Au mois de juin 1997, la demanderesse a introduit une action pour violation de droit d'auteur sous le régime des articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d'auteur, dans laquelle elle priait notamment la Cour de déclarer que les défendeurs avaient porté atteinte à son droit d'auteur, de prononcer une injonction interdisant toute autre violation et de lui octroyer des dommages-intérêts ainsi que les dépens. La déclaration a été signifiée aux défendeurs le 23 juin 1997.
[3] Le 10 juillet 1997, un dénommé "Mac Northrup" - qui, apparemment n'est pas avocat - a déposé une défense. L'examen de la défense n'indique pas clairement pour le compte de qui elle est déposée. La personne morale défenderesse n'a pas demandé l'autorisation d'être représentée par une personne autre qu'un avocat.
[4] La demanderesse a soumis une requête présentable le 24 novembre 1997, dans laquelle elle a demandé qu'un jugement par défaut soit rendu contre la défenderesse et qu'une ordonnance radiant la défense de "Mac Northrup" soit rendue. Elle alléguait, au soutien de sa requête, que la défenderesse avait omis ou refusé de déposer une défense et que la défense produite par "Mac Northrup" n'était pas conforme aux règles. La requête a été entendue par le protonotaire adjoint, qui l'a ajournée sine die à la requête de la demanderesse, vraisemblablement pour favoriser la conclusion d'une entente.
[5] Il ressort de l'affidavit déposé à l'appui de la présente requête qu'au mois de décembre 1997 ou janvier 1998, les parties ont conclu une entente de règlement de l'instance portant que les défendeurs assument les dépens de la demanderesse, au montant de 500 $, fournissent régulièrement des rapports à la demanderesse et acquittent les droits de licence applicables de 1996 jusqu'à la présente date. La correspondance échangée par les parties de mai à septembre 1998 indique qu'un différend est survenu au sujet de l'exactitude des rapports fournis par les défendeurs. La dernière lettre de la demanderesse, datée du 30 septembre 1998, se termine sur ces mots : [TRADUCTION] "Si aucune réponse satisfaisante n'est donnée à cette lettre, nous nous verrons dans l'obligation de demander l'exécution des termes de l'entente". Rien n'indique que les défendeurs aient répondu à la lettre.
[6] Le 5 février 1999, la demanderesse a déposé la présente requête, dont l'audition était initialement prévue pour le 15 février 1999. Avant la date d'audition, la requête a été encore une fois ajournée sine die par consentement de toutes les parties.
[7] Le 1er avril 1999, un avis d'examen de l'état de l'instance a été donné conformément au sous-al. 380(1)a)(ii) des Règles de la Cour fédérale (1998). La Cour fixe automatiquement la date, l'heure et le lieu d'un tel examen lorsque certains délais ne sont pas respectés. En l'espèce, aucune partie n'a demandé la tenue d'une conférence préparatoire dans les 360 jours ayant suivi le dépôt de la déclaration. Il fallait donc que la demanderesse explique dans des observations écrites signifiées et déposées au plus tard le 3 mai 1999, pourquoi son action ne devait pas être rejetée pour cause de retard.
[8] Le 14 avril 1999, la demanderesse a déposé un avis de présentation de requête dans lequel elle demandait que sa requête, qui avait été déposée le 5 février 1999, soit entendue le 26 avril 1999. L'avocat de la demanderesse a plaidé qu'il convenait de procéder à l'audition en dépit de l'examen de l'état de l'instance qui était en cours. Il a soutenu que l'examen de l'état d'une instance n'emportait pas, aux termes des Règles, la suspension de celle-ci, ajoutant que l'examen effectué sous le régime des règles 380 à 382 ne visait pas à retarder le règlement définitif des instances. Devant mon refus d'entendre la requête, il m'a instamment prié de donner les motifs de ma décision afin qu'ils servent de directives et de guide pour les membres du Barreau.
[9] La Cour procède à un examen de l'état d'une instance lorsque les parties font défaut d'accomplir certains actes procéduraux dans un délai déterminé. La Cour, dans le cadre d'un tel examen, peut obliger le demandeur à donner les raisons pour lesquelles l'instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard et elle peut rejeter l'action si les raisons données ne la convainquent pas. En l'espèce, l'avis d'examen de l'état de l'instance, donné en vertu de la règle 381, a eu pour effet de reporter sur la demanderesse le fardeau d'expliquer de façon satisfaisante le retard procédural. Autrement dit, il appartenait alors à la demanderesse d'expliquer pourquoi elle n'avait pas soumis la demande de conférence préparatoire prévue à la règle 258 dans le délai prescrit de 360 jours [règle 380(1)a)(ii)]. Les demandeurs qui passent outre aux délais impératifs prévus par les Règles risquent de voir leur action rejetée pour retard.
[10] Je suis donc d'avis qu'il serait prématuré de statuer sur la requête en jugement par défaut de la demanderesse avant la conclusion de l'examen de l'état de l'instance. Si la demanderesse était autorisée à présenter sa requête, le processus d'examen de l'instance s'en trouverait court-circuité. Cela pourrait également mener à des décisions incompatibles, comme le rejet de l'action à l'issue de l'examen de l'instance et le prononcé d'un jugement par défaut contre le défendeur par suite de la requête de la demanderesse. On ne saurait permettre un tel résultat.
[11] Par conséquent, la requête de la demanderesse est ajournée jusqu'à ce que soit rendue la décision relative à l'examen de l'état de l'instance. La demanderesse pourra alors présenter sa requête si son action n'a pas été rejetée.
Roger R. Lafrenière |
Protonotaire
Toronto (Ontario)
Le 26 avril 1999
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1277-97 |
INTITULÉ : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE |
- et - |
MALCOLM ENTERPRISES LTD., exploitant une entreprise sous le nom de VANCOUVER ISLAND FITNESS et MALCOLM D. NORTHRUP
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE P. LAFRENIÈRE, PROTONOTAIRE
EN DATE DU 26 AVRIL 1999
COMPARUTIONS :
M. Mark F. Walker pour la demanderesse
Aucune comparution pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Société canadienne des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique
41, Valleybrook Drive
Don Mills (Ontario) M3B 2S6 pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour les défendeurs
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date: 19990426
Dossier: T-1277-97
ENTRE:
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS
ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,
demanderesse,
- et-
MALCOLM ENTERPRISES LTD., exploitant une entreprise sous le nom de VANCOUVER ISLAND FITNESS et MALCOLM D. NORTHRUP,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE