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Date : 20060324

Dossier : T‑1817‑04

Référence : 2006 CF 381

Ottawa (Ontario), le 24 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

 

et

 

LILLIAN SHNEIDMAN

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Par cette demande, le procureur général du Canada (l’employeur) sollicite, conformément à l’alinéa 18.1(4)a) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 2002, ch. 8, art. 14 (la Loi), le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 9 septembre 2004 par une arbitre nommée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑35, art. 1. Saisie d’une requête préliminaire, l’arbitre a estimé que le congédiement de Lillian Shneidman par l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’ADRC) était nul ab initio.

 

LES FAITS

 

[2]               En 2001, une enquête avait été ouverte à propos d’allégations selon lesquelles Lillian Shneidman (l’employée) avait eu accès sans autorisation à des renseignements confidentiels de contribuables et avait révélé ces renseignements à un tiers.

 

[3]               En mars 2001, l’employée avait rencontré deux fois Normand Rodrigue, un enquêteur principal auprès de la Direction générale de la sécurité de l’employeur, qui enquêtait sur les allégations susmentionnées. Avant la première rencontre, l’employée avait demandé à M. Rodrigue si elle bénéficierait de la présence d’un représentant syndical, et M. Rodrigue lui avait répondu que cela serait inutile parce qu’un représentant syndical n’aurait pas le droit de s’exprimer durant la rencontre. Les deux rencontres s’étaient donc déroulées sans la présence du représentant syndical de l’employée.

 

[4]               M. Rodrigue a rédigé un rapport d’enquête dans lequel il écrivait que le bien‑fondé des allégations faites à l’encontre de l’employée avait été prouvé. L’employée fut priée de répondre par écrit à ce rapport. Pour permettre à l’employée de préparer sa réponse, l’employeur lui a offert l’occasion d’examiner une version non expurgée du rapport d’enquête, à la condition qu’elle le lise seule, sans l’assistance de son représentant syndical et sans prendre de notes. On lui a cependant offert la possibilité d’examiner une version expurgée du rapport d’enquête avec son représentant syndical. L’employée était insatisfaite de ces offres; elle voulait avoir la possibilité d’examiner une version non expurgée du rapport d’enquête avec son représentant syndical avant de présenter une réponse. Cela lui a été refusé, et l’employée n’a pas produit de réponse. Il a donc été mis fin à son emploi le 18 mai 2001, sans qu’elle ait répondu au rapport d’enquête.

 

LE GRIEF

 

[5]               Le 24 mai 2001, l’employée déposait un grief à l’encontre de son licenciement. Le grief était ainsi formulé :

[traduction]

Je conteste la lettre de licenciement signée par M. Gerry Troy que m’a remise M. Don Collins le 18 mai 2001. Je soutiens que la décision de me licencier est non justifiée, déraisonnable, excessive et qu’elle est fondée sur des motifs injustes, déraisonnables et insuffisants.

 

[6]               Dans son grief, l’employée demandait que les mesures correctives suivantes soient prises à propos de son licenciement :

·        elle voulait être réintégrée dans son poste d’agente d’enquête – non‑déclarants, groupe et niveau PM‑2, à compter du 18 mai 2001;

 

·        elle voulait que tous les documents faisant référence à son licenciement et aux autres questions connexes soient retirés de tous les dossiers dans lesquels ils avaient été versés et qu’ils soient détruits en sa présence;

 

·        elle voulait être indemnisée pour les pertes subies au titre de sa rémunération et de ses avantages et obtenir toute autre réparation jugée nécessaire pour l’indemniser intégralement.

 

 

[7]               Dans le régime de traitement des griefs de l’ADRC, les griefs portant sur les licenciements sont d’abord examinés au dernier palier. L’employé n’a pas obtenu gain de cause dans son grief à ce palier. Elle l’a alors renvoyé à l’arbitrage, et une audience devant l’arbitre fut fixée au 25 mai 2004.

 

L’OBJECTION PRÉLIMINAIRE

 

[8]               Le 18 mai 2004, exactement une semaine avant l’audience, l’employée a soulevé une objection préliminaire. Elle affirmait que son licenciement était nul ab initio en raison de violations de l’article 17.02 d’une convention collective conclue entre l’Alliance de la fonction publique du Canada et l’Agence des douanes et du revenu du Canada. Les parties ont convenu que l’article 17.02 était en vigueur à l’époque pertinente. Cet article prévoyait ce qui suit :

Lorsque l’employé‑e est tenu‑e d’assister à une audition disciplinaire ou à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, l’employé‑e a le droit, sur demande, d’être accompagné d’un représentant de l’Alliance à cette réunion. Dans la mesure du possible, l’employé‑e reçoit au minimum une journée de préavis de cette réunion.

 

 

[9]               L’employée a présenté deux arguments distincts dans l’objection préliminaire. D’abord, elle a dit qu’on lui avait refusé la présence d’un représentant syndical durant ses deux rencontres avec M. Rodrigue. Ensuite, elle a fait valoir qu’on lui avait refusé la présence d’un représentant syndical lorsqu’on lui avait offert l’occasion de lire la version non expurgée du rapport d’enquête.

 

LES POINTS SOUMIS À L’ARBITRE

 

[10]           L’arbitre devait d’abord décider si elle avait compétence pour examiner l’objection préliminaire. Cette décision dépendait du texte du grief; celui‑ci devait être suffisamment large pour englober l’allégation selon laquelle les violations de la convention collective avaient été commises avant le licenciement. L’arbitre s’est ensuite demandé si l’article 17.02 de la convention collective avait effectivement été transgressé et quel serait le redressement adéquat pour une telle transgression.

 

La décision

[11]           La décision comprend trois parties. D’abord, l’arbitre s’est déclarée compétente étant donné que :

Le texte du grief est clair et suffisamment général pour englober une contestation de la validité de la mesure disciplinaire en raison du non‑respect des garanties contractuelles d’une procédure régulière. Mme Shneidman conteste clairement la décision de la licencier et, comme mesure corrective, elle demande notamment que lui soit accordée toute autre réparation jugée nécessaire pour l’indemniser intégralement.

 

Passant ensuite à l’interprétation de l’article 17.02 de la convention collective, elle a estimé que l’expression « audition disciplinaire » englobait à la fois les rencontres avec M. Rodrigue et l’examen de la version non expurgée du rapport d’enquête. Elle a donc estimé qu’on avait refusé à l’employée la présence d’un représentant syndical. Finalement, l’arbitre a conclu que le licenciement de l’employée avait été nul ab initio.

 

Le point soulevé dans la demande de contrôle judiciaire

 

[12]           Le premier point soumis à la Cour est celui de savoir si l’arbitre a commis une erreur lorsqu’elle a dit qu’elle avait compétence pour examiner l’objection préliminaire.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[13]           Selon l’employeur, la norme de contrôle applicable à la question de la compétence est la décision correcte. Selon l’employée, la norme applicable est la décision manifestement déraisonnable.

 

[14]           L’employeur dit que l’objection préliminaire constituait en réalité un nouveau grief : elle intéressait des procédures antérieures au licenciement, procédures qui prétendument violaient la convention collective et qui, de dire l’employeur, n’étaient pas comprises dans le grief, contrairement à la décision de licenciement, qui, elle, était l’objet du grief. L’employée, quant à elle, dit qu’il n’est pas nécessaire qu’un grief fasse expressément état de la violation, avant le licenciement, d’une convention collective si cette violation fait partie intégrante du bien‑fondé du congédiement.

 

[15]           La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la LRTFP) ne confère aucun droit d’appel ni ne renferme de clause privative. Les parties à un arbitrage conduit en vertu de la LRTFP ne peuvent recourir qu’à un contrôle judiciaire. Toutefois, puisque l’alinéa 18.1(4)a) de la Loi prévoit la possibilité d’un contrôle judiciaire pour les erreurs de compétence, il y a lieu de croire que les décisions d’un arbitre en matière de compétence n’appellent pas la retenue judiciaire.

 

[16]           La LRTFP établit un régime destiné à régler les conflits de travail au sein de la fonction publique fédérale. Elle prévoit des limites de compétence afin que les arbitres n’examinent que les cas qui ressortissent véritablement à la LRTFP.

 

[17]           À mon avis, l’interprétation du champ du grief n’est pas un exercice qui relève des connaissances spécialisées de l’arbitre. Il ne s’agit pas là en effet d’une décision au fond, pour laquelle les connaissances spécialisées de l’arbitre sont particulièrement utiles. La véritable question ici est de savoir si, malgré l’alinéa 92(1)a) de la LRTFP, reproduit ci‑dessous au paragraphe 21, il était loisible à l’arbitre d’interpréter le grief aussi libéralement qu’elle l’a fait, et je crois qu’il s’agit là d’une question de droit, laquelle ressortit clairement à la compétence de la Cour.

 

[18]           Pour ces motifs, je suis arrivée à la conclusion que la décision de l’arbitre n’appelle pas la retenue judiciaire pour la question relative à la compétence et que la norme de contrôle applicable à cette question est la décision correcte.

 

LA QUESTION DE COMPÉTENCE

 

[19]           Selon l’état du droit, exposé dans l’arrêt Burchill c. Canada, [1981] 1 C.F. 109 (C.A.), et appliqué dans la décision Shofield c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. n° 784 (1re inst.), un arbitre n’a pas compétence pour instruire une plainte qui n’est pas comprise dans un grief. Dans la décision Canada (Conseil du Trésor) c. Rinaldi, [1997] A.C.F. n° 225 (1re inst.), la Cour a jugé qu’un arbitre peut avoir compétence lorsque le texte du grief original est assez large pour englober la question renvoyée à l’arbitrage. Le point soulevé en l’espèce est donc de savoir si le grief, qui ne conteste expressément que la décision de licenciement, peut être interprété d’une manière qui englobe les violations de la convention collective antérieures au licenciement.

 

[20]           L’avocat de l’employée a fait valoir que le grief pouvait être qualifié de contestation portant sur tous les aspects du licenciement de l’employée et que les plaintes de l’employée relatives aux violations de l’article 17.02 de la convention collective faisaient partie du grief. Comme je l’explique plus bas, je ne suis pas persuadée par cet argument, et cela pour deux raisons. D’abord, la LRTFP donne à entendre que les difficultés liées à la convention collective ne font pas partie du grief, parce que l’article 92 de la LRTFP prévoit un mécanisme distinct pour les griefs déposés à l’encontre de violations de conventions collectives. Ensuite, le texte du grief de l’employée est clair et ne fait pas, directement ou indirectement, référence à une violation de la convention collective.

 

[21]           L’article 92 de la LRTFP est ainsi formulé :

92. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :

92. (1) Where an employee has presented a grievance, up to and including the final level in the grievance process, with respect to

a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

(a) the interpretation or application in respect of the employee of a provision of a collective agreement or an arbitral award,

b) dans le cas d’un fonctionnaire d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale spécifié à la partie I de l’annexe I ou désigné par décret pris au titre du paragraphe (4), soit une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

c) dans les autres cas, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire.

(b) in the case of an employee in a department or other portion of the public service of Canada specified in Part I of Schedule I or designated pursuant to subsection (4),

(i) disciplinary action resulting in suspension or a financial penalty, or

(ii) termination of employment or demotion pursuant to paragraph 11(2)(f) or (g) of the Financial Administration Act, or

(c) in the case of an employee not described in paragraph (b), disciplinary action resulting in termination of employment, suspension or a financial penalty, and the grievance has not been dealt with to the satisfaction of the employee, the employee may, subject to subsection (2), refer the grievance to adjudication.

 

L’article 92 fait une distinction entre les griefs se rapportant aux dispositions de conventions collectives et les griefs se rapportant à des licenciements. Les parties reconnaissent toutes deux que ce grief a été renvoyé à l’arbitrage en application de l’alinéa 92(1)c) de la LRTFP. Cet alinéa permet l’arbitrage de griefs liés à des mesures disciplinaires entraînant le licenciement. L’alinéa 92(1)a), quant à lui, permet l’arbitrage de griefs portant sur l’interprétation ou l’application de dispositions de la convention collective. Le présent grief ne parle que de la décision de licencier l’employée et il a donc été validement soumis à l’arbitrage en application de l’alinéa 92(1)c). Si le grief avait été censé englober une plainte de nature procédurale portant sur la violation de l’article 17.02 de la convention collective, cette partie du grief aurait dû être renvoyée à l’arbitrage en application de l’alinéa 92(1)a).

 

[22]           L’avocat de l’employée a fait valoir que l’employée avait déposé un grief à l’encontre de son congédiement et que tout ce qui avait entouré le congédiement faisait partie de celui‑ci. Cependant, à mon avis, elle a déposé un grief à l’encontre de la décision de la licencier, et elle a déposé un grief à l’encontre de la lettre de congédiement qui contenait cette décision. Le texte du grief est clair, il n’invoque pas la convention collective ni ne soulève de questions antérieures au licenciement. De plus, contrairement au raisonnement de l’arbitre, l’idée d’une indemnisation intégrale, dans les mesures correctives demandées par l’employée, se rapporte manifestement à un dédommagement pécuniaire et ne constitue pas une demande de redressement pour violation de la convention collective. À mon avis, le grief de l’employée est validement qualifié de contestation portant uniquement sur la décision de la licencier.

 

DISPOSITIF

 

[23]           Pour ces motifs, je suis arrivée à la conclusion que l’arbitre a agi sans compétence quand elle a instruit l’objection préliminaire. Par conséquent, il ne m’est pas nécessaire d’examiner les autres aspects de sa décision.

 

[24]           La décision de l’arbitre sera annulée.

 

JUGEMENT

VU la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse à l’encontre de la décision de l’arbitre;

 

ET APRÈS examen des pièces produites et audition des conclusions de l’avocat du demandeur et des avocats de la défenderesse à Ottawa (Ontario), le mardi 10 janvier 2006;

 

ET ayant pris ma décision en délibéré afin de pouvoir me former une opinion,

 

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens;
  2. La décision de l’arbitre est annulée et le grief sera instruit au fond par un autre arbitre.

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                               T‑1817‑04

 

 

INTITULÉ :                                             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                  c.

                                                                  LILLIAN SHNEIDMAN

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 10 JANVIER 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                   LA JUGE Simpson

 

 

DATE DES MOTIFS :                            le 24 mars 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Neil McGraw                                                                                   POUR LE DEMANDEUR

 

 

Andrew Raven &                                                                             POUR LA DÉFENDERESSE

Alison Dewar

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                                                             POUR LE DEMANDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

 

Andrew Raven                                                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

Raven, Allen, Cameron, Ballantyne &

Yazbeck LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

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