Date : 20010706
Dossier : IMM-3314-00
Référence neutre : 2001 CFPI 775
ENTRE :
MUNIB TAHIR
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 4 mai 2000 par laquelle Mme Valérie Feldman, agent des visas à l'ambassade du Canada à Paris (section de l'immigration), a refusé la demande de résidence permanente au Canada de M. Munib Tahir.
[2] Le demandeur est un citoyen du Pakistan. Il a obtenu un baccalauréat en commerce de l'Université de Faisalabad, au Pakistan, où il a étudié de 1985 à 1987. Il a obtenu une maîtrise en sciences administratives de l'Université du Pendjab à Lahore, au Pakistan, où il a étudié de 1989 à 1991.
[3] Le demandeur a soumis une demande de résidence permanente au Canada comme agent de voyage (CNP 6431) le 12 septembre 1997 ou vers cette date.
[4] Le demandeur a été convoqué à une entrevue le 27 janvier 1999. Il a déclaré qu'il était titulaire d'une maîtrise en sciences administratives, mais il n'a pas été en mesure d'expliquer à l'agent des visas ce qu'il faisait pour ses cours. En conséquence, l'agent des visas a informé le demandeur qu'elle avait des doutes au sujet de ses études et qu'elle vérifierait ses diplômes. Elle lui a également fait part de ses réserves quant à sa personnalité.
[5] L'agent des visas a vérifié les diplômes du demandeur et a découvert que, dans le système d'éducation pakistanais, un baccalauréat en commerce est un cours de deux ans et que la maîtrise en sciences administratives constitue un autre programme de deux ans.
[6] L'agent des visas a décidé de ne pas attribuer au demandeur les 16 points d'appréciation prévus au premier facteur que l'on trouve à l'alinéa 1e) de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 dans le cas d'un diplôme universitaire de second cycle, compte tenu du fait que le demandeur n'avait pas obtenu un diplôme universitaire de premier cycle comportant au moins trois ans d'études à temps plein, comme l'exige le premier facteur de l'alinéa 1d) de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978. L'agent des visas lui a accordé 13 points d'appréciation pour ses études.
[7] Par lettre datée du 4 mai 2000, le demandeur a été avisé que sa demande de résidence permanente au Canada avait été refusée. Le motif du refus qui était donné dans cette lettre était que le demandeur n'avait pas recueilli un nombre suffisant [TRADUCTION] « de points d'appréciation pour réunir les conditions prescrites pour pouvoir immigrer au Canada, compte tenu du fait que le nombre minimal de points requis est de 70 » .
[8] Les dispositions applicables se trouvent au premier facteur des alinéas 1d) et e), et au neuvième facteur de l'annexe I du Règlement sur l'immigration :
1. Études
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant : [...]
d) lorsqu'un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein, a été obtenu, 15 points;
e) lorsqu'un diplôme universitaire de second ou de troisième cycle a été obtenu, 16 points.
9. Personnalité
Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables. |
1. Education
(1) Subject to subsections (2) to (4), units of assessment shall be awarded as follows:
[...] (d) where a fist-level university degree that requires at least three years of full-time study has been completed, fifteen units; and
(e) where a second- or third- level university degree has been completed, sixteen units.
9. Personal Suitability
Units of assessment shall be awarded on the basis of an interview with the person to reflect the personal suitability of the person and his dependants to become successfully established in Canada based on the person's adaptability, motivation, initiative. resourcefulness and other similar qualities. |
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[9] Pour ce qui est du facteur des études, la Cour d'appel fédérale a récemment examiné la même question de droit dans l'affaire Hameed c. M.C.I., [2001] F.C.J. No 10. Il s'agissait de savoir si le demandeur, qui avait obtenu un diplôme universitaire de premier cycle au terme d'études qui avaient duré moins que les trois années d'études à temps plein exigées par l'alinéa 1d), pouvait obtenir 16 points d'appréciation pour un diplôme de second cycle en vertu de l'alinéa 1e).
[10] La Cour d'appel fédérale a conclu que les alinéas 1d) et 1e) devaient être examinés séparément et que le demandeur avait par conséquent droit à 16 points d'appréciation pour sa maîtrise ès arts en vertu de l'alinéa 1e), même si son baccalauréat ès arts ne remplissait pas les conditions prescrites par l'alinéa 1d).
[11] Je conclus donc en l'espèce que l'agent des visas a mal interprété le Règlement sur l'immigration de 1978 lorsqu'elle a apprécié le facteur des études.
[12] Pour les motifs exprimés par le juge Evans dans l'arrêt Hameed, précité, même s'il manque encore au demandeur un point pour remplir les conditions requises pour obtenir la résidence permanente au Canada, j'exerce mon pouvoir discrétionnaire en annulant la décision de l'agent des visas parce qu'il est possible que, si elle avait attribué au demandeur le bon nombre de points d'appréciation pour le facteur des études, l'agent des visas aurait peut-être ajouté un point de plus pour le facteur de la personnalité ou aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière à rendre une décision favorable au demandeur.
[13] La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée pour nouvelle décision.
« Danièle Tremblay-Lamer »
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 6 juillet 2001.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3314-00
INTITULÉ : MUNIB TAHIR c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 juillet 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE de Mme le juge Tremblay-Lamer
DATE DES MOTIFS : le 6 juillet 2001
COMPARUTIONS :
Charlotte M. Janssen POUR LE DEMANDEUR
Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
JANSSEN & ASSOCIATES POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada