Date : 19991230
T-1629-98
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 30 DÉCEMBRE 1999
EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
E n t r e :
CORETECH-SONOCO LIMITED
demanderesse
et
CSI CORE SPECIALTIES INC.
défenderesse
_______________________________________
CSI CORE SPECIALTIES INC.
demanderesse reconventionnelle
et
CORETECH-SONOCO LIMITED
défenderesse reconventionnelle
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L"ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU :
[1] Il s"agit d"une requête présentée par la défenderesse (demanderesse reconventionnelle) en vue de modifier sa défense pour y ajouter un paragraphe final demandant le rejet de l"action de la demanderesse et en vue de modifier sa demande reconventionnelle pour y ajouter une cause d"action fondée sur les présumées déclarations fausses et trompeuses que la demanderesse aurait faites et qui tendraient à discréditer l"entreprise et les marchandises de la défenderesse.
[2] Pour ce qui est de la modification de la défense, la demanderesse ne la conteste pas et cette demande est accueillie sur le fond sans plus de débat.
[3] En ce qui concerne la demande de modification de la demande reconventionnelle, j"estime que cette demande ne peut être accueillie parce que, contrairement à l"article 201 des Règles de la Cour fédérale (1998) , la nouvelle cause d"action de la défenderesse ne peut être considérée comme découlant de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels repose la demande reconventionnelle actuelle.
[4] Voici le libellé de l"article 201:
201. Il peut être apporté aux termes de la règle 76 une modification qui aura pour effet de remplacer la cause d"action ou d"en ajouter une nouvelle, si la nouvelle cause d"action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d"action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l"action. |
(C"est moi qui souligne.) |
[5] Or, la demande reconventionnelle actuelle de la défenderesse porte exclusivement sur la présumée imitation frauduleuse de ses bouts renforcés d"acier (voir l"affaire Francoeur c. Canada , [1992] 2 C.F. 333, à la page 337, dans laquelle la Cour d"appel s"est penchée sur l"application de l"ancien article 427, le prédécesseur de l"article 201 actuel ; voir également le jugement Martel Building Ltd. c. Canada , [1998] 4 C.F. 300, à la page 313, par. 24).
[6] Les dépens de la présente requête sont adjugés à la demanderesse.
Richard Morneau
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1629-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : CORETECH-SONOCO LIMITED |
demanderesse
et |
CSI CORE SPECIALTIES INC. |
défenderesse
__________________________ |
CSI CORE SPECIALTIES INC. |
demanderesse reconventionnelle
et |
CORETECH-SONOCO LIMITED |
défenderesse reconventionnelle
LIEU DE L"AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L"AUDIENCE : Le 20 décembre 1999 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
DATE DES MOTIFS DE L"ORDONNANCE : Le 30 décembre 1999 |
ONT COMPARU :
Me Elyssa N. Wortzman pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle |
Me Richard S. Levy pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Blake, Cassels & Graydon pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle |
Me Elyssa N. Wortzman
Toronto (Ontario) |
Spiegel Sohmer pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE |
Date : 19991230
No de greffe :T-1629-98
E n t r e : |
CORETECH-SONOCO LIMITED |
demanderesse
et |
CSI CORE SPECIALTIES INC. |
défenderesse
____________________________________ |
CSI CORE SPECIALTIES INC. |
demanderesse reconventionnelle
et |
CORETECH-SONOCO LIMITED |
défenderesse reconventionnelle
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L"ORDONNANCE |