Date : 20000719
Dossier : T-1111-98
ENTRE :
SHELDON BLANK et GATEWAY INDUSTRIES LTD.,
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE GIBSON
INTRODUCTION
[1] Les présents motifs font suite à un recours en révision, fondé sur l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information1 (la Loi), du refus du défendeur de communiquer certains des documents demandés par les demandeurs dans une demande présentée le 14 février 1997 ou vers cette date, modifiée par la suite.
[2] La demande initiale des demandeurs était formulée comme suit :
[TRADUCTION]
Les documents diffusés avant l'adoption du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, C.P. 1992-961, 9 mai 1992. |
La liste de diffusion elle-même. |
Les communications entre Environnement Canada et le M.P.O. [ministère des Pêches et des Océans au sujet d'une poursuite possible visant S. Blank et Gateway Industries Ltd.
Le contenu des dossiers suivants_: 4186-NW 2978; 4236-37/A151, 4236-1; 4236-37/G; 4236-37/G196; 4236-3; 4808-6 (HQ); 4192-12; et ISB/RRD#51816.2
[3] Par lettre datée du 10 mars 1997, un fonctionnaire du Ministère du défendeur a répondu au demandeur, M. Blank, qu'il comprenait que M. Blank cherchait à obtenir, outre les éléments qui précèdent et le contenu de la liste des dossiers ci-dessus, les documents suivants :
[TRADUCTION]
1. le contenu du dossier portant le numéro 4192-12 et intitulé « Enquêtes » , pour la période du 7 mai 1992 à aujourd'hui; |
2. le contenu du dossier portant le numéro 4236-37/G151 et intitulé « _Abitibi-Price Paper Co. » , de 1990 à aujourd'hui; cependant, vous avez indiqué que vous ne voulez que les renseignements concernant la fabrique Pinefalls d'Abitibi-Price; |
3. le contenu du dossier portant le numéro 4236-37/G196 et intitulé « _Gateway Industries Papermill Ltd. » , pour la période de 1984 à aujourd'hui. |
[4] Les demandeurs ont été appelés à payer la somme de 610 $ en « frais de recherche et de préparation » . Les frais ont été acquittés en totalité sans délai. Des communications partielles de documents ont eu lieu les 30 avril et 14 juillet 1997. À l'égard de ces communications partielles de documents, les demandeurs ont acquitté des frais de reprographie de 214,60 $ pour un total de 1 073 pages.
[5] Le 31 juillet 1997, les demandeurs ont déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information du Canada (le Commissaire), en vertu des articles 30 et 31 de la Loi, au motif du refus présumé de communication visé au paragraphe 10(3) de la Loi. Par suite de l'intervention du Commissaire, le défendeur s'est engagé à répondre totalement à la demande des demandeurs pour le 30 septembre 1997.
[6] Le défendeur n'a pas respecté son engagement. Dans une lettre ultérieure aux demandeurs datée du 29 septembre 1997, le Commissaire a indiqué que le défendeur, qui avait auparavant évalué à environ 2 600 pages les documents qui restaient à traiter, en avait en réalité 6 000 pages. Le Commissaire n'a pas décelé de « mauvaise foi » de la part du défendeur. La date de la réponse finale a été reportée au 28 novembre 1997.
[7] Le 30 septembre 1997, le défendeur aurait procédé à une troisième communication partielle de 745 pages. À l'égard de cette communication, il a imposé d'autres frais de reprographie, cette fois de 149 $.
[8] Les demandeurs ont déposé une nouvelle plainte auprès du Commissaire le 9 octobre 1997, ayant toujours pour objet un refus présumé de communication visé par le paragraphe 10(3) de la Loi. Les demandeurs ont indiqué [TRADUCTION] « qu'un grand nombre des documents demandés » n'avaient pas été fournis et que le défendeur [TRADUCTION]
« ... invoquait de nombreuses exceptions en vertu de la Loi depuis que j'ai fait ma demande initiale le 14 février 1997. » Les demandeurs ont signalé qu'ils avaient deux autres préoccupations : en premier lieu, la confusion qui régnait au sujet de l'étendue de la demande des demandeurs et, en second lieu, un refus particulier de communiquer certains documents.
[9] Le 28 novembre 1997, le défendeur a écrit aux demandeurs pour leur communiquer d'autres documents, en signalant qu'en raison du retard, on renonçait à exiger des frais de reprographie d'environ 1 000 $ et que certains autres documents étaient encore en cours de traitement. Le défendeur a mentionné qu'une nouvelle réponse serait fournie « au sujet de la plupart de ces documents... » dans un délai de trente jours.
[10] Le défendeur a encore écrit aux demandeurs le 23 décembre 1997 pour une nouvelle communication, de nouveau retenant certains documents et renseignements. Il a indiqué qu'il restait encore certains documents à examiner et, peut-être, à communiquer. Comme précédemment, les frais de reprographie, cette fois de 61 $, n'ont pas été facturés.
[11] Une nouvelle communication est intervenue le 18 février 1998. Une fois de plus, il a été indiqué que le processus n'était pas terminé. Une fois de plus, on a renoncé aux frais de reprographie, d'un montant de 15,80 $.
[12] La réponse « finale » a été datée du 18 mars 1998. Elle était accompagnée d'une nouvelle communication de documents. Encore une fois, les frais de reprographie, d'un montant de 29 $, ont été annulés.
[13] Au cours de cette saga, la communication d'une abondante documentation a été refusée sur le fondement d'un certain nombre de dispositions de la Loi. D'autres communications se sont néanmoins poursuivies concernant les documents non communiqués en totalité ou en partie jusqu'aux dates de l'instruction de la présente demande, les 29 et 30 novembre 1999, et même après l'instruction.
[14] Le 23 avril 1998, le Commissaire a écrit aux demandeurs [TRADUCTION] « ...pour faire part des résultats de notre enquête concernant vos allégations que tous les documents pertinents n'avaient peut-être pas encore été identifiés en vue de leur examen et sur l'applicabilité des exceptions auxquelles a eu recours [le défendeur] en ce qui concerne votre demande en vertu de la [Loi]. Le Commissaire à l'information a confirmé les exceptions invoquées par le défendeur. Il a écrit dans sa conclusion :
[TRADUCTION] Un total d'environ 7 655 pages ont été traitées en réponse à votre demande. Je dis « environ » car certaines pages comportent des suffixes A, B, C, etc. Le nombre de pages, toutefois, est demeuré le même. [Le défendeur] vous a communiqué la majorité des documents. Néanmoins, comme vous le savez sans doute déjà, certains documents sont exemptés. Selon notre examen, 982 pages ont été exemptées, soit totalement, soit partiellement. De ce nombre, 429 pages contiennent des renseignements concernant Gateway Industries et 553 pages contiennent des renseignements qui, à mon avis, ne concernent pas spécifiquement Gateway Industries. ...
En me fondant sur ce qui précède, j'inscris désormais votre plainte comme une affaire réglée. Soyez certain, toutefois, que j'ai informé [le défendeur] de mes vues sur le fait que vous n'aviez pas reçu la qualité de service à laquelle vous étiez en droit de vous attendre en vertu de la Loi.
Si vous ne partagez pas ma conclusion que vous avez reçu tous les documents auxquels vous aviez droit, vous disposez d'une autre voie de recours.
Ayant maintenant reçu le rapport de mon enquête, vous avez le droit de vous adresser à la Cour fédérale du Canada pour une révision de la décision [du défendeur] vous refusant l'accès aux documents demandés. ...
[15] Cela a conduit à la présente demande. Comme je l'ai indiqué précédemment, d'autres documents ont été communiqués depuis. Au moment de l'audience, il restait approximativement 544 pages de documents et une bande-vidéo qui faisaient l'objet d'un refus de communication, en tout ou en partie, et qui étaient en litige.
HISTORIQUE
[16] Gateway Industries Ltd. (la société demanderesse) est propriétaire d'une papeterie exploitée dans la ville de Winnipeg. La société demanderesse avait, depuis un grand nombre d'années avant la présente instance, rejeté les effluents de la papeterie dans le réseau d'égouts de la ville de Winnipeg conformément à une licence obtenue de cette ville et avait acquitté des droits importants pour cette licence. Sheldon Blank (le particulier demandeur) était à toutes les époques pertinentes et, à la date de l'instruction de la présente affaire, continuait d'être l'âme dirigeante de la société demanderesse.
[17] La propriété de la société demanderesse était équipée d'un bac de décantation recueillant les eaux souterraines qui étaient ensuite évacuées par une conduite d'évacuation menant du bac de décantation à la rivière Rouge dans la ville de Winnipeg.
[18] Au printemps de 1993, la société demanderesse a obtenu l'autorisation temporaire, par écrit, de la province du Manitoba de rejeter les effluents de la papeterie dans la rivière Rouge, pour réduire les frais imposés par la ville pour le rejet des effluents dans le réseau d'égouts municipal. Cette nouvelle pratique du rejet direct des effluents dans la rivière Rouge a été portée à l'attention du défendeur. Le défendeur a exprimé sa préoccupation au demandeur et noté la compétence du gouvernement du Canada en cette matière. En réponse, la société demanderesse a indiqué au défendeur qu'elle reprendrait son ancienne pratique de rejeter tous ses effluents dans le réseau d'égouts de la ville jusqu'à ce que la préoccupation du défendeur soit réglée. Au cours de 1994, les enquêteurs du défendeur ont observé les activités de la société demanderesse et établi qu'elle continuait à rejeter ses effluents directement dans la rivière Rouge. La société demanderesse, au contraire, insistait sur le fait que le seul rejet dans la rivière Rouge au cours de 1994 était celui des eaux souterraines du bac de décantation.
[19] En janvier 1995, le défendeur a exécuté un mandat de perquisition et des accusations ont été portées contre les demandeurs en juillet de la même année pour contravention aux exigences en matière de rapport et pour rejet direct des effluents dans la rivière Rouge.
[20] Les accusations relatives à la contravention aux exigences en matière de rapport ont été annulées. Le procès concernant cinq accusations reliées au rejet des effluents de la papeterie, reporté à plusieurs reprises, devait commencer le jour où débutait l'instruction de la présente demande à Winnipeg (Manitoba), soit le 29 novembre 1999.
[21] En s'adressant au tribunal pénal compétent et avec difficulté, les demandeurs ont reçu de la Couronne la communication d'une abondante somme de renseignements sur les autres accusations. Ayant jugé cette communication insuffisante, ils ont intenté la présente demande pour se renseigner au sujet de l'ensemble de la procédure du défendeur. C'est dans ce but que la demande d'accès à l'information a été faite et qu'elle a été menée jusqu'au stade actuel devant la Cour.
L'ÉCONOMIE DE LA LOI ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES
[22] Les dispositions de la Loi pertinentes par rapport à la présente demande, nombreuses, sont exposées à l'annexe A. Par souci de commodité, l'objet de la Loi figurant au paragraphe 2(1) et le « droit à l'accès » prévu au paragraphe 4(1) sont repris ci-dessous :
2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government.
...
2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.
...
4. (1) Subject to this Act, but notwithstanding any other Act of Parliament, every person who is
(a) a Canadian citizen, or
(b) a permanent resident within the meaning of the Immigration Act,
has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government institution.
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l'accès aux documents relevant d'une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.
[23] Dans l'arrêt Dagg c. Canada (Ministre des Finances)3, le juge La Forest, au nom des juges minoritaires, a écrit aux pages 432 à 434 :
La loi en matière d'accès à l'information a donc pour objet général de favoriser la démocratie, ce qu'elle fait de deux manières connexes. Elle aide à garantir, en premier lieu, que les citoyens possèdent l'information nécessaire pour participer utilement au processus démocratique, et, en second lieu, que les politiciens et bureaucrates demeurent comptables envers l'ensemble de la population. ... |
Les lois sur l'accès à l'information présupposent que les renseignements pertinents sur le plan politique devraient faire l'objet d'une diffusion aussi large que raisonnablement possible. ... |
Les droits aux renseignements détenus par l'État visent à améliorer les rouages du gouvernement, de manière à le rendre plus efficace, plus réceptif et plus responsable. En conséquence, bien que la Loi sur l'accès à l'information reconnaisse un droit d'accès général aux « documents des institutions fédérales » (par. 4(1)), il importe de tenir compte de l'objectif général de cette loi pour déterminer s'il y a lieu de reconnaître une exception à ce droit général. |
[24] Le juge Cory, s'exprimant au nom de la majorité, a écrit à la page 412 :
Ayant pris connaissance des motifs minutieux et approfondis du juge La Forest, je suis d'accord avec sa façon d'aborder l'interprétation de la Loi sur l'accès à l'information, ... |
[25] Dans l'affaire Rubin c. Canada (Ministre des Transports)3, le juge McDonald s'est exprimé en ces termes aux paragraphes 22 à 24 :
Dans l'affaire Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), la Cour a également confirmé l'importance du paragraphe 2(1) de la Loi. La Cour suprême du Canada a aussi mis en lumière l'importance de l'objet fondamental de la Loi pour interpréter ses dispositions. Dans l'arrêt Dagg c. Canada (Ministre des Finances), le juge La Forest a fait les remarques suivantes : |
[suit ici un extrait de la citation des motifs du juge La Forest dans Dagg présentée ci-haut] |
Selon moi, donc, toutes les exceptions doivent être interprétées à la lumière de cette disposition [le paragraphe 2(1)]. C'est-à-dire que toutes les exceptions au droit d'accès doivent être précises et limitées. Cela signifie que lorsque deux interprétations sont possibles, la Cour doit, vu l'intention déclarée du législateur, choisir celle qui porte le moins atteinte au droit d'accès du public. C'est seulement de cette façon que la réalisation de l'objet de la Loi est possible. Il s'ensuit qu'une interprétation (d'une exception) qui permet au gouvernement de cacher des renseignements au public affaiblit l'objet déclaré de la Loi. |
Il importe de souligner que cela ne signifie pas que la Cour doit remanier les exceptions prévues par la Loi afin de créer des exceptions plus limitées. Un tribunal doit toujours travailler avec le libellé qui lui a été soumis. Si le sens est manifeste, il n'appartient pas à la Cour ou à un autre tribunal de le modifier. Toutefois, si une disposition renferme une ambiguïté, c'est-à-dire qu'elle peut être interprétée de deux façons..., alors la Cour doit, vu la présence de l'article 2, choisir l'interprétation qui porte le moins atteinte au droit du public à l'accès à des documents qui est prévu à l'article 4 de la Loi. [renvois omis] |
[26] En conformité avec ce qui précède, l'article 48 de la Loi prévoit que la charge d'établir que le responsable d'une institution fédérale, le défendeur en l'occurrence, est autorisé à refuser de communiquer un document demandé en vertu de la Loi incombe à l'institution fédérale concernée.
[27] Dans l'arrêt Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier Ministre)4, le juge Rothstein, tel était son titre à l'époque, a écrit à la page 476 :
...En bref, la partie qui cherche à protéger la confidentialité doit s'acquitter de la lourde charge qui lui incombe d'administrer formellement des preuves claires et directes établissant la prépondérance des probabilités. Je reviendrai plus loin sur cette question. |
Le juge Rothstein poursuit à la page 478 :
La jurisprudence pose que le gouvernement ou la partie qui cherche à protéger la confidentialité doit justifier ses prétentions par des preuves claires et directes. La Loi elle-même, en son paragraphe 2(1), prévoit que les exceptions à la communication doivent être limitées et précises. J'en conclus qu'une approche générale ne suffit pas pour justifier la confidentialité. |
QUESTIONS À EXAMINER
[28] L'audience a eu lieu à Winnipeg, au Manitoba, les 29 et 30 novembre 1999. Par la voie d'ordonnances datées du 22 novembre 1999, au terme d'une audience tenue ce jour-là, mon collègue le juge Campbell a rendu une décision au sujet d'une requête interlocutoire déposée au nom du défendeur le 3 novembre 1999, par laquelle le défendeur cherchait à obtenir l'autorisation de déposer des affidavits supplémentaires et un document supplémentaire et il a tranché en partie une requête interlocutoire au nom du demandeur, déposée le 10 novembre 1999, cherchant à obtenir des mesures de redressement assez étendues. Le juge Campbell a rejeté la requête du défendeur « ...au motif qu'elle aurait pu être déposée beaucoup plus tôt et qu'accueillir la requête à une date aussi tardive pourrait vraisemblablement empêcher la tenue de l'audience fixée pour les 29 et 30 novembre 1999, causant un préjudice au demandeur. » L'ordonnance concernant la requête du demandeur, qui énumère les mesures de redressement demandées au nom du demandeur, forme l'annexe B, jointe aux présents motifs. Comme il ressort de cette ordonnance, il avait été laissé à l'appréciation du juge saisi de la demande d'accès aux documents de se prononcer sur le caractère adéquat du respect d'une ordonnance antérieure de Madame le juge Reed, datée du 27 avril 1999, et sur les effets de toute inexécution de l'ordonnance. Par conséquent, la décision relative à ces aspects de la requête interlocutoire du demandeur déposée le 10 novembre 1999 est la première question sur laquelle je dois me prononcer.
[29] La question de fond dans cette demande, plus facile à formuler qu'à évaluer, à tout le moins en termes quantitatifs, est la suivante : le défendeur, pour tout document ou toute partie de document pour lesquels il invoque une exception au titre de l'article 50 de la Loi, a-t-il des motifs raisonnables de refuser de communiquer le document ou la partie de document visés? Et le défendeur, à l'égard de tout document ou de toute partie de document auxquels s'appliquent les articles 49 ou 50 de la Loi, est-il autorisé par la loi à refuser de communiquer le document ou la partie de document visés?
ANALYSE
[30] Par lettre datée du 25 novembre 1999, l'avocat du défendeur a écrit à la Cour, en fournissant copie de la lettre à l'avocat du demandeur, ce qui suit :
[TRADUCTION] En conformité avec l'ordonnance de Madame le juge Reed prononcée le 27 avril 1998 (sic) et selon ce qui a été convenu avec le juge Campbell le 22 novembre 1999, le défendeur s'est engagé à faire un nouvel examen des documents qui restent pour lesquels le privilège du secret professionnel des avocats a été invoqué au titre de l'article 23 de la Loi sur l'accès à l'information. |
Par conséquent, nous joignons une liste révisée des documents pour lesquels le privilège du secret professionnel des avocats continue d'être invoqué par le défendeur, y compris les renseignements spécifiés dans l'ordonnance de Madame le juge Reed. |
La « liste révisée » jointe, d'environ treize (13) pages, comprenait une très longue liste de documents. Cette communication est intervenue quelque trois (3) jours francs avant l'instruction de l'affaire et presque sept (7) mois après la date de l'ordonnance de Madame le juge Reed. Cela étant dit, la communication a été faite seulement quinze (15) jours après la date du dépôt de la demande visant une communication de documents meilleure et plus complète et seulement trois (3) jours après la date de l'audience sur cette demande.
[31] Au terme de ce rappel des faits succinct, j'aborde maintenant la question du « caractère adéquat du respect d'une ordonnance antérieure de Madame le juge Reed, datée du 27 avril 1999, et sur les effets de toute inexécution... » de l'ordonnance, question qui, selon les termes de l'ordonnance du 22 novembre du juge Campbell, m'a été déférée.
[32] Dans une note de service du 18 avril 2000 adressé au greffe de la Cour, j'ai demandé qu'une version antérieure de l'Annexe C des présents motifs, sur laquelle je reviendrai sous peu, soit transmise aux avocats des parties, accompagnée d'une note disant notamment :
[TRADUCTION] La Cour a maintenant eu la possibilité d'examiner les parties qui restent de la requête du demandeur tranchée partiellement par l'ordonnance du juge Campbell datée du 22 novembre 1999. Ces parties qui restent de la requête du demandeur sont traitées par le juge Campbell à la fin de la page 3 et au début de la page 4 dans ces termes : |
EN CE QUI CONCERNE LES ORDONNANCES 2 ET 3: |
J'estime que le caractère adéquat du respect de l'ordonnance du juge Reed, datée du 27 avril 1999, et les effets de toute inexécution de cette ordonnance devraient être déférés au juge qui doit instruire la présente demande le 29 novembre et, par conséquent, je défère ces questions à l'appréciation du juge; |
La Cour a également pu prendre connaissance des documents joints à la lettre de Robert B. Lindey, avocat du ministère de la Justice, adressée à la Cour et transmise en copie à l'avocat qui a comparu devant la Cour sur cette affaire les 29 et 30 novembre 1999, et a pu examiner individuellement tous les documents qui, à la connaissance de la Cour, demeurent en litige. |
À la lumière de l'examen effectué, la Cour projette de rejeter les parties qui restent de la requête du demandeur en raison du retard du demandeur à déposer sa requête, de la communication de documents supplémentaires dans les pièces jointes à la lettre de l'avocat du défendeur datée du 25 novembre 1999 et en raison du propre examen que la Cour a fait des documents encore en litige. |
Ma note a été transmise aux avocats des parties par le greffe, le 19 avril 2000. Le sort fait aux parties qui restent de la requête du demandeur déposée le 10 novembre 1999 sera donc conforme à la citation qui précède et aux motifs qui y sont indiqués. J'arrive à la conclusion que c'est seulement le 25 novembre 1999, comme je l'ai signalé précédemment, soit trois jours francs avant l'audience sur le fond de la requête, que le défendeur a effectivement exécuté l'ordonnance de Madame le juge Reed prononcée environ sept (7) mois auparavant. Ce facteur sera pris en considération lorsque j'aborderai la question des frais et dépens sur le fond de la demande.
[33] J'arrive maintenant au fond de la demande. Par souci de commodité, les articles 49 et 50 de la Loi sont repris ci-dessous. Ces articles sont ainsi conçus :
49. Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Act or a part thereof on the basis of a provision of this Act not referred to in section 50, the Court shall, if it determines that the head of the institution is not authorized to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof,
subject to such conditions as the Court deems appropriate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate.
49. La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d'une décision de refus de communication totale ou partielle d'un document fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l'article 50, ordonne, aux conditions qu'elle juge indiquées, au responsable de l'institution fédérale dont relève le document en litige d'en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l'estime indiqué.
50. Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Act or a part thereof on the basis of section 14 or 15 or paragraph 16(1)(c) or (d) or 18(d), the Court shall, if it determines that the head of the institution did not have reasonable grounds on which to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof, subject to such conditions as the Court deems appropriate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate.
50. Dans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s'appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n'était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu'elle juge indiquées, au responsable de l'institution fédérale dont relève le document en litige d'en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l'estime indiqué.
[34] J'ai fait l'examen de chacun des documents pour lesquels le défendeur continue d'invoquer une exception, à l'égard de la totalité ou d'une partie. Les résultats de l'examen sont consignés à l'annexe C. Lorsque j'indique que l'exception est accueillie, j'ai la conviction qu'en regard de l'un ou l'autre des articles 49 ou 50 de la Loi applicables, l'exception est pleinement fondée. Lorsque j'indique que l'exception est accueillie en partie seulement ou qu'il faut faire un prélèvement, encore ici eu égard aux critères indiqués aux articles 49 et 50, j'ai la conviction que l'exception invoquée n'est fondée que pour une ou plusieurs parties du document visé. Lorsque j'indique que l'exception est rejetée, toujours eu égard aux critères indiqués aux articles 49 et 50, j'ai la conviction que l'exception invoquée n'est fondée à l'égard d'aucune partie du document pour lequel elle est invoquée.
[35] Comme je l'ai indiqué précédemment, j'ai écrit au greffe de la Cour le 18 avril 2000 pour demander qu'une note dont j'ai fourni la teneur soit adressée aux avocats des parties. J'y indiquais encore :
[TRADUCTION] Vous trouverez ci-joint un certain nombre de pages, numérotées de 23 à 50 et portant l'intitulé « Annexe B » , qui dressent la liste de tous les documents examinés par la Cour, numérotés par ordre consécutif, avec mention des numéros des pages des documents placés sous les enveloppes scellées fournies par la Cour, mention du fondement de l'exception invoquée et avec des observations indiquant la décision projetée par la Cour sur chaque exception invoquée pour chaque document. |
La Cour saurait gré aux avocats des parties de bien vouloir examiner les pages ci-jointes pour s'assurer que seuls les documents encore en litige sont traités, que tous les documents encore en litige sont traités et que tous les fondements des exceptions invoquées reliées à chaque document sont traitées. La présente demande s'explique en particulier par la difficulté qu'a eue la Cour à interpréter la liste des documents encore en litige qui lui a été fournie, cette liste ayant été modifiée postérieurement dans une lettre communiquée à la Cour après la fin de l'audience. |
La Cour souhaiterait également recevoir des avocats des parties des propositions de mesures de redressement, à la lumière des conclusions reflétées dans les pages ci-jointes et des dispositions des articles 49 et 50 de la Loi sur l'accès à l'information, et sur les frais et dépens eu égard à l'article 53 de la Loi. |
La Cour regrette le long délai nécessité pour atteindre l'état d'avancement actuel de la décision sur l'affaire et souhaiterait recevoir une réponse des avocats dans les meilleurs délais. |
La Cour sera heureuse d'accueillir toute demande de brève audience par conférence téléphonique qui serait susceptible de faciliter la version définitive des propositions et du projet des motifs dont les pages ci-jointes formeront l'Annexe B. |
Les pages dont il est question dans la citation qui précède, modifiées par les mentions décrites ci-dessous, forment l'annexe C des présents motifs.
[36] Après la communication de ce qui précède, l'avocat ayant comparu pour le demandeur a demandé que soit transmis le projet des motifs auquel faisait allusion la documentation transmise. Nonobstant le fait que la Cour, à la clôture de l'audience, avait indiqué que le projet des motifs serait distribué, j'étais persuadé que les documents distribués constituaient une description détaillée de l'issue de la demande et n'étant pas disposé à accepter une nouvelle audience au sujet de ma description de l'introduction, de l'historique, des dispositions législatives et de la jurisprudence récente qui, à mon avis, fournissaient une précieuse orientation judiciaire, ainsi que de l'exposé des questions en litige, j'ai indiqué qu'il n'y aurait pas d'autre communication. En fin de compte, l'affaire a été examinée plus avant lors d'une conférence téléphonique tenue le 1er juin 2000. L'avocat du défendeur a formulé des observations utiles au sujet de l'analyse individuelle des documents et fait des propositions au sujet des redressements ainsi que des frais et dépens. Le conseil du demandeur, qui assistait à la conférence téléphonique, s'est contenté d'informer la Cour qu'il avait pour instructions de demander à la Cour de rendre une « décision rapide » et qu'il ne présenterait pas d'autres observations. J'ai précisé aux avocats « Mon évaluation des divers documents ne peut être remise en cause... » .
[37] On trouve ci-dessous un court résumé des modifications apportées à la documentation communiquée, le tout formant maintenant l'annexe C des présents motifs. Ces modifications reflètent toutes les observations reçues au cours de la conférence téléphonique. Les numéros des documents et des pages renvoient à ceux qui figurent à l'annexe C.
[TRADUCTION]
J'ai été informé que j'avais omis d'examiner les exceptions invoquées au titre des alinéas 20(1)b) et c). Les mentions ont donc été modifiées de manière à indiquer les exceptions invoquées fondées sur ces alinéas et à indiquer également qu'elles n'avaient pas été examinées. |
2. J'ai été informé que les pages 276 à 279 traitées dans les documents distribués, avaient en fait été communiquées. |
J'ai donc supprimé la référence à ces pages pour lesquelles mes conclusions auraient été moins favorables aux demandeurs. |
3. Documents 40 à 46 , pages 1632 à 1638 |
Ces documents et ces pages avaient été oubliés dans mon examen et n'étaient pas mentionnés dans les documents distribués. Ils ont été ajoutés avec l'exception invoquée et les mentions « pouvoir discrétionnaire, exception à l'égard de la totalité, accueillie » . |
4. Documents 67 et 69, pages 1798 et 1800 |
L'avocat du défendeur a attiré mon attention sur le fait que ces documents et ces pages étaient identiques et que j'étais parvenu à des conclusions différentes. J'ai donc modifié ma décision au sujet de la page 1800 du document 69 pour la rendre conforme à ma décision concernant la page 1798 du document 67, qui était plus favorable aux demandeurs. |
5. Document 100, page 1863 |
L'avocat du défendeur m'a informé que j'avais oublié de traiter la page 1863 pour laquelle était invoquée une exception à l'égard de la totalité fondée sur l'article 23 de la Loi. La page a été ajoutée à l'annexe comme document 100 et, après examen, l'exception à l'égard de la totalité relevant du pouvoir discrétionnaire a été accueillie. |
6. Documents 110 à 112 et 113 à 115, pages 1935, 1944, 1954 et 2091 à 2093 |
L'avocat du défendeur m'a informé que chacune de ces pages avait été communiquée, soit en totalité, soit en partie, en conformité avec mes décisions. Je les ai donc laissées dans l'annexe pour faire état de mes décisions. |
7. Documents 118 à 122, pages 2141 à 2145 |
J'ai été informé que ces pages avaient été communiquées en partie après l'audience tenue devant moi. Je les ai néanmoins laissées dans l'annexe pour faire état de ma décision. |
8. Documents 123 à 143, pages 2158 à 2178 |
Encore une fois, j'ai été informé que ces pages avaient été communiquées en partie après l'audience tenue devant moi. Comme pour les pages précédentes 1935, 1944, 1954 et 2091 à 2093, je les ai néanmoins laissées dans l'annexe pour faire état de ma décision. |
9. Document 158, page 2315 |
Encore une fois, j'ai été informé que cette page avait été communiquée après l'audience et, encore ici, je l'ai conservée dans l'annexe pour faire état de ma décision. |
10. Documents 185 à 189, pages 2463 à 2467 |
Dans le matériel distribué, j'ai décrit incorrectement l'exception invoquée comme étant une obligation, sous réserve d'exceptions et à l'égard de la totalité. J'indiquais que l'exception invoquée était rejetée. L'avocat m'a informé que les exceptions invoquées étaient en fait à l'égard d'une partie seulement et très limitées, ce que j'ai confirmé. J'ai donc modifié mes observations et descriptions en regard de chacune de ces pages pour indiquer qu'il s'agissait d'exceptions invoquées à l'égard d'une partie et que ma décision pour chacune était d'accueillir l'exception invoquée. |
11. Document 368, page 4352 |
J'ai été informé qu'outre l'exception invoquée au titre de l'alinéa 16(1)c), on en invoquait une autre au titre de l'alinéa 21(1)c). Après confirmation, j'ai ajouté à la rubrique concernant ce document et cette page une mention de l'exception invoquée au titre de l'alinéa 21(1)c) et repris la décision relative à l'exception invoquée en vertu de 16(1)c). |
12. Document 380, page 5320 |
J'avais indiqué de manière incorrecte que le fondement de l'exception était l'article 23 de la Loi alors qu'il s'agissait de l'alinéa 21(1)a). L'erreur a été corrigée, sans effet sur la décision. |
13. Document 502, page 7284 |
Les observations relatives à cette page ont été corrigées pour indiquer qu'il s'agit d'une exception invoquée à l'égard d'une partie. |
Le numéro de la page a été corrigé et remplacé par 7557. |
[38] Considérant les dispositions des articles 49 et 50 de la Loi citées précédemment dans les présents motifs et à l'annexe A, je prononce une ordonnance imposant au défendeur de communiquer chaque document ou chaque partie de document mentionnés à l'annexe C, à l'égard desquels l'exception invoquée ou chacune des exceptions invoquées est rejetée. L'ordonnance de communication n'est assujettie d'aucune condition. Dans tous les cas où j'ai conclu que l'exception invoquée n'était pas fondée, cette conclusion s'appuie sur le fait que le document ou la partie de document en cause ne tombe pas sous le coup de l'exception invoquée. Dans le cas où l'exception invoquée tombe sous le régime de l'article 50 de la Loi, je n'ai donc pas cru nécessaire d'examiner le caractère raisonnable de l'exception invoquée.
FRAIS ET DÉPENS
[39] Par souci de commodité, je cite encore ici l'article 53 de la Loi :
53. (1) Subject to subsection (2), the costs of and incidental to all proceedings in the Court under this Act shall be in the discretion of the Court and shall follow the event unless the Court orders otherwise.
(2) Where the Court is of the opinion that an application for review under section 41 or 42 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.
53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.
(2) Dans les cas où elle estime que l'objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.
[40] Dans leur exposé des faits et du droit, les demandeurs ont insisté pour que les frais et dépens leur soient accordés sur le fondement des deux paragraphes 53(1) et (2).
[41] Au cours de l'audience, j'ai demandé à l'avocat des demandeurs si la question du retard à communiquer les documents réclamés en vertu d'une demande d'accès avait un effet sur la question des frais et dépens. L'avocat des demandeurs a répondu qu'il devait évidemment y avoir un rapport entre les deux. Il a fait valoir la position suivante :
[TRADUCTION]...Le gouvernement prétend être en sous-effectif, avoir trop de dossiers à traiter et d'autres choses du genre, mais si le gouvernement est prêt à accepter la situation pour économiser de l'argent, ce ne devrait pas être au demandeur de supporter les coûts de l'économie réalisée par le gouvernement, mais bien au gouvernement de supporter les coûts de l'économie qu'il réalise. |
[42] L'avocat m'a renvoyé à l'affaire Ruby c. Canada (Gendarmerie Royale du Canada)5 dans laquelle mon collègue, le juge MacKay, a écrit au paragraphe 73 :
À mon avis, compte tenu de la façon dont les choses se sont déroulées après le dépôt des demandes de contrôle judiciaire par le requérant, les parties ont partiellement gain de cause. Ce n'est qu'après le dépôt des demandes que la GRC a communiqué certains renseignements personnels... et la partie la plus importante des documents communiqués par le SCRS... a été divulguée à M. Ruby uniquement en juillet 1992, soit plus de deux ans après le dépôt de la demande... Dans les deux cas, on a affirmé que les derniers renseignements communiqués l'avaient été en raison de changements dans la politique de gestion des renseignements en vertu de la Loi mais, à mon avis, on ne peut nier que ces renseignements ont été communiqués parce que le requérant a entamé et poursuivi activement ces demandes de contrôle judiciaire. Il est vrai que ma décision rejette les deux demandes, mais il faut tenir compte du fait que certains renseignements ont été communiqués après le dépôt des demandes de contrôle. Donc, le rejet des demandes appuie les décisions de ne pas communiquer des renseignements supplémentaires, mais ce rejet accepte implicitement qu'au moment où ces demandes ont été déposées, on avait à tort refusé de communiquer à M. Ruby les renseignements que la GRC et le SCRS lui ont chacun communiqués par la suite. |
On pourrait faire des observations presque semblables au sujet des résultats de la présente demande sur la réponse du défendeur. En effet, même après le dépôt de la demande, l'obtention de la communication de documents supplémentaires, parfois même reconnue par le défendeur comme justifiée, a été une véritable épreuve d'endurance. Cette épreuve d'endurance s'est poursuivie même après l'audience où la Cour s'est montrée assez étonnée qu'une partie des documents non encore communiqués fasse toujours l'objet d'un refus. Cela a été suivi d'une communication de documents.
[43] De plus, la résistance du défendeur à s'acquitter de ses obligations au titre de la Loi est encore démontrée par le fait qu'il ne s'est conformé à l'ordonnance de Madame le juge Reed lui enjoignant de communiquer des détails plus précis sur les documents refusés au titre de l'exception visée par l'article 23, que la veille de l'audience sur la présente demande.
[44] L'avocat du défendeur, au cours de la conférence téléphonique de juin de l'année courante, à laquelle a assisté l'avocat du demandeur sans y participer véritablement, a insisté sur le fait que le retard, indéniable, était pour une bonne part attribuable au simple volume résultant de l'ampleur de la demande d'accès. Le Commissaire à l'information a évalué en effet que la demande impliquait l'examen de quelque 7 655 pages et noté que le processus d'examen faisait intervenir des consultations nombreuses avec des tiers. L'avocat a signalé que le volume de travail du personnel de l'organisme appelé à répondre à cette demande était particulièrement élevé à l'époque et que, pour compenser en partie le retard, des frais de reprographie importants exigibles du demandeur avaient été annulés.
[45] L'avocat du défendeur a fait valoir qu'à la lumière des résultats figurant dans les pages formant l'annexe C de l'ordonnance, le défendeur avait eu largement gain de cause. Il a donc insisté pour que chaque partie assume sa part des frais et dépens. À titre alternatif, a-t-il poursuivi, si j'étais d'avis que le succès avait été partagé, les demandeurs ne devraient se voir adjuger les frais et dépens que sur un faible pourcentage de leurs coûts, correspondant aux documents supplémentaires communiqués par l'effet de la présente ordonnance.
[46] Sur la base de ces considérations et compte tenu de l'importance particulière que j'accorde à ce que je considère être un retard excessif de la part du défendeur à traiter la demande d'accès, eu égard à la politique exprimée dans la Loi sur l'accès à l'information, je conclus qu'en conformité avec les dispositions du paragraphe 53(1) de la Loi, les demandeurs ont droit aux frais et dépens, sous réserve de toute partie de la présente affaire sur laquelle une autre décision de la Cour a pu se prononcer d'une manière différente.
____________________________
J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
Le 19 juillet 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
ANNEXE A
2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government.
...
2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.
...
3. In this Act,
...
3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
...
"record" includes any correspondence, memorandum, book, plan, map, drawing, diagram, pictorial or graphic work, photograph, film, microform, sound recording, videotape, machine readable record, and any other documentary material, regardless of physical form or characteristics, and any copy thereof;
...
« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information.
...
4. (1) Subject to this Act, but notwithstanding any other Act of Parliament, every person who is
(a) a Canadian citizen, or
(b) a permanent resident within the meaning of the Immigration Act,
has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government institution.
...
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l'accès aux documents relevant d'une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande_:
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.
...
10.(3) Where the head of a government institution fails to give access to a record requested under this Act or a part thereof within the time limits set out in this Act, the head of the institution shall, for the purposes of this Act, be deemed to have refused to give access.
...
10.(3) Le défaut de communication totale ou partielle d'un document dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication.
...
13. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained in confidence from
(a) the government of a foreign state or an institution thereof;
(b) an international organization of states or an institution thereof;
(c) the government of a province or an institution thereof; or
(d) a municipal or regional government established by or pursuant to an Act of the legislature of a province or an institution of such a government.
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel_:
a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;
b) des organisations internationales d'États ou de leurs organismes;
c) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes;
d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes.
(2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act that contains information described in subsection (1) if the government, organization or institution from which the information was obtained
(a) consents to the disclosure; or
(b) makes the information public.
(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l'organisation, l'administration ou l'organisme qui les a fournis_:
a) consent à la communication;
b) rend les renseignements publics.
14. The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the conduct by the Government of Canada of federal-provincial affairs, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information
(a) on federal-provincial consultations or deliberations; or
(b) on strategy or tactics adopted or to be adopted by the Government of Canada relating to the conduct of federal-provincial affairs.
14. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales, notamment des renseignements sur_:
a) des consultations ou délibérations fédéro-provinciales;
b) les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales.
15. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the conduct of international affairs, the defence of Canada or any state allied or associated with Canada or the detection, prevention or suppression of subversive or hostile activities, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information
15. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives, notamment_:
...
...
...
...
(d) obtained or prepared for the purpose of intelligence relating to
(i) the defence of Canada or any state allied or associated with Canada, or
(ii) the detection, prevention or suppression of subversive or hostile activities;
...
d) des éléments d'information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif à_:
(i) la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada,
(ii) la détection, la prévention ou la répression d'activités hostiles ou subversives;
...
(2) In this section,
"defence of Canada or any state allied or associated with Canada" includes the efforts of Canada and of foreign states toward the detection, prevention or suppression of activities of any foreign state directed toward actual or potential attack or other acts of aggression against Canada or any state allied or associated with Canada;
"subversive or hostile activities" means
(a) espionage against Canada or any state allied or associated with Canada,
(b) sabotage,
(c) activities directed toward the commission of terrorist acts, including hijacking, in or against Canada or foreign states,
(d) activities directed toward accomplishing government change within Canada or foreign states by the use of or the encouragement of the use of force, violence or any criminal means,
(e) activities directed toward gathering information used for intelligence purposes that relates to Canada or any state allied or associated with Canada, and
(f) activities directed toward threatening the safety of Canadians, employees of the Government of Canada or property of the Government of Canada outside Canada.
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« activités hostiles ou subversives »
a) L'espionnage dirigé contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada;
b) le sabotage;
c) les activités visant la perpétration d'actes de terrorisme, y compris les détournements de moyens de transport, contre le Canada ou un État étranger ou sur leur territoire;
d) les activités visant un changement de gouvernement au Canada ou sur le territoire d'États étrangers par l'emploi de moyens criminels, dont la force ou la violence, ou par l'incitation à l'emploi de ces moyens;
e) les activités visant à recueillir des éléments d'information aux fins du renseignement relatif au Canada ou aux États qui sont alliés ou associés avec lui;
f) les activités destinées à menacer, à l'étranger, la sécurité des citoyens ou des fonctionnaires fédéraux canadiens ou à mettre en danger des biens fédéraux situés à l'étranger.
« défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada » Sont assimilés à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada les efforts déployés par le Canada et des États étrangers pour détecter, prévenir ou réprimer les activités entreprises par des États étrangers en vue d'une attaque réelle ou éventuelle ou de la perpétration d'autres actes d'agression contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada.
16. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains
16. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents_:
(a) information obtained or prepared by any government institution, or part of any government institution, that is an investigative body specified in the regulations in the course of lawful investigations pertaining to
(i) the detection, prevention or suppression of crime,
(ii) the enforcement of any law of Canada or a province, or
(iii) activities suspected of constituting threats to the security of Canada within the meaning of the Canadian Security Intelligence Service Act,
if the record came into existence less than twenty years prior to the request;
(b) information relating to investigative techniques or plans for specific lawful investigations;
(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the enforcement of any law of Canada or a province or the conduct of lawful investigations, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information
(i) relating to the existence or nature of a particular investigation,
(ii) that would reveal the identity of a confidential source of information, or
(iii) that was obtained or prepared in the course of an investigation; or
(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the security of penal institutions.
a) datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d'une institution, qui constitue un organisme d'enquête déterminé par règlement, au cours d'enquêtes licites ayant trait_:
(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,
(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,
(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) contenant des renseignements relatifs à des techniques d'enquêtes ou à des projets d'enquêtes licites déterminées;
c) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d'enquêtes licites, notamment_:
(i) des renseignements relatifs à l'existence ou à la nature d'une enquête déterminée,
(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,
(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d'une enquête;
d) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.
(2) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that could reasonably be expected to facilitate the commission of an offence, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information
(a) on criminal methods or techniques;
(b) that is technical information relating to weapons or potential weapons; or
(c) on the vulnerability of particular buildings or other structures or systems, including computer or communication systems, or methods employed to protect such buildings or other structures or systems.
(2) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d'infractions, notamment_:
a) des renseignements sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels;
b) des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;
c) des renseignements portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris des réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou portant sur les méthodes employées pour leur protection.
(3) The head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained or prepared by the Royal Canadian Mounted Police while performing policing services for a province or municipality pursuant to an arrangement made under section 20 of the Royal Canadian Mounted Police Act, where the Government of Canada has, on the request of the province or municipality agreed not to disclose such information.
(3) Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication des documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l'exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.
(4) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (c), "investigation" means an investigation that
(a) pertains to the administration or enforcement of an Act of Parliament;
(b) is authorized by or pursuant to an Act of Parliament; or
(c) is within a class of investigations specified in the regulations.
...
(4) Pour l'application des alinéas (1)b) et c), « enquête » s'entend de celle qui_:
a) se rapporte à l'application d'une loi fédérale;
b) est autorisée sous le régime d'une loi fédérale;
c) fait partie d'une catégorie d'enquêtes précisée dans les règlement
...
19. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act.
(2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act that contains personal information if
(a) the individual to whom it relates consents to the disclosure;
(b) the information is publicly available; or
(c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act.
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnel.
(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où_:
a) l'individu qu'ils concernent y consent;
b) le public y a accès;
c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains
(a) trade secrets of a third party;
(b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party;
(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or
20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant_:
a) des secrets industriels de tiers;
b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;
(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party.
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.
(2) The head of a government institution shall not, pursuant to subsection (1), refuse to disclose a part of a record if that part contains the results of product or environmental testing carried out by or on behalf of a government institution unless the testing was done as a service to a person, a group of persons or an organization other than a government institution and for a fee.
(3) Where the head of a government institution discloses a record requested under this Act, or a part thereof, that contains the results of product or environmental testing, the head of the institution shall at the same time as the record or part thereof is disclosed provide the person who requested the record with a written explanation of the methods used in conducting the tests.
(4) For the purposes of this section, the results of product or environmental testing do not include the results of preliminary testing conducted for the purpose of developing methods of testing.
(5) The head of a government institution may disclose any record that contains information described in subsection (1) with the consent of the third party to whom the information relates.
(6) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act, or any part thereof, that contains information described in paragraph (1)(b), (c) or (d) if that disclosure would be in the public interest as it relates to public health, public safety or protection of the environment and, if the public interest in disclosure clearly outweighs in importance any financial loss or gain to, prejudice to the competitive position of or interference with contractual or other negotiations of a third party.
(2) Le paragraphe (1) n'autorise pas le responsable d'une institution fédérale à refuser la communication de la partie d'un document qui donne les résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale.
(3) Dans les cas où, à la suite d'une demande, il communique, en tout ou en partie, un document qui donne les résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement, le responsable d'une institution fédérale est tenu d'y joindre une note explicative des méthodes utilisées pour effectuer les essais.
(4) Pour l'application du présent article, les résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement ne comprennent pas les résultats d'essais préliminaires qui ont pour objet la mise au point de méthodes d'essais.
(5) Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer tout document contenant les renseignements visés au paragraphe (1) si le tiers que les renseignements concernent y consent.
(6) Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer, en tout ou en partie, tout document contenant les renseignements visés aux alinéas (1)b), c) et d) pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement; les raisons d'intérêt public doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers_: pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins.
21. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains
(a) advice or recommendations developed by or for a government institution or a minister of the Crown,
(b) an account of consultations or deliberations involving officers or employees of a government institution, a minister of the Crown or the staff of a minister of the Crown,
21. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant_:
a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre;
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
(c) positions or plans developed for the purpose of negotiations carried on or to be carried on by or on behalf of the Government of Canada and considerations relating thereto, or
(d) plans relating to the management of personnel or the administration of a government institution that have not yet been put into operation,
if the record came into existence less than twenty years prior to the request.
c) des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées;
d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration d'une institution fédérale et qui n'ont pas encore été mis en oeuvre.
(2) Subsection (1) does not apply in respect of a record that contains
(a) an account of, or a statement of reasons for, a decision that is made in the exercise of a discretionary power or an adjudicative function and that affects the rights of a person; or
(b) a report prepared by a consultant or an adviser who was not, at the time the report was prepared, an officer or employee of a government institution or a member of the staff of a minister of the Crown.
...
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents contenant_:
a) le compte rendu ou l'exposé des motifs d'une décision qui est prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et qui touche les droits d'une personne;
b) le rapport établi par un consultant ou conseiller à une époque où il n'appartenait pas au personnel d'une institution fédérale ou d'un ministre.
...
23. The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that is subject to solicitor-client privilege.
...
23. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.
...
25. Notwithstanding any other provision of this Act, where a request is made to a government institution for access to a record that the head of the institution is authorized to refuse to disclose under this Act by reason of information or other material contained in the record, the head of the institution shall disclose any part of the record that does not contain, and can reasonably be severed from any part that contains, any such information or material.
...
25. Le responsable d'une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s'autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d'en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.
...
41. Any person who has been refused access to a record requested under this Act or a part thereof may, if a complaint has been made to the Information Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Information Commissioner are reported to the complainant under subsection 37(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow.
41. La personne qui s'est vu refuser communication totale ou partielle d'un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l'information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.
...
...
45. An application made under section 41, 42 or 44 shall be heard and determined in a summary way in accordance with any special rules made in respect of such applications pursuant to section 46 of the Federal Court Act.
...
45. Les recours prévus aux articles 41, 42 et 44 sont entendus et jugés en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Cour fédérale.
...
48. In any proceedings before the Court arising from an application under section 41 or 42, the burden of establishing that the head of a government institution is authorized to refuse to disclose a record requested under this Act or a part thereof shall be on the government institution concerned.
48. Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 ou 42, la charge d'établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d'un document incombe à l'institution fédérale concernée.
49. Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Act or a part thereof on the basis of a provision of this Act not referred to in section 50, the Court shall, if it determines that the head of the institution is not authorized to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof,
subject to such conditions as the Court deems appropriate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate.
49. La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d'une décision de refus de communication totale ou partielle d'un document fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l'article 50, ordonne, aux conditions qu'elle juge indiquées, au responsable de l'institution fédérale dont relève le document en litige d'en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l'estime indiqué.
50. Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Act or a part thereof on the basis of section 14 or 15 or paragraph 16(1)(c) or (d) or 18(d), the Court shall, if it determines that the head of the institution did not have reasonable grounds on which to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof, subject to such conditions as the Court deems appropriate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate.
50. Dans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s'appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n'était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu'elle juge indiquées, au responsable de l'institution fédérale dont relève le document en litige d'en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l'estime indiqué.
...
...
53. (1) Subject to subsection (2), the costs of and incidental to all proceedings in the Court under this Act shall be in the discretion of the Court and shall follow the event unless the Court orders otherwise.
(2) Where the Court is of the opinion that an application for review under section 41 or 42 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.
53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.
(2) Dans les cas où elle estime que l'objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.
ANNEXE B
[TRADUCTION]
Date : 19991122
Dossier : T-1111-98
Winnipeg (Manitoba), le 22 novembre 1999
EN PRÉSENCE DU JUGE CAMPBELL
ENTRE :
SHELDON BLANK & GATEWAY INDUSTRIES LTD.,
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,
défendeur.
ORDONNANCE
À la suite d'une demande présentée pour le compte des demandeurs visant :
a) en vertu de la règle 316, autorisant Louise Gale, enquêteuse du Commissariat à l'information, et M. John M. Reid, C.P., Commissaire à l'information, à témoigner devant la Cour quant aux questions de fait soulevées dans la demande ci-jointe, dont l'instruction est prévue pour les 29 et 30 novembre 1999 dans la ville de Winnipeg; |
b) en vertu des alinéas 41(4)b) et c) et du paragraphe 41(5) des Règles de la Cour fédérale autorisant la délivrance d'un subpoena pour la comparution à Winnipeg, à l'instruction de la présente demande, de Louise Gale et de M. John M. Reid, C.P. et pour la production des documents du Commissaire à l'information ayant trait à la présente affaire. |
2. Une ordonnance enjoignant au défendeur d'exécuter ou, à titre subsidiaire, modifiant selon l'alinéa 399(2)a), de modifier l'ordonnance prononcée par Madame le juge Reed le 27 avril 1999 en vertu du paragraphe 152(2), pour donner à l'avocat des demandeurs un accès confidentiel soit à des parties des documents dont la liste suit, pour lesquelles ont été invoqués ou le privilège du secret professionnel ou des exceptions sur d'autres fondements, soit à titre subsidiaire, à la totalité des documents dont la liste suit, en vue de permettre à l'avocat des demandeurs de préparer l'instruction de la demande : |
254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 281, 481, 1028, 1029, 1038, 1039, 1048, 1049, 1721, 2091 à 2092, 2272, 2313 à 2317, 2448, 2449, 2450, 2495 à 2502, 2575, 2576, 2651, 3165, 3166, 3929, 4206, 4207, 5468, 5593, 6419, 6421, 7271, 7284 et 7559 à 7569. |
3. Une ordonnance en vertu de l'alinéa 399(2)a) modifiant l'ordonnance prononcée par Madame le juge Reed le 27 avril 1999 en vertu du paragraphe 152(2), donnant à l'avocat des demandeurs un accès confidentiel aux documents mentionnés ci-dessous, pour lesquels le défendeur a invoqué le privilège du secret professionnel des avocats au titre de l'article 23 et n'a pas fourni les renseignements détaillés exigés par l'ordonnance de Madame le juge Reed, |
i) de la date du document; |
ii) de l'auteur du document; |
iii) du destinataire, en ce qui concerne les documents numérotés 1635 à 1638, 1640, 1655, 1687, 1723, 1798 à 1810, 1811 à 1818, 1859 à 1863, 2324 à 2336, 6415 et 6454; |
b) et en ce qui concerne la masse des documents restants, un accès confidentiel à ceux pour lesquels le défendeur n'a pas décrit brièvement le motif justififant d'invoquer le privilège du secret professionnel des avocats et le contenu du document, ou à titre subsidiaire, une ordonnance enjoignant au défendeur de fournir par écrit les renseignements détaillés manquants. |
4. Une autorisation en vertu de l'alinéa 312c) permettant aux demandeurs de déposer un dossier complémentaire comportant : a) un cahier complémentaire de la jurisprudence et de la doctrine; b) la modification des observations sur les questions en litige et des mesures de redressement recherchées en vue de permettre au demandeur d'examiner les originaux de toutes les bandes sonores, y compris celles dont il est fait mention aux pages 1651 à 1652, 1671 et 1876 et la bande sonore de Shannon Kurbis relative à l'exécution du mandat de perquisition du 25 janvier 1995, qui font partie du dossier 4192-12 du défendeur visé par la demande d'accès des demandeurs, ainsi que l'agenda téléphonique non retouché de Ron Slotnik mentionné à la page 1653. |
EN CE QUI CONCERNE L'ORDONNANCE N º 1 : |
Je conclus que la Cour n'a pas compétence, dans le cadre d'une révision comme celle qui est demandée dans la présente affaire, pour délivrer un subpoena pour la comparution du Commissaire à l'information ou de l'enquêteuse du Commissariat à l'information, ou pour la production des documents du Commissaire à l'information. Je conclus que la compétence de la Cour et la contraignabilité du Commissaire à l'information ou de toute personne autorisée à le représenter aux termes de l'article 65 de la Loi sur l'accès à l'information sont assujetties aux dispositions de l'article 63 de la Loi, qui laisse la communication de documents à l'appréciation du Commissaire à l'information. |
Comme ma décision sur cet aspect de la requête des demandeurs a été très clairement exposée aux demandeurs, d'une manière convaincante, par l'avocat du Commissaire à l'information dans une lettre datée du 23 septembre 1999, j'estime que la décision des demandeurs de maintenir leur requête ne devrait pas être aux frais du Commissaire à l'information. Dans sa défense contre les demandes de subpoena, M. Brunet, avocat du Commissaire à l'information, a comparu à l'instruction de la requête pour présenter les objections appropriées. Je conclus que ses frais de transport aérien aller-retour entre Ottawa et Winnipeg sont à la charge des demandeurs et, par conséquent, j'accorde les frais et dépens au Commissaire à l'information à l'encontre du demandeur, soit la somme de 1 584 $ exigible dans un délai de 60 jours; |
EN CE QUI CONCERNE LES ORDONNANCES N º 2 ET N º 3 : |
Je conclus que la décision sur le caractère adéquat du respect de l'ordonnance du juge Reed datée du 27 avril 1999 et sur les effets de toute inexécution de l'ordonnance devrait être laissée à l'appréciation du juge qui doit instruire la présente demande le 29 novembre et, par conséquent, je défère ces questions à son jugement; |
S'AGISSANT DE L'ORDONNANCE N º 4 : |
a) Sur consentement, je donne au demandeur la liberté de déposer un cahier complémentaire de la jurisprudence et de la doctrine; |
b) Je conclus que l'accès aux bandes sonores originales en vue de se prononcer sur leur authenticité est sans rapport avec la présente procédure et rejette donc la demande visant la production de ces documents. |
Sauf pour l'attribution des frais et dépens relatifs à l'ordonnance n º 1 ci-dessus, je décide que les tous les autres frais et dépens de la présente requête sont à suivre. |
Douglas Campbell
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
ANNEXE C
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
1 5 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
2 7 20(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; non examinée |
20(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; non examinée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
3 8 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
4 9 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
5 167 13(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; le défendeur n'a pas établi que les renseignements avaient été obtenus à titre confidentiel; exception rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; absence d'éléments de preuve établissant que les renseignements sont un compte rendu de consultations ou délibérations visées en 21(1)b); exception rejetée. |
16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
6 254 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; exception limitée au 2e paragraphe du corps du document. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; exception limitée au 2e paragraphe du corps du document. |
7 255 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; exception limitée au 3e paragraphe du corps du document. |
23 Identique à 16(1)c)(iii). |
8 256 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; exception limitée à l'intitulé et à la dernière ligne du document. |
23 Identique à 16(1)c)(iii). |
9 257 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
10 258 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; exception limitée aux 5 premières lignes et aux 6 dernières lignes du document. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; exception limitée aux 5 premières lignes et aux 6 dernières lignes du document. |
11 259 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
12 260 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
13(1) d) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; le défendeur n'a pas établi que les renseignements avaient été obtenus à titre confidentiel. |
13 261 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement en vue de communiquer l'intitulé "Compliance History" et les deux lignes suivantes. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement en vue de communiquer l'intitulé "Compliance History" et les deux lignes suivantes. |
14 262 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
15 263 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
16 264 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
16(1) b) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
17 265 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
18 266 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
19 268 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
20 269 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21 273 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
22 274 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
23 281 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
24 305 13(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; le défendeur n'a pas établi que les renseignements avaient été obtenus à titre confidentiel; exception rejetée. |
25 306 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
26 481 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; toute la partie du document jusqu'à "Subject: More Legal Advice re:Pine Falls", y compris cette partie, ne tombe pas sous le coup de l'exception. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; toute la partie du document jusqu'à "Subject: More Legal Advice re:Pine Falls", y compris cette partie, ne tombe pas sous le coup de l'exception. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; toute la partie du document jusqu'à "Subject: More Legal Advice re:Pine Falls", y compris cette partie, ne tombe pas sous le coup de l'exception. |
27 506 23 Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
28 1028 21(1) a), b) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
29 1029 21(1) a), b) Comme la page 1028. |
30 1038 21(1) a), b) Comme la page 1028; accueillie. |
23 Comme la page 1028; accueillie. |
31 1039 21(1) a), b) Comme la page 1029; accueillie. |
23 Comme la page 1029; accueillie. |
32 1048 21(1) a), b) Comme la page 1028; accueillie. |
23 Comme la page 1028; accueillie. |
33 1049 21(1) a), b) Comme la page 1029; accueillie. |
23 Comme la page 1029; accueillie. |
34 1156 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
35 1157 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
36 1158 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
37 1200 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
38 1201 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
39 1202 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
40 1632 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
41 1633 23 pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
42 1634 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
43 1635 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
44 1636 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
45 1637 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
46 1638 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
47 1655 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
48 1656 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
49 1699 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
50 1703 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
51 1712 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
52 1713 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
53 1721 13(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; le défendeur n'a établi aux yeux de la Cour aucun élément de preuve que son document contient des renseignements obtenus à titre confidentiel du gouvernement d'une province ou d'une institution provinciale; exception rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
54 1722 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
55 1723 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
56 1724 23 Pouvoir discrétionnaire; total exemption accueillie. |
57 1725 23 Pouvoir discrétionnaire; total exemption accueillie. |
58 1726 23 Pouvoir discrétionnaire; total exemption accueillie. |
59 1727 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
60 1742 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
61 1743 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
62 1744 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
63 1749 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
64 1750 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
65 1753 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
66 1759 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement exigé; |
toute la partie du document jusqu'à l'intitulé "DISCUSSION" , y compris l'intitulé, ne fait pas l'objet de l'exception visée par l'article 23. |
67 1798 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
68 1799 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
69 1800 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
70 1801 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
71 1802 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
72 1803 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
73 1804 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
74 1805 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
75 1806 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
76 1807 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
77 1808 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
78 1809 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
79 1810 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
80 1811 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
81 1812 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
82 1813 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
83 1814 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
84 1815 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
85 1816 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
86 1817 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
87 1818 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
88 1841 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
89 1842 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
90 1844 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
91 1845 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
92 1846 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
93 1854 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
94 1858 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; toute la partie du document jusqu'à "information" à la troisième ligne du corps du document ainsi que la signature et l'attache ne font pas l'objet de l'exception visée à l'article 23. |
95 1859 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
96 1860 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
97 1861 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
98 1861 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
99 1862 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
100 1863 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
101 1864 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; toute la partie du document jusqu'à "The contents of the package are as follows:", y compris cette mention, ne fait pas l'objet de l'exception visée à l'article 23. |
102 1865 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; toute la partie du document constituant la signature et l'attache ainsi que la ligne précédant la signature ne font pas l'objet de l'exception visée à l'article 23. |
103 1874 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; toute la partie du document jusqu'à l'intitulé "Crown Counsel Package", y compris l'intitulé, ne fait pas l'objet de l'exception visée à l'article 23. |
104 1875 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; l'intitulé "Alain Laurencelle Package", la dernière ligne du corps du document et l'attache ne font pas l'objet de l'exception visée à l'article 23. |
105 1878 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
106 1879 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; la partie du document qui va jusqu'à "Documents enclosed are:", y compris ces termes, ne fait pas l'objet de l'exception visée à l'article 23. |
107 1880 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; la partie du document commençant par les mots"I hope you will go through..." jusqu'à la fin du document ne fait pas l'objet de l'exception visée par l'article 23. |
108 1932 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
109 1934 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
110 1935 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; la partie du document qui suit la ligne "Re:"ne fait pas l'objet de l'exception visée au paragraphe 19(1). |
111 1944 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; la partie du document qui suit la ligne "Re:"ne fait pas l'objet de l'exception visée au paragraphe 19(1). |
112 1954 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; la partie du document qui suit la salutation ne fait pas l'objet de l'exception visée au paragraphe 19(1). |
113 2091 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; toute la partie du document jusqu'à "The subpoenas enclosed are:", y compris ces termes, et les quatre dernières lignes du document ne font pas l'objet de l'exception visée au paragraphe 19(1). |
114 2092 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
115 2093 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; toute la partie du document jusqu'à "for the following individuals:", y compris ces termes, ne fait pas l'objet de l'exception visée au paragraphe 19(1). |
116 2094 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
117 2140 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
118 2141 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
119 2142 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
120 2143 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
121 2144 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
122 2145 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
123 2158 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; l'exception ne s'applique pas aux renseignements concernant les enquêtes classées. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; l'exception ne s'applique pas aux renseignements concernant les enquêtes classées. |
124 2159 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
125 2160 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
126 2161 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
127 2162 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
128 2163 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
129 2164 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
130 2165 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
131 2166 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
132 2167 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
133 2168 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
134 2169 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
135 2170 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; prélèvement; l'exception ne s'applique pas aux enquêtes classées figurant à la deuxième et à la quatrième inscription de la page. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; prélèvement; l'exception ne s'applique pas aux enquêtes classées figurant à la deuxième et à la quatrième inscription de la page. |
136 2171 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
137 2172 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
138 2173 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
139 2174 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
140 2175 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
141 2176 21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
15(1) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
142 2177 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
143 2178 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
144 2245 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
145 2246 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
146 2247 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
147 2264 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
148 2265 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
149 2266 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
150 2267 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
151 2272 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
152 2276 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour le paragraphe final. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
153 2291 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
154 2292 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
155 2293 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
156 2313 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour le paragraphe final. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour le paragraphe final. |
157 2314 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
158 2315 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
159 2316 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
160 2317 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
161 2318 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
162 2319 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
163 2320 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
164 2321 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
165 2322 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
166 2323 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour le deuxième paragraphe du corps de la note de service. |
167 2324 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
168 2325 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
169 2326 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
170 2327 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
171 2328 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
172 2329 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
173 2330 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
174 2331 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
175 2332 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
176 2333 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
177 2334 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
178 2335 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
179 2336 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
180 2442 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
181 2448 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
182 2449 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
183 2457 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
184 2462 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie exclusivement pour la partie du document placée dans un encadré. |
185 2463 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
186 2464 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
187 2465 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
188 2466 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
189 2467 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
190 2468 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
191 2480 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
192 2495 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
193 2496 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
194 2497 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
195 2498 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
196 2499 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
197 2500 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
198 2501 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
199 2502 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
200 2511 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
201 2512 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
202 2513 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
203 2514 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
204 2515 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
205 2516 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
206 2517 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
207 2557 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
208 2558 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
209 2559 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
210 2560 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
211 2561 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
212 2562 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
213 2563 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
214 2564 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
215 2565 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
216 2566 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
217 2567 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
218 2575 16(1) b) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
219 2576 16(1) b) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
220 2651 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
221 2736 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
222 2738 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour les deux principaux paragraphes du corps de la note de service. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
223 2755 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour les deux dernières lignes du document. |
224 2756 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour les cinq premières lignes du document. |
225 2766 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
226 2767 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
227 2768 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
228 2769 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
229 2770 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
230 2771 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
231 2772 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
232 2773 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
233 2831 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
234 2874 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
235 2875 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
236 2881 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
237 2883 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
238 2884 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
239 2885 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
240 2939 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
241 2960 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
242 2961 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
243 2962 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
244 2963 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
245 2964 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
246 3165 13(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; le défendeur n'a pas établi que les renseignements avaient été obtenus à titre confidentiel; rejetée. |
16(1) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
247 3166 13(1) c) Identique à la page 3165. |
16(1) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
248 3216 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
249 3217 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
250 3218 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
251 3219 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
252 3220 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
253 3221 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
254 3222 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
255 3223 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
256 3224 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
257 3225 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
258 3226 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
259 3227 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
260 3228 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
261 3229 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
262 3230 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
263 3231 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
264 3232 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
265 3233 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
266 3234 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
267 3235 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
268 3236 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
269 3237 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
270 3238 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
271 3290 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
272 3638 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
273 3639 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
274 3640 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
275 3643 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
276 3644 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
277 3662 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
278 3698 13(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
279 3747 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
280 3748 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
281 3778 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
282 3779 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
283 3780 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
284 3781 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
285 3782 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
286 3783 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
287 3784 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
288 3785 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
289 3786 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
290 3787 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
291 3788 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
292 3789 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
293 3790 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
294 3791 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
295 3792 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
296 3793 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
297 3817 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
298 3818 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
299 3881 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
300 3882 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
301 3883 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
302 3884 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
303 3885 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
304 3886 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
305 3887 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
306 3887 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
307 3888 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
308 3889 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
309 3890 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
310 3891 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
311 3892 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
312 3893 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
313 3894 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
314 3896 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
315 3915 14 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
316 3916 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie, tout le deuxième paragraphe jusqu'à la fin de la citation doit être communiqué. |
317 3927 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
318 3928 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
319 3929 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
320 3934 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
321 4045 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
322 4046 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
323 4060 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
324 4061 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
325 4087 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
326 4090 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
327 4094 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie à l'égard de "Subject Name(s)", rejetée à l'égard de "file # (s)". |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
328 4097 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie à l'égard de "Subject Name(s)", rejetée à l'égard de "file # (s)". |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
329 4098 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie à l'égard de "Subject Name(s)", rejetée à l'égard de "file # (s)". |
21(10(c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
330 4129 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie, sauf à l'égard des enquêtes classées. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. 331 4130 16(1) c) Identique à 330 - 4129. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
332 4131 16(1) c) Identique à 330 - 4129. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
333 4132 16(1) c) Identique à 330 - 4129. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
334 4133 16(1)c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la |
totalité; accueillie.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
335 4134 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
336 4135 16(1) c) Identique à 330 - 4129.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
337 4136 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
338 4137 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
339 4138 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
340 4139 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
341 4140 16(1) c) Identique à 330 - 4129.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
342 4141 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
343 4142 16(1) c) Identique à 330 - 4129.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
344 4143 16(1) c) Identique à 330 - 4129.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
345 4144 16(1) c) Identique à 330 - 4129.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
346 4145 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
347 4146 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
348 4147 16(1) c) Identique à 330 - 4129.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
349 4206 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
350 4214 16(1)c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
351 4215 16(1) c) Identique à 350 - 4214
21(1) c) Identique à 350 - 4214 |
352 4216 16(1) c) Identique à 350 - 4214 |
21(1) c) Identique à 350 - 4214 |
353 4306 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
354 4312 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
355 4313 16(1) c) Identique à 354 - 4312. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
21(1) c) Identique à 354 - 4312. |
356 4316 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie, sauf à l'égard de "File # (s)". |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
357 4319 16(1) c) Identique à 356 - 4316. |
21(1) c) Identique à 356 - 4316. |
358 4320 16(1) c) Identique à 356 - 4316. |
21(1) c) Identique à 356 - 4316. |
359 4330 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
360 4331 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
361 4332 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
362 4333 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
363 4334 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
364 4345 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
365 4347 16(1) c) Identique à 364 - 4345. |
21(1) c) Identique à 364 - 4345. |
366 4350 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie, sauf à l'égard de "File #". |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
367 4351 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
368 4352 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie, sauf à l'égard de "File # (s)". |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie, sauf à l'égard de "File # (s)". |
369 4353 16(1) c) Identique à 368 - 4352. |
21(1) c) Identique à 368 - 4352. |
370 4421 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
371 4422 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
372 4426 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
373 4428 16(1) c) Identique à 372 - 4426. |
21(1) c) Identique à 372 - 4426. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
374 4432 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie, sauf à l'égard de "File # (s)". |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
375 4433 16(1) c) Identique à 374 - 4432. |
21(1) c) Identique à 374 - 4432. |
376 4435 16(1) c) Identique à 374 - 4432. |
21(1) c) Identique à 374 - 4432. |
377 4436 16(1) c) Identique à 374 - 4432. |
21(1) c) Identique à 374 - 4432. |
378 5284 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
379 5289 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
380 5320 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
381 5412 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
382 5414 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
383 5416 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
384 5423 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
385 5468 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
386 5469 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
387 5472 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
388 5500 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
389 5593 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie, sauf à l'égard des mots : "The "proposal" is ... defined as:". |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
390 5645 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
391 5835 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
392 5836 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
393 5837 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
394 5859 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
395 6244 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
396 6270 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
397 6282 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
398 6283 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
399 6284 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
400 6341 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
401 6342 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
402 6415 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
403 6419 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
404 6421 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
405 6451 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
406 6454 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
407 6457 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
408 6463 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
409 7003 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
20(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
410 7004 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
20(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
411 7005 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
20(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
412-486 7006-7080 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
20(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
487-492 7089-7094 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
20(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
493 7264 15(1) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
494 7266 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
495 7271 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
496 7272 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
497 7273 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
498 7283A 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée, sauf pour les noms des particuliers. |
499 7283B 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée, sauf pour les noms des particuliers. |
500 7283C 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée, sauf pour les noms des particuliers. |
501 7283D 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée, sauf pour les noms des particuliers. |
502 7284 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
503 7287 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
504 7287A 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
505-524 7303-22 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
525 7388 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
526 7447 13(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
527 7508 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
528 7546 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
529 7554 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
530 7556 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie pour la dernière phrase seulement. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
531 7557 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
532 7558 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
533-43 7559-69 16(1)(a)(i) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
544 7575 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
545 7631 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
(Bande vidéo)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ DE LA CAUSE : SHELDON BLANK & GATEWAY INDUSTRIES LTD. |
c. LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 1er juin 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE GIBSON
EN DATE DU : 19 juillet 2000
ONT COMPARU :
M. Mark Schulman POUR LE DEMANDEUR |
M. David Frayer POUR LE DÉFENDEUR |
et M. Robert Lindey
AVOCATS AU DOSSIER :
Schulman & Schulmant POUR LE DEMANDEUR |
Winnipeg (Manitoba)
Sous-procureur général POUR LE DÉFENDEUR |
du Canada
Date : 20000719
Dossier : T-1111-98
Ottawa (Ontario), le mercredi 19 juillet 2000
EN PRÉSENCE DU JUGE GIBSON
ENTRE :
SHELDON BLANK et GATEWAY INDUSTRIES LTD.,
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,
défendeur.
ORDONNANCE
À LA SUITE D'UN RECOURS en révision exercé par les demandeurs, sur le fondement de l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information, pour obtenir la révision du refus du défendeur de communiquer certains des documents demandés par les demandeurs dans une requête datée du 14 février 1997, modifiée par la suite.
IL EST STATUÉ QUE :
Les parties de la demande déposée par les demandeurs le 10 novembre 1999 que l'ordonnance du juge Campbell, datée du 22 novembre 1999, a laissées à l'appréciation du juge présidant l'instruction de la présente demande sont rejetées.
La demande est accueillie en partie. Le défendeur est tenu de communiquer aux demandeurs tout document ou partie de document mentionnés à l'annexe C des motifs de l'ordonnance, dont copie est intégrée à la présente ordonnance par souci de commodité, pour lesquels l'exception invoquée, ou chacune des exceptions invoquées, ont été rejetées.
Sauf dans les cas où une autre ordonnance de la Cour sur tout aspect de la présente instance en décide autrement, les demandeurs ont droit aux frais et dépens de la demande à l'encontre du défendeur.
FREDERICK E. GIBSON J.C.F.C. |
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
ANNEXE C
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
1 5 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
2 7 20(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; non examinée |
20(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; non examinée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
3 8 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
4 9 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
5 167 13(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; le défendeur n'a pas établi que les renseignements avaient été obtenus à titre confidentiel; exception rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; absence d'éléments de preuve établissant que les renseignements sont un compte rendu de consultations ou délibérations visées en 21(1)b); exception rejetée. |
16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
6 254 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; exception limitée au 2e paragraphe du corps du document. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; exception limitée au 2e paragraphe du corps du document. |
7 255 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; exception limitée au 3e paragraphe du corps du document. |
23 Identique à 16(1)c)(iii). |
8 256 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; exception limitée à l'intitulé et à la dernière ligne du document. |
23 Identique à 16(1)c)(iii). |
9 257 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
10 258 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; exception limitée aux 5 premières lignes et aux 6 dernières lignes du document. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; exception limitée aux 5 premières lignes et aux 6 dernières lignes du document. |
11 259 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
12 260 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
13(1) d) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; le défendeur n'a pas établi que les renseignements avaient été obtenus à titre confidentiel. |
13 261 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement en vue de communiquer l'intitulé "Compliance History" et les deux lignes suivantes. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement en vue de communiquer l'intitulé "Compliance History" et les deux lignes suivantes. |
14 262 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
15 263 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
16 264 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
16(1) b) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
17 265 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
18 266 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
19 268 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
20 269 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21 273 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
22 274 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
23 281 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
24 305 13(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; le défendeur n'a pas établi que les renseignements avaient été obtenus à titre confidentiel; exception rejetée. |
25 306 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
26 481 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; toute la partie du document jusqu'à "Subject: More Legal Advice re:Pine Falls", y compris cette partie, ne tombe pas sous le coup de l'exception. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; toute la partie du document jusqu'à "Subject: More Legal Advice re:Pine Falls", y compris cette partie, ne tombe pas sous le coup de l'exception. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; toute la partie du document jusqu'à "Subject: More Legal Advice re:Pine Falls", y compris cette partie, ne tombe pas sous le coup de l'exception. |
27 506 23 Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
28 1028 21(1) a), b) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
29 1029 21(1) a), b) Comme la page 1028. |
30 1038 21(1) a), b) Comme la page 1028; accueillie. |
23 Comme la page 1028; accueillie. |
31 1039 21(1) a), b) Comme la page 1029; accueillie. |
23 Comme la page 1029; accueillie. |
32 1048 21(1) a), b) Comme la page 1028; accueillie. |
23 Comme la page 1028; accueillie. |
33 1049 21(1) a), b) Comme la page 1029; accueillie. |
23 Comme la page 1029; accueillie. |
34 1156 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
35 1157 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
36 1158 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
37 1200 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
38 1201 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
39 1202 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
40 1632 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
41 1633 23 pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
42 1634 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
43 1635 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
44 1636 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
45 1637 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
46 1638 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
47 1655 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
48 1656 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
49 1699 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
50 1703 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
51 1712 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
52 1713 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
53 1721 13(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; le défendeur n'a établi aux yeux de la Cour aucun élément de preuve que son document contient des renseignements obtenus à titre confidentiel du gouvernement d'une province ou d'une institution provinciale; exception rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
54 1722 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
55 1723 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
56 1724 23 Pouvoir discrétionnaire; total exemption accueillie. |
57 1725 23 Pouvoir discrétionnaire; total exemption accueillie. |
58 1726 23 Pouvoir discrétionnaire; total exemption accueillie. |
59 1727 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
60 1742 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
61 1743 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
62 1744 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
63 1749 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
64 1750 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
65 1753 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
66 1759 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement exigé; |
toute la partie du document jusqu'à l'intitulé "DISCUSSION" , y compris l'intitulé, ne fait pas l'objet de l'exception visée par l'article 23. |
67 1798 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
68 1799 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
69 1800 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
70 1801 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
71 1802 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
72 1803 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
73 1804 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
74 1805 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
75 1806 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
76 1807 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
77 1808 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
78 1809 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
79 1810 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
80 1811 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
81 1812 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
82 1813 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
83 1814 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
84 1815 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
85 1816 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
86 1817 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
87 1818 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
88 1841 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
89 1842 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
90 1844 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
91 1845 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
92 1846 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
93 1854 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
94 1858 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; toute la partie du document jusqu'à "information" à la troisième ligne du corps du document ainsi que la signature et l'attache ne font pas l'objet de l'exception visée à l'article 23. |
95 1859 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
96 1860 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
97 1861 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
98 1861 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
99 1862 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
100 1863 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
101 1864 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; toute la partie du document jusqu'à "The contents of the package are as follows:", y compris cette mention, ne fait pas l'objet de l'exception visée à l'article 23. |
102 1865 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; toute la partie du document constituant la signature et l'attache ainsi que la ligne précédant la signature ne font pas l'objet de l'exception visée à l'article 23. |
103 1874 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; toute la partie du document jusqu'à l'intitulé "Crown Counsel Package", y compris l'intitulé, ne fait pas l'objet de l'exception visée à l'article 23. |
104 1875 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; l'intitulé "Alain Laurencelle Package", la dernière ligne du corps du document et l'attache ne font pas l'objet de l'exception visée à l'article 23. |
105 1878 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
106 1879 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; la partie du document qui va jusqu'à "Documents enclosed are:", y compris ces termes, ne fait pas l'objet de l'exception visée à l'article 23. |
107 1880 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; la partie du document commençant par les mots"I hope you will go through..." jusqu'à la fin du document ne fait pas l'objet de l'exception visée par l'article 23. |
108 1932 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
109 1934 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
110 1935 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; la partie du document qui suit la ligne "Re:"ne fait pas l'objet de l'exception visée au paragraphe 19(1). |
111 1944 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; la partie du document qui suit la ligne "Re:"ne fait pas l'objet de l'exception visée au paragraphe 19(1). |
112 1954 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; la partie du document qui suit la salutation ne fait pas l'objet de l'exception visée au paragraphe 19(1). |
113 2091 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; toute la partie du document jusqu'à "The subpoenas enclosed are:", y compris ces termes, et les quatre dernières lignes du document ne font pas l'objet de l'exception visée au paragraphe 19(1). |
114 2092 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
115 2093 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie; toute la partie du document jusqu'à "for the following individuals:", y compris ces termes, ne fait pas l'objet de l'exception visée au paragraphe 19(1). |
116 2094 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
117 2140 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
118 2141 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
119 2142 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
120 2143 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
121 2144 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
122 2145 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
123 2158 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; l'exception ne s'applique pas aux renseignements concernant les enquêtes classées. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; prélèvement; l'exception ne s'applique pas aux renseignements concernant les enquêtes classées. |
124 2159 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
125 2160 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
126 2161 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
127 2162 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
128 2163 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
129 2164 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
130 2165 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
131 2166 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
132 2167 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
133 2168 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
134 2169 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
135 2170 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; prélèvement; l'exception ne s'applique pas aux enquêtes classées figurant à la deuxième et à la quatrième inscription de la page. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; prélèvement; l'exception ne s'applique pas aux enquêtes classées figurant à la deuxième et à la quatrième inscription de la page. |
136 2171 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
137 2172 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
138 2173 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
139 2174 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
140 2175 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
141 2176 21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
15(1) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
142 2177 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
143 2178 16(1) c)(iii) Identique à 123, page 2158. |
21(1) c) Identique à 123, page 2158. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
144 2245 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
145 2246 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
146 2247 16(1) c)(iii) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
147 2264 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
148 2265 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
149 2266 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
150 2267 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
151 2272 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
152 2276 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour le paragraphe final. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
153 2291 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
154 2292 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
155 2293 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
156 2313 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour le paragraphe final. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour le paragraphe final. |
157 2314 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
158 2315 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
159 2316 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
160 2317 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
161 2318 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
162 2319 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
163 2320 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
164 2321 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
165 2322 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
166 2323 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour le deuxième paragraphe du corps de la note de service. |
167 2324 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
168 2325 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
169 2326 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
170 2327 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
171 2328 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
172 2329 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
173 2330 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
174 2331 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
175 2332 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
176 2333 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
177 2334 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
178 2335 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
179 2336 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
180 2442 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
181 2448 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
182 2449 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
183 2457 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
184 2462 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie exclusivement pour la partie du document placée dans un encadré. |
185 2463 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
186 2464 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
187 2465 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
188 2466 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
189 2467 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
190 2468 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
191 2480 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
192 2495 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
193 2496 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
194 2497 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
195 2498 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
196 2499 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
197 2500 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
198 2501 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
199 2502 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
200 2511 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
201 2512 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
202 2513 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
203 2514 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
204 2515 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
205 2516 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
206 2517 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
207 2557 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
208 2558 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
209 2559 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
210 2560 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
211 2561 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
212 2562 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
213 2563 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
214 2564 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
215 2565 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
216 2566 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
217 2567 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
218 2575 16(1) b) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
219 2576 16(1) b) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
220 2651 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
221 2736 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
222 2738 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour les deux principaux paragraphes du corps de la note de service. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
223 2755 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour les deux dernières lignes du document. |
224 2756 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie exclusivement pour les cinq premières lignes du document. |
225 2766 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
226 2767 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
227 2768 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
228 2769 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
229 2770 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
230 2771 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
231 2772 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
232 2773 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
233 2831 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
234 2874 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
235 2875 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
236 2881 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
237 2883 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
238 2884 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
239 2885 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
240 2939 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
241 2960 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
242 2961 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
243 2962 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
244 2963 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
245 2964 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
246 3165 13(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; le défendeur n'a pas établi que les renseignements avaient été obtenus à titre confidentiel; rejetée. |
16(1) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
247 3166 13(1) c) Identique à la page 3165. |
16(1) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
248 3216 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
249 3217 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
250 3218 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
251 3219 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
252 3220 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
253 3221 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
254 3222 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
255 3223 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
256 3224 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
257 3225 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
258 3226 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
259 3227 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
260 3228 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
261 3229 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
262 3230 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
263 3231 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
264 3232 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
265 3233 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
266 3234 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
267 3235 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
268 3236 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
269 3237 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
270 3238 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
271 3290 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
272 3638 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
273 3639 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
274 3640 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
275 3643 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
276 3644 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
277 3662 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
278 3698 13(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
279 3747 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
280 3748 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
281 3778 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
282 3779 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
283 3780 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
284 3781 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
285 3782 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
286 3783 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
287 3784 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
288 3785 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
289 3786 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
290 3787 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
291 3788 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
292 3789 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
293 3790 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
294 3791 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
295 3792 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
296 3793 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
297 3817 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
298 3818 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
299 3881 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
300 3882 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
301 3883 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
302 3884 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
303 3885 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
304 3886 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
305 3887 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
306 3887 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
307 3888 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
308 3889 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
309 3890 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
310 3891 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
311 3892 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
312 3893 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
313 3894 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
314 3896 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
315 3915 14 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
316 3916 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie en partie, tout le deuxième paragraphe jusqu'à la fin de la citation doit être communiqué. |
317 3927 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
318 3928 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
319 3929 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
320 3934 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
321 4045 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
322 4046 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
323 4060 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
324 4061 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
325 4087 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
326 4090 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
327 4094 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie à l'égard de "Subject Name(s)", rejetée à l'égard de "file # (s)". |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
328 4097 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie à l'égard de "Subject Name(s)", rejetée à l'égard de "file # (s)". |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
329 4098 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie à l'égard de "Subject Name(s)", rejetée à l'égard de "file # (s)". |
21(10(c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
330 4129 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie, sauf à l'égard des enquêtes classées. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. 331 4130 16(1) c) Identique à 330 - 4129. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
332 4131 16(1) c) Identique à 330 - 4129. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
333 4132 16(1) c) Identique à 330 - 4129. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
334 4133 16(1)c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la |
totalité; accueillie.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
335 4134 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
336 4135 16(1) c) Identique à 330 - 4129.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
337 4136 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
338 4137 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
339 4138 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
340 4139 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
341 4140 16(1) c) Identique à 330 - 4129.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
342 4141 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
343 4142 16(1) c) Identique à 330 - 4129.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
344 4143 16(1) c) Identique à 330 - 4129.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
345 4144 16(1) c) Identique à 330 - 4129.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
346 4145 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
347 4146 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
348 4147 16(1) c) Identique à 330 - 4129.
21(1) c) Identique à 330 - 4129.
349 4206 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
350 4214 16(1)c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
351 4215 16(1) c) Identique à 350 - 4214
21(1) c) Identique à 350 - 4214 |
352 4216 16(1) c) Identique à 350 - 4214 |
21(1) c) Identique à 350 - 4214 |
353 4306 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
354 4312 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
355 4313 16(1) c) Identique à 354 - 4312. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
21(1) c) Identique à 354 - 4312. |
356 4316 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie, sauf à l'égard de "File # (s)". |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
357 4319 16(1) c) Identique à 356 - 4316. |
21(1) c) Identique à 356 - 4316. |
358 4320 16(1) c) Identique à 356 - 4316. |
21(1) c) Identique à 356 - 4316. |
359 4330 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
360 4331 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
361 4332 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
362 4333 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
363 4334 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
364 4345 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
365 4347 16(1) c) Identique à 364 - 4345. |
21(1) c) Identique à 364 - 4345. |
366 4350 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie, sauf à l'égard de "File #". |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
367 4351 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
368 4352 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie, sauf à l'égard de "File # (s)". |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie, sauf à l'égard de "File # (s)". |
369 4353 16(1) c) Identique à 368 - 4352. |
21(1) c) Identique à 368 - 4352. |
370 4421 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
371 4422 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
372 4426 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
373 4428 16(1) c) Identique à 372 - 4426. |
21(1) c) Identique à 372 - 4426. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
374 4432 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie, sauf à l'égard de "File # (s)". |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
375 4433 16(1) c) Identique à 374 - 4432. |
21(1) c) Identique à 374 - 4432. |
376 4435 16(1) c) Identique à 374 - 4432. |
21(1) c) Identique à 374 - 4432. |
377 4436 16(1) c) Identique à 374 - 4432. |
21(1) c) Identique à 374 - 4432. |
378 5284 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
379 5289 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
380 5320 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
381 5412 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
382 5414 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
383 5416 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
384 5423 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
385 5468 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
386 5469 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
387 5472 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
388 5500 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
389 5593 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie, sauf à l'égard des mots : "The "proposal" is ... defined as:". |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
390 5645 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
391 5835 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
392 5836 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
393 5837 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
394 5859 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
395 6244 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
396 6270 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
397 6282 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
398 6283 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
399 6284 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
400 6341 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
401 6342 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
402 6415 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
403 6419 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
404 6421 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
405 6451 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
406 6454 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
407 6457 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
408 6463 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
409 7003 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
20(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
410 7004 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
20(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
411 7005 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
20(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée. |
412-486 7006-7080 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
20(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
487-492 7089-7094 20(1) b) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
20(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
493 7264 15(1) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
494 7266 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
495 7271 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
496 7272 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
497 7273 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) c) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
498 7283A 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée, sauf pour les noms des particuliers. |
499 7283B 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée, sauf pour les noms des particuliers. |
500 7283C 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée, sauf pour les noms des particuliers. |
501 7283D 19(1) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard de la totalité; rejetée, sauf pour les noms des particuliers. |
502 7284 21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
503 7287 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
504 7287A 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
505-524 7303-22 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
525 7388 16(1) c) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
526 7447 13(1) c) Obligation, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
527 7508 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
528 7546 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
529 7554 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
530 7556 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie pour la dernière phrase seulement. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
531 7557 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
Document Page Fondement Observations et décision |
de l'exception
532 7558 21(1) a) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
21(1) b) Pouvoir discrétionnaire, sous réserve d'exceptions; exception à l'égard d'une partie; rejetée. |
533-43 7559-69 16(1)(a)(i) Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
544 7575 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard d'une partie; accueillie. |
545 7631 23 Pouvoir discrétionnaire; exception à l'égard de la totalité; accueillie. |
(Bande vidéo)
__________________
1 L.R.C. (1985), ch. A-1.
2 Il s'agit ici, semble-t-il, d'une liste révisée plus courte que la liste initiale des dossiers demandés, qui figure à la page 33 du dossier des demandeurs.
3 [1997] 2 R.C.S. 403.
3 [1998] 2 C.F. 430 (C.A).
4 [1993] 1 C.F. 427 (1re inst.).
5 [1998] 2 C.F. 351 (1re inst.).