Date : 20040407
Dossier : IMM-4438-03
Référence : 2004 CF 537
Ottawa (Ontario), le 7 avril 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
MICHELE AGATHA ROSE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Mme Michele Agatha Rose (la demanderesse) demande le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et de la protection des réfugiés (la Commission). Dans sa décision datée du 15 mai 2003, la Commission a décidé que la demanderesse n'avait qualité ni de réfugié ni de personne à protéger.
[2] La demanderesse, citoyenne de Saint-Vincent, est entrée au Canada pour la première fois en 1996. Elle a demandé le statut de réfugié au sens de la Convention au mois d'août 2000 pour le motif qu'elle était membre d'un groupe social, celui des femmes victimes de violence familiale. La preuve présentée devant la Commission par la demanderesse faisait état des détails des mauvais traitements que lui avait infligés son mari.
[3] La Commission a conclu que la demanderesse n'avait qualité ni de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger puisque, depuis qu'elle avait quitté Saint-Vincent en 1996, la situation dans le pays avait changé. Les motifs avancés par la Commission sont les suivants :
La SPR se fie sur la preuve documentaire, selon laquelle les autorités de Saint-Vincent tentent d'améliorer l'attitude de la police envers la violence familiale en appliquant des mesures, tel le ministère de la Femme et de la Culture. L'attitude des politiciens envers la violence familiale à Saint-Vincent a changé et les efforts se poursuivent afin de maîtriser ce problème répandu. Les autorités de Saint-Vincent émettront des ordonnances d'interdiction de communiquer afin de protéger les femmes contre les harceleurs criminels et les abuseurs. Une aide judiciaire est offerte aux personnes qui en ont besoin. Cette protection n'est pas parfaite, mais elle est adéquate et à la portée des citoyens de Saint-Vincent. Elle s'est améliorée depuis le départ de la demandeure en 1996. La SPR estime qu'il est bien possible que la demandeure ait tenté d'obtenir ce niveau de protection, il y a des années, lorsqu'elle a quitté Saint-Vincent; cependant, le tribunal préfère la preuve documentaire à la mémoire de la demandeure à cet égard. La demandeure était une femme beaucoup moins mûre lorsqu'elle demeurait à Saint-Vincent. La Domestic Violence Act de 1995 venait d'être promulguée et sa mise en application commençait à peine. [Renvois omis.]
[4] À en juger par la preuve contenue dans le dossier, je suis d'avis que la Commission a commis une erreur dans la conclusion énoncée ci-dessus. La Commission a omis d'examiner la question de savoir si la demanderesse devrait bénéficier de l'application du paragraphe 108(4) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, modifiée. L'alinéa 108(1)e) et le paragraphe 108(4) sont pertinents et sont ainsi libellés :
(1) Est rejetée la demande d'asile et le demandeur n'a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :
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(1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances: ... |
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e) les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus. |
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(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist. |
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(4) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas si le demandeur prouve qu'il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré. |
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(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment. |
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[5] La Commission n'a tiré aucune conclusion concernant la crédibilité de la demanderesse. En l'absence de conclusion négative sur la crédibilité, on peut soutenir que la Commission a accepté que les traitements infligés à la demanderesse étaient [traduction] « effroyables et horribles » . En conséquence, la Commission a commis une erreur en omettant d'examiner s'il y avait « des raisons impérieuses » , tenant à des traitements antérieurs subis à Saint-Vincent qui permettraient à la demanderesse de se prévaloir de la dérogation mentionnée au paragraphe 108(4).
[6] La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal de la Commission différemment constitué pour nouvelle décision. Aucune question n'est certifiée.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal de la Commission différemment constitué pour nouvelle décision. Aucune question n'est certifiée.
_ E. Heneghan _
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4438-03
INTITULÉ : MICHELE AGATHA ROSE
c.
LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 7 AVRIL 2004
COMPARUTIONS :
Ronald Poulton POUR LA DEMANDERESSE
Greg George POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mamman & Associates POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040407
Dossier : IMM-4438-03
ENTRE :
MICHELE AGATHA ROSE
demanderesse
et
LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE