Date : 20000615
Dossier : IMM-2886-00
ENTRE :
YORLENY ALVAREZ JIMENEZ
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s"agit d"une requête visant à obtenir qu"il soit sursis à l"exécution de la mesure d"expulsion datée du 18 mai 2000.
[2] La demanderesse souhaite essentiellement prolonger son séjour au Canada pour une courte période, soit jusqu"à la fin de l"été, étant donné qu"elle veut demeurer au Canada en tant que visiteuse jusqu"au 31 juillet 2000.
[3] La demanderesse est une citoyenne du Costa Rica qui est arrivée au Canada le 11 septembre 1999, à l"Aéroport international de Montréal, Dorval. Elle a alors obtenu un visa de visiteur valable jusqu"au 10 mars 2000.
[4] Son visa a déjà expiré.
[5] À mon avis, il ne ressort nullement de l"affidavit de la demanderesse ni des arguments que son avocat a présentés à la Cour qu"elle subirait un préjudice irréparable si elle retournait au Costa Rica.
[7] Elle dit, au paragraphe 11 de son affidavit :
[TRADUCTION] Jusqu"à présent, mon séjour au Canada a été désagréable, mais comme j"ai récemment commencé à m"y plaire, je demande une prorogation de mon statut de visiteur et j"interjette appel contre la décision de l"agent d"immigration supérieur afin de pouvoir profiter de l"été canadien en compagnie de mes amis. Comme j"ai l"intention de rentrer au Costa Rica à la fin de l"été, je demande seulement une courte prorogation. Je n"ai pas l"intention de demeurer longtemps au Canada. Si j"obtiens cette prorogation, je retournerai paisiblement de mon gré dans mon pays le 31 juillet 2000. |
[8] Une requête en sursis est une affaire grave; le demandeur doit établir que l"affaire soulève une question grave à trancher, qu"il subirait un préjudice irréparable, et que la prépondérance des inconvénients lui est favorable.
[9] Comme la demanderesse n"est pas parvenue à établir qu"elle subirait un préjudice irréparable si elle était renvoyée au Costa Rica, il n"est pas nécessaire de traiter des deux autres éléments du critère en trois volets.
[10] Pour ces motifs, la présente demande de sursis de l"exécution de la mesure d"expulsion est rejetée.
" Pierre Blais "
juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 15 juin 2000
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2886-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : YORLENY ALVAREZ JIMENEZ c. MCI
DEMANDE ENTENDUE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ENTRE OTTAWA ET TORONTO
DATE DE L"AUDIENCE : LE 15 JUIN 2000
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR M. LE JUGE BLAIS
EN DATE DU : 15 JUIN 2000
ONT COMPARU :
M. F. SOCCOL
POUR LA DEMANDERESSE
M. GREG GEORGE
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
PICCIN, BOTTOS
WOODBRIDGE (ONTARIO)
POUR LE DEMANDEUR
MORRIS ROSENBERG
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
POUR LE DÉFENDEUR