Date : 19980708
Dossier : IMM-367-98
ENTRE
ALI BAKHSHAEE,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mercredi 8 juillet 1998) |
LE JUGE DÉCARY
[1] Le demandeur est citoyen iranien. Il a présenté une demande de résidence permanente en vertu des lignes directrices de la Loi sur l'immigration relatives à la catégorie des entrepreneurs. Il est propriétaire et directeur général d'une compagnie d'exportation et d'importation d'aliments en Iran.
[2] Un agent des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions de la définition d'"entrepreneur".
[3] Si je comprends bien l'argumentation du demandeur, l'obligation d'équité exigeait de l'agent des visas, une fois qu'il avait conclu que le demandeur n'était pas en mesure d'établir une entreprise au Canada selon la définition d'"entrepreneur", qu'il continue et évalue la capacité du demandeur d'acheter une entreprise ou d'y investir une somme importante.
[4] Cet argument repose sur une mauvaise prémisse. C'est, non pas l'équité, mais le Règlement qui impose à l'agent des visas l'obligation de déterminer si les conditions de la définition sont remplies. En vertu de la partie a) de la définition, un demandeur a l'option de demander l'admission en tant qu'"entrepreneur" sur la base de son intention et de sa capacité "d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante". Le demandeur peut très bien décider de fonder sa demande sur une seule des trois options et de soumettre des éléments de preuve à cet égard, auquel cas un agent n'a pas besoin, bien entendu, d'examiner les autres options. En l'espèce, le demandeur s'est limité à des allégations et à des éléments de preuve relatifs à l'établissement d'une entreprise. On ne saurait reprocher à l'agent des visas de n'avoir pas examiné les autres options à l'égard desquelles il n'existait simplement pas d'éléments de preuve.
[5] L'agent des visa a expliqué qu'à l'entrevue, le demandeur a été vague en ce qui concernait son entreprise projetée et la viabilité de celle-ci. Le demandeur ne savait pas s'il s'exposerait à la concurrence, n'avait aucune idée des loyers actuels ni des salaires au Canada, n'avait fait aucune recherche sur les clients éventuels, attendrait jusqu'à son admission au Canada avant de faire des enquêtes sur les besoins du pays et avait fait peu de recherche, s'il en était, sur la faisabilité de l'établissement de son entreprise projetée.
[6] Ces facteurs, comme l'a noté le juge Simpson dans l'affaire Chiu c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 121 F.T.R. 39, se rapportent, dans une très grande mesure, à l'enquête menée par un agent des visas. Ma collègue s'exprime en ces termes à la page 42 :
le texte de la définition précise que la viabilité éventuelle est une caractéristique essentielle des propositions d'un requérant. Aucun agent ne peut être obligé de décider si une entreprise peut faire une contribution économique et employer des gens à moins que, nécessairement, l'agent conclue également que l'entreprise a une chance réaliste de succès. |
[7] La demande sera donc rejetée.
[8] Les avocats n'ont pas demandé à la Cour de certifier une
question.
Robert Décary
Juge
Toronto (Ontario)
Le 8 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-367-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ali Bakhshaee |
et |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 8 juillet 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Décary
EN DATE DU 8 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Shoshana Green pour le demandeur |
Stephen Gold pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Green & Spiegel |
Avocats |
Boîte 114, Standard Life Centre |
2200 - 121, rue King ouest |
Toronto (Ontario) |
M5H 3T9 pour le demandeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |