Date : 20000412
Dossier : T-437-99
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED,
demanderesse,
-et-
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,
défendeur,
-et-
PFIZER CANADA INC.,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DAWSON :
[1] Novopharm Limited demande le contrôle judiciaire d'une décision du registraire des marques de commerce (le « Registraire » ) datée du 9 février 1999 par laquelle ce dernier a refuséde prononcer en faveur de Novopharm une ordonnance relative au contre-interrogatoire d'auteurs d'affidavits deposés pour le compte de la défenderesse Pfizer Canada Inc. dans le cadre d'une instance en opposition introduite par Novopharm.
[2] Voici un résumédes faits ayant donnélieu à la demande de contrôle judiciaire.
[3] Dans une lettre datée du 21 janvier 1999, Novopharm a demandéau Registraire de rendre une ordonnance l'autorisant à contre-interroger les auteurs des affidavits déposés pour le compte de Pfizer. Le même jour, le Registraire a envoyéune lettre mentionnant que les parties avaient un mois, à compter du 21 janvier 1999, pour déposer des plaidoiries écrites. Novopharm a donc étéavisée de la possibilitéde déposer des plaidoiries écrites après le 21 janvier 1999.
[4] En réponse à la demande de Novopharm formulée dans sa lettre datée du 9 février 1999, le Registraire a déclaréque des plaidoiries écrites avaient étédemandés par lettre en date du 21 janvier 1999 et que, compte tenu des dispositions du paragraphe 44(2) du Règlement sur les marques de commerce, la demande présentée par Novopharm en vue d'obtenir une ordonnance relative au contre-interrogatoire ne pouvait être examinée.
[5] Les avocats de Novopharm ont alors présentédes conclusions dans lesquelles ils demandaient une prorogation du délai imparti pour déposer des plaidoiries écrites ainsi qu'un nouvel examen de la décision rendue par le Registraire le 9 février 1999. Selon les avocats, pour que le Registraire « avise » les parties au sens du paragraphe 46(1) du Règlement, le destinataire doit avoir reçu l'avis en question. Ils ont fait valoir que, comme Novopharm n'avait pas reçu l'avis du Registraire au moment oùelle a écrit sa lettre en vue d'obtenir une ordonnance relative au contre-interrogatoire, le Registraire devait examiner sa demande.
[6] En réponse, par lettre datée du 16 mars 1999, le Registraire a affirméque, comme aucune erreur de fait ou de droit n'apparaissait à la lecture du dossier, la décision du 9 février 1999 devait être maintenue. Le Registraire a conclu en précisant que, même s'il avait étéen mesure d'examiner la demande de contre-interrogatoire de Novopharm, il n'aurait probablement pas rendu une ordonnance à cet effet compte tenu de la longue période ayant précédéla demande de Novopharm. En effet, un peu plus de quatre mois se sont écoulés entre le moment oùPfizer a déposéses éléments de preuve et la date de la demande de Novopharm.
[7] La lettre envoyée par le Registraire afin d'aviser les parties de la possibilitéde déposer des plaidoiries écrites se fonde sur les paragraphes 44(2) et 46(1) du Règlement sur les marques de commerce (1996) (DORS/96-195) :
44. (2) Before giving notice in accordance with subsection 46(1), the Registrar may, on the application of any party and on such terms as the Registrar may direct, order the cross-examination under oath of any affiant or declarant on an affidavit or declaration that has been filed with the Registrar and is being relied on as evidence in the opposition.
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44. (2) Avant de donner un avis aux termes du paragraphe 46(1), le registraire peut, à la demande d'une partie et aux conditions qu'il fixe, ordonner le contre-interrogatoire sous serment de l'auteur de tout affidavit ou déclaration solennelle produit au bureau du registraire à titre de preuve dans l'opposition.
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46. (1) Not less than 14 days after completion of the evidence, the Registrar shall give the parties written notice that they may, within one month after the date of the notice, file written arguments with the Registrar. |
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46. (1) Au plus tôt 14 jours après la production de la preuve, le registraire avise par écrit les parties qu'elles peuvent, dans le mois suivant la date de l'avis, produire à son bureau des plaidoiries écrites. |
[8] Par conséquent, après qu'un avis relatif aux plaidoiries écrites est donnéen application du paragraphe 46(1), le Registraire ne peut ordonner le contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit.
[9] Aucun délai précis n'est fixéen ce qui touche le contre-interrogatoire de l'auteur d'une déclaration solennelle ou d'un affidavit déposédans le cadre d'une instance en opposition. Il ressort toutefois d'un avis de pratique que, dans les cas oùune demande de contre-interrogatoire portant sur un affidavit ou une déclaration solennelle est déposée dans les deux mois suivant la fin de la présentation de toute la preuve visée au paragraphe 41(1), et oùle droit prescrit pour une prorogation de délai a étéversé, l'ordonnance autorisant le contre-interrogatoire doit préciser que le demandeur dispose de quatre mois à compter de la date à laquelle se termine le contre-interrogatoire pour déposer la preuve ou la déclaration visée au paragraphe 42(1).
[10] Les parties à une instance en opposition ne peuvent, de plein droit, contre-interroger sur affidavits. Elles doivent d'abord obtenir l'autorisation du Registraire.
[11] Il était convenu devant moi que la Cour est compétente, suivant l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, pour procéder au contrôle judiciaire d'un jugement ou d'une décision interlocutoire. Dans l'affaire Novopharm Ltd. c. Aktiebolaget Astra[1], le juge Gibson de la présente Cour a conclu, après avoir examinéla jurisprudence pertinente, que cette compétence ne doit être exercée que dans des circonstances particulières. Il a signalé que la Cour ne doit pas recevoir les demandes de contrôle judiciaire visant une décision interlocutoire ou préliminaire dans le cadre d'une instance en opposition, lorsque cette mesure est susceptible d'entraîner un résultat que la Cour tentait d'éviter par l'adoption d'une interprétation stricte des droits d'appel prévus au paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1995), ch. T-13, et ses modifications) (la « Loi » ).
[12] Par conséquent, je dois déterminer s'il existe des « circonstances particulières » justifiant l'exercice du pouvoir discrétionnaire de faire droit au contrôle judiciaire.
[13] Le registraire des marques de commerce et Pfizer font valoir que la Cour ne doit pas exercer sa compétence puisque Novopharm peut, si elle n'obtient pas gain de cause dans l'instance en opposition, interjeter appel à la Cour de la décision définitive du Registraire en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi. Les défendeurs font remarquer que l'article 56 de la Loi prévoit un appel de plein droit assorti du droit de déposer de nouveaux éléments de preuve.
[14] À l'occasion d'un appel de cette nature, la Cour peut exercer n'importe quel pouvoir discrétionnaire conféré au Registraire. En outre, Novopharm peut alors demander le contrôle judiciaire de toute erreur commise lors du refus d'accorder l'autorisation de contre-interroger ou de tout déni d'équité dont Novopharm pourrait avoir été victime en raison de la décision rendue par le Registraire le 9 février 1999.
[15] Novopharm rejette cette conclusion. Elle soutient que le fait de lui laisser ce seul recours n'est pas pratique et soulève des difficultés sur le plan de la procédure.
[16] J'accepte la conclusion de la défenderesse. À mon avis, Novopharm bénéficie d'un autre recours approprié. Il s'agit du droit d'appel de plein droit prévu à l'article 56 de la Loi que Novopharm peut exercer à la fin de l'instance en opposition si elle n'obtient pas gain de cause dans le cadre de celle-ci.
[17] J'estime donc qu'il n'y a pas lieu de procéder au contrôle judiciaire demandé par Novopharm.
[18] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens payables par la demanderesse aux défendeurs, le registraire des marques de commerce et Pfizer Canada Inc.
[19] Compte tenu de l'apparente absence de jurisprudence sur la question de savoir si l'avis est ou non donné en application du paragraphe 46(1) du Règlement à la date de l'avis ou à la date de réception de celui-ci, je refuse d'adjuger des dépens suivant la limite supérieure de la colonne 5 du tarif B comme le demandent les défendeurs. Les dépens doivent plutôt être taxés de la manière habituelle selon la colonne III du tableau du tarif B, plus les débours.
OTTAWA (Ontario)
Le 12 avril 2000
« Eleanor R. Dawson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 20000412
Dossier : T-437-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 12 AVRIL 2000
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED,
demanderesse,
-et-
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,
défendeur,
-et-
PFIZER CANADA INC.,
défenderesse.
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens payables par la demanderesse aux défendeurs, le registraire des marques de commerce et Pfizer Canada Inc.
« Eleanor R. Dawson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-437-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Novopharm Limited
c. Registraire des marques de commerce et Pfizer Canada Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 24 mars 2000
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS
PAR MADAME LE JUGE DAWSON
EN DATE DU 12 AVRIL 2000
ONT COMPARU :
Carol V.E. Hitchman et Paula M. Bremner pour la demanderesse
Coleen L. Mitchell pour le défendeur
(Registraire des marques de commerce)
Patrick S. Smith et Dominique T. Hussey pour la défenderesse
(Pfizer Canada Inc.)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hitchman & Sprigings
Toronto (Ontario) pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
(Registraire des marques de commerce)
Gowling, Strathy & Henderson
Ottawa (Ontario) pour la défenderesse
(Pfizer Canada Inc.)