Toronto (Ontario), le 21 février 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES
ENTRE :
ROSMAWATY NASUTION
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les demandeurs seront bientôt expulsés du Canada et ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire visant une décision rendue par l'agent de renvoi, qui a refusé de proroger leur renvoi. Ils ont entre-temps demandé un sursis à la mesure d'expulsion.
[2] Les demandeurs sont entrés au Canada en provenance des États-Unis, mais ils sont citoyens de l'Indonésie. Avant de venir au Canada, ils ont vécu aux États-Unis. Leurs demandes d'asile au Canada ont été rejetées en 2004 et leur demande subséquente d'autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée plus tard cette année-là. En janvier 2005, la demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) des demandeurs a été rejetée, mais l'exécution de la mesure de renvoi a été suspendue en application d'une décision du ministre suspendant les renvois vers l'Indonésie jusqu'à ce que le pays soit remis des pires effets du tsunami. Le sursis du ministre a été levé en septembre 2005.
[3] En août 2005, les demandeurs ont déposé une demande pour considérations d'ordre humanitaire (demande CH) qui est actuellement en instance. La présente demande de sursis est principalement fondée sur cette demande en instance ainsi que sur le désir évident des demandeurs de rester au pays jusqu'à ce que cette procédure soit terminée.
[4] Je dois bien sûr appliquer à la présente demande le critère à trois volets établi dans Toth c. Canada (M.E.I.) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.). Après l'avoir fait, je suis dans l'obligation de rejeter la demande pour le motif qu'elle n'est pas appuyée par une preuve démontrant l'existence d'un préjudice irréparable. Le type de difficultés décrites dans l'affidavit déposé par les demandeurs ne se démarque pas de celui auquel on s'attend et qui représente les conséquences naturelles de toute expulsion. En l'espèce, il ne fait aucun doute que des emplois seront perdus et que des relations sociales et des liens avec la communauté seront rompus, mais ces difficultés ne constituent pas les circonstances particulières et impérieuses nécessaires pour obtenir un sursis : voir Melo c. Canada, [2000] A.C.F. no 403 au paragraphe 21.
[5] Bien que les demandeurs mentionnent les risques liés à un retour en Indonésie, y compris les problèmes non résolus découlant du tsunami, ces questions ont été prises en compte plus tôt dans la procédure d'ERAR ainsi que par le ministre quand il a suspendu toutes les expulsions vers l'Indonésie.
[6] Le fait que les demandeurs aient une demande CH en instance ne peut être sérieusement considéré en l'espèce comme un motif pour accorder un sursis. Comme l'a souligné l'avocat du défendeur, les demandeurs font l'objet d'une mesure de renvoi du Canada depuis plus d'un an et pourtant ils ont attendu jusqu'en août 2005 pour déposer leur demande CH. Étant donné le temps qu'ils ont pris, ils ne peuvent se plaindre qu'une mesure d'expulsion exécutée maintenant pourrait nuire à leur demande CH. Bien qu'ils prétendent qu'ils avaient droit à une rencontre avec le ministre avant qu'il ne lève le sursis aux renvois vers les régions touchées par le tsunami (une affirmation pour le moins douteuse), les demandeurs ont eu et ont encore l'occasion de formuler des observations au défendeur à propos des conséquences du tsunami sur eux. Rien ne les empêche d'en faire mention dans leur demande CH et rien ne les empêchait de présenter ces arguments à l'agent de renvoi.
[7] Étant donné que les demandeurs n'ont pu établir l'existence d'un préjudice irréparable, il n'est pas nécessaire d'examiner les exigences de la question sérieuse et de la prépondérance des inconvénients.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE quela présente demande de sursis à la mesure d'expulsion soit rejetée.
« R. L. Barnes »
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-662-06
INTITULÉ : ABDUL HAMID
ROSMAWATY NASUTION
c.
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 FÉVRIER 2006
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE BARNES
DATE DES MOTIFS : LE 21 FÉVRIER 2006
COMPARUTIONS :
Jeinis Patel POUR LES DEMANDEURS
Bernard Assan POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jeinis Patel POUR LES DEMANDEURS
Avocat
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous procureur général du Canada