Date : 20010928
Dossier : IMM-2998-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1075
Toronto (Ontario), le 28 septembre 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE
ADJOINT PETER A. K. GILES
ENTRE :
GYULA SZAMKO
demandeur
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La requête dont je suis saisi vise l'obtention d'une prolongation du délai imparti pour le dépôt du dossier du demandeur. Dans son avis de requête, ce dernier invoque notamment l'article 7 de la Charte en faisant valoir qu'il a toujours eu l'intention d'aller de l'avant avec sa demande et que le défendeur ne subira aucun préjudice.
[2] L'article 7 de la Charte traite de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne. Peut-être que l'avocat aurait compté les jours avec plus de soin s'il s'était rendu compte que son omission de déposer le dossier du demandeur dans les délais allait avoir une incidence sur ces droits. Quoi qu'il en soit, rien n'indique en quoi la non-prolongation du délai demandé aurait une incidence sur eux.
[3] Il ressort des nombreuses affaires tranchées par la Cour que la partie qui demande une prolongation du délai imparti pour déposer un dossier doit, en plus de démontrer qu'aucun préjudice ne sera causé aux autres parties, justifier son retard. Elle doit aussi démontrer l'existence d'une cause défendable en vue de l'autorisation.
[4] En l'espèce, le demandeur n'essaie pas de justifier le retard, mais il prétend que celui-ci est dû à l'erreur d'un avocat. Il cite au soutien de sa position l'arrêt Université de la Saskatchewan c. S.C.F.P. et autres, [1978] 2 R.C.S. 830, où le juge Pigeon avait accordé une prolongation de délai. Une excuse avait été fournie dans cette affaire, mais le juge Pigeon ne l'avait pas jugée raisonnable :
...aucune excuse raisonnable ne justifie le retard en l'espèce.
Une prolongation de délai avait tout de même été accordée.
[5] Pour en arriver à sa conclusion, le juge Pigeon s'était fondé sur l'arrêt Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg., Ltd., [1978] 2 R.C.S. 516, où le juge Pratte avait manifestement été influencé par les faits. Rien ne permettait de croire que l'affaire pouvait être frivole ou vexatoire.
[6] La Cour n'était pas saisie d'une demande d'autorisation dans ces deux affaires. À mon avis, la demande d'autorisation change le fardeau de la preuve. Dans Cité de Pont Viau, la partie qui s'opposait à la requête aurait dû prouver que celle-ci était frivole. Quand la partie doit demander une autorisation, c'est à elle qu'il incombe de prouver que l'affaire n'est pas frivole, en démontrant qu'il existe une cause défendable. L'existence d'une telle cause n'est pas l'un des motifs indiqués dans l'avis de requête et le requérant n'en fait pas mention dans ses prétentions.
[7] À mon avis, il ne suffit pas de démontrer simplement que le retard a été causé par l'erreur d'un avocat.
[8] La requête est étayée par l'affidavit de l'avocat qui fait les prétentions, ce qui est interdit par la règle 82. Je constate que l'affidavit comporte comme pièce jointe le dossier pour lequel l'autorisation est demandée. Je doute que cette façon de faire, qui consiste à placer le document en pièce jointe et à le présenter ainsi à la Cour, soit bien fondée. Je doute également que la production du document démontre l'existence d'une cause défendable en vue de l'autorisation. Il s'agit simplement d'un document duquel la Cour pourrait conclure qu'il existe une cause défendable.
[9] La requête sera rejetée, mais, comme le bref retard cause davantage de l'agacement qu'un préjudice, j'accorderai l'autorisation de présenter une nouvelle demande fondée sur de meilleurs éléments de preuve.
ORDONNANCE
1. La requête est rejetée et l'autorisation de présenter une nouvelle demande fondée sur de meilleurs éléments de preuve dans les 14 jours suivant la date de la présente ordonnance est accordée.
« Peter A. K. Giles »
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
Le 28 septembre 2001
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2998-01
INTITULÉ : GYULA SZAMKO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
DATE DES MOTIFS : Le vendredi 28 septembre 2001
PRÉTENTIONS ÉCRITES :
Roger D. Rodrigues, LL.B. POUR LE DEMANDEUR
Urszula Kaczmarczyk POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Galati, Rodrigues et associés POUR LE DEMANDEUR
Avocats
637, rue College
Bureau 203
Toronto (Ontario)
M6G 1B5
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010928
Dossier : IMM-2998-01
ENTRE :
GYULA SZAMKO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE