Date : 19990707
Dossier : IMM-3068-98
ENTRE :
ROMAN MONTCHAK,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EVANS
[1] Roman Montchak, citoyen ukrainien, avait revendiqué le statut de réfugié au Canada en 1992. Il affirmait être, en Ukraine, un homme d'affaires prospère et prétendait que, pour cette raison, des criminels organisés avaient volé ses biens, lui avaient extorqué de l'argent et avaient essayé de le tuer. Il affirmait en outre ne pas pouvoir obtenir de la police ukrainienne une protection suffisante.
[2] Dans une décision rendue en décembre 1998, la Section du statut de réfugié a rejeté sa demande, estimant que les faits invoqués par M. Montchak n'établissaient aucun lien de causalité entre les persécutions qu'il craignait et l'un ou l'autre des motifs de persécution prévus dans la définition de ce qu'est un réfugié au sens de la Convention.
[3] La Section du statut de réfugié a estimé que M. Montchak ne craignait pas avec raison d'être persécuté en raison de son appartenance à un certain groupe social. Le fait que c'était un homme d'affaires très prospère ne répondait pas aux critères établis dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, pour décider de l'appartenance à un certain groupe social au sens de la Convention.
[4] C'est clairement à bon droit que la Section du statut de réfugié est parvenue à cette conclusion. Une jurisprudence abondante de la Cour confirme que les personnes qui ont gagné beaucoup d'argent dans les affaires ne constituent pas « un certain groupe social » et que si, par conséquent, leur richesse attire sur eux l'attention des criminels, elles ne peuvent pas prétendre craindre d'être persécutées pour un motif prévu dans la Convention. Voir, par exemple, Karpounin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 92 F.T.R. 219 (C.F. 1re inst.); Vetoshkin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F. 1re inst.; IMM-6902-94, le 9 juin 1995); Valderrama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F. 1re inst.; IMM-444-98; 5 août 1998).
[5] L'avocat du demandeur a cherché à établir une distinction par rapport à ces autres affaires, faisant valoir que M. Montchak était persécuté, non seulement parce qu'il était un homme d'affaires prospère, mais également parce que l'on pensait que, parce qu'il avait séjourné à l'étranger, il avait sans doute des dollars américains. L'avocat du demandeur a cependant été incapable d'expliquer à ma satisfaction pourquoi les devises que le demandeur était censé posséder feraient de lui un membre d'un certain groupe social aux fins de la définition de ce qu'est un réfugié.
[6] Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
John M. Evans
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 7 juillet 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, B.A., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DE GREFFE : IMM-3068-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : ROMAN MONTCHAK,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 6 JUILLET 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
DATE : LE MERCREDI 7 JUILLET 1999
ONT COMPARU: Robert Gertler
pour le demandeur
Geraldine MacDonald
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Robert Gertler
Barrister & Solicitor
5650, rue Yonge
Pièce 1500
Toronto (Ontario)
M2M 4G3
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990707
Dossier : IMM-3068-98
entre :
ROMAN MONTCHAK,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE