Dossier : IMM-3337-03
Référence : 2004 CF 274
Toronto (Ontario), le 24 février 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
BAI QUAN YANG
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience et rédigés subséquemment pour précision et clarification)
[1] Dans la présente affaire, la Commission a tiré la conclusion que le demandeur n'était pas crédible en raison de différences entre son FRP et son témoignage.
[2] Même si elle a accepté le fait que l'épouse du demandeur a été forcée de subir un avortement en vertu de la politique familiale de l'enfant unique de la Chine et qu'elle avait eu une hémorragie par suite de cette intervention, la Commission n'a pas accepté le fait que l'épouse souffrait maintenant d'anémie et ne pouvait donc pas se soumettre à une stérilisation forcée.
[3] Dans les circonstances, la conclusion sur la crédibilité n'était pas déraisonnable et, normalement, la Cour ne la modifierait pas.
[4] Toutefois, la Commission a été plus loin et a déclaré ce qui suit :
Le tribunal n'ajoute pas foi aux propos du demandeur d'asile. Il croit plutôt que l'épouse du demandeur, qui a subi un avortement forcé il y a trois ans et est restée en Chine, a effectivement été stérilisée.
[5] Il s'agit là d'une simple supposition de la part de la Commission. Il n'existe aucun élément de preuve au dossier pour démontrer que l'épouse a effectivement été stérilisée.
[6] La Commission peut tirer des conclusions sur la crédibilité, elle peut, pour cause, rejeter des éléments de preuve, elle peut tirer des conclusions sur la plausibilité, mais elle ne peut établir de nouveaux faits en se fondant sur des suppositions.
[7] Cette conclusion que tire la Commission est au coeur de sa conclusion générale selon laquelle les autorités chinoises ne s'intéressent plus au demandeur.
[8] Vu son importance, cette conclusion sans fondement constitue une erreur susceptible de contrôle. L'affaire est donc renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour être entendue à nouveau.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La décision de la Commission, datée du 4 avril 2003, est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Commission pour être entendue à nouveau par un tribunal différemment constitué.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3337-03
INTITULÉ : BAI QUAN YANG
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 FÉVRIER 2004
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 24 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS :
Carla Sturdy POUR LE DEMANDEUR
Lorne McClenaghan POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Carla Sturdy
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040224
Dossier : IMM-3337-03
ENTRE :
BAI QUAN YANG
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE