Date : 19991007
Dossier : T-2210-98
ENTRE :
YAGODA MIHAILOVA,
appelante,
- et -
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
et BORDEN & ELLIOT,
intimés.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Dans la requête dont je suis saisi, la requérante demande le réexamen d'une ordonnance que j'ai rendue et qui rejette sa demande à l'issue d'un examen de l'état de l'instance. La requérante a engagé l'instance et produit des éléments de preuve à la fin de novembre 1998. Les règles de la Cour lui accordaient dès lors un délai d'au plus 130 jours pour demander une date d'audience. Au moment du dépôt de la comparution, la requérante avait encore 110 jours pour se conformer aux règles de la Cour. Il appert cependant que rien n'a été accompli avant l'expiration du délai.
[2] Les règles prévoient également, lorsque aucune demande d'audience n'est présentée dans un délai de 180 jours, qu'un avis d'examen de l'état de l'instance peut être transmis. L'instance peut, comme cela a été le cas en l'espèce, être rejetée pour non-respect du délai imparti. La requérante demande maintenant le réexamen de mon ordonnance rejetant l'action. Voici le texte de la règle 397, qui porte sur le réexamen :
397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that
(a) the order does not accord with any reasons given for it; or
(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. |
397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;
b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.
|
(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.
|
(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour. |
[3] Je serais disposé à proroger le délai accordé pour présenter la requête s'il y avait une chance quelconque que les conditions énoncées par la règle 397 soient remplies. Le seul motif invoqué est que la requérante a informé la Cour qu'elle s'absenterait pendant un mois et que, dans les faits, son absence a duré plus longtemps. Une partie ne peut proroger unilatéralement un délai fixé par la Cour. La requérante aurait pu demander une prorogation, mais elle ne l'a pas fait.
[4] On ne peut conclure que l'ordonnance ne concordait pas avec les motifs. Rien ne semble avoir été oublié ou omis involontairement. Aucune faute de transcription ayant quelque conséquence ne paraît non plus avoir été commise. Il n'y a donc aucun motif justifiant le réexamen de mon ordonnance.
[5] La requête pour réexamen est donc rejetée.
Peter A.K. Giles
Protonotaire adjoint
TORONTO (ONTARIO)
7 octobre 1999
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL. B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NEDU GREFFE :T-2210-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :YAGODA MIHAILOVA
c.
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE et BORDEN & ELLIOT
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du protonotaire adjoint Giles en date du jeudi 7 octobre 1999.
PRÉTENTIONS ÉCRITES : Yagoda Mihailova
pour l'appelante
Gordon J. Zimmerman
pour l'intimé Borden & Elliot
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Yagoda Mihailova
88, av. Erskine
Bureau 212
Toronto (Ontario)
M4P 1Y3
pour l'appelante
Borden & Elliot
Avocats
Scotia Plaza
40, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3Y4
pour l'intimé Borden & Elliot
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé le registraire des marques de commerce
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19991007
Dossier : T-2210-98
Entre :
YAGODA MIHAILOVA,
appelante,
c.
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
et BORDEN & ELLIOT,
intimés.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE