Date : 20050714
Dossier : IMM-10566-04
Référence : 2005 CF 963
ENTRE :
FATOUMATA CONTE
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 2 décembre 2004, statuant que la demanderesse, une citoyenne de la Guinée, n'est pas une « réfugiée » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27.
[2] La demanderesse alléguait être marginalisée par sa communauté depuis 1987. L'incident de décembre 2003, lorsque des pierres auraient été lancées contre les murs de son appartement et qu'elle aurait été accusée d'être une mère indigne, auraient été les événements qui l'ont poussée à fuir la Guinée. Cependant, comme le souligne la CISR dans sa décision, la demanderesse avait déjà commencé ses démarches pour quitter la Guinée au mois d'août, comme elle l'avait écrit à sa nièce. La preuve révèle également que la demanderesse prévoyait partir en 2004, qu'elle avait en sa possession un passeport guinéen émis le 10 septembre 2003, un visa américain émis le 21 janvier 2004 et de l'argent de sa nièce depuis février 2004. Malgré ceci, la demanderesse a attendu jusqu'au 21 mars 2004 pour quitter son pays. Je suis d'avis que la CISR pouvait raisonnablement conclure que ce comportement est incompatible avec une quelconque crainte et qu'il a entaché la crédibilité de la demanderesse.
[3] De plus, la demanderesse a transité par la France et séjourné trois mois chez sa nièce aux États-Unis, et ce, sans entreprendre de démarches pour y demander l'asile. Je suis d'avis qu'il n'était pas manifestement déraisonnable pour la CISR de lui reprocher cette omission, les États-Unis étant un pays signataire du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés (voir Pan c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 1116 (C.A.F.) (QL) et Assadi c. Canada (M.C.I.), [1997] A.C.F. no 331 (QL)).
[4] Ainsi, toutes les actions ou inactions de la demanderesse portent à croire qu'elle avait l'intention de quitter le pays avant les événements allégués déclencheurs de sa peur et qu'elle n'avait pas de véritable crainte subjective. Dans les circonstances, l'absence d'une crainte subjective est suffisante pour entraîner le rejet de la demande de contrôle judiciaire (voir, entre autres, les décisions de la Cour fédérale dans Taj c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 880 (QL), Iracanye c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 739 (QL), Monteiro c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 1720 (QL), Anandasivam c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 1519 (QL), Gamassi c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1841 (QL), Kamana c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1695 (QL), Tabet-Zatla c. Canada (M.E.I.), [1999] A.C.F. no 1778 (QL) et Ilie c. Canada (M.C.I.), [1994] A.C.F. no 1758 (QL)).
[5] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 14 juillet 2005
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10566-04
INTITULÉ : FATOUMATA CONTE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 juin 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 14 juillet 2005
COMPARUTIONS :
Me Annick Legault POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Marie-Claude Paquette POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Annick Legault POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada