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Date : 1997.11.14


T-446-94

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 14 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

E n t r e :

     LEVI STRAUSS & CO.

     et

     LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC.,

     demanderesses,

     et

     MANAGER CLOTHING INC.

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     À la reprise de l'interrogatoire de M. Cavaliere, la défenderesse devra :

1.      En ce qui concerne la catégorie 1 :

         répondre à la question A.2.12, à la page 197;

2.      En ce qui concerne la catégorie 4 :

         répondre aux questions B.2.16, à la page 110, B.2.16, à la page 136, B.2.16, à la page 141, A.2.16, à la page 205 et A.2.17, à la page 95;

3.      En ce qui concerne la catégorie 6 :

         répondre aux questions B.2.16, à la page 51, B.2.16, à la page 60, B.2.16, à la page 87, B.2.16, à la page 89, B.2.16, à la page 176, B.2.16, à la page 178, A.2.16, à la page 233, D.2.16, à la page 211, D.1.16, à la page 228, D.2.26, à la page 229, A.2.16, à la page 239, A.2.17, à la page 21, A.2.17, à la page 28, D.2.17, à la page 37, A.2.17, à la page 44 et A.2.17, à la page 46;

4.      En ce qui concerne la catégorie 7 :

         répondre aux questions B.2.16, à la page 39 et B.2.16, à la page 63;

5.      En ce qui concerne la catégorie 9 :

         donner une réponse plus complète à la question C.2.16, à la page 44, et répondre aux questions C.2.17, à la page 29, C.2.17, à la page 30, et C.2.17, à la page 45;

6.      En ce qui concerne la catégorie 10 :

         répondre à la question C.2.16, on page 167, et aux deux questions C.2.16, à la page 211.

Autres questions

     L'interrogatoire de M. Cavaliere devra être repris et complété avant la fin de décembre 1997 ou à toute autre date ultérieure mutuellement convenue par les parties.

     La défenderesse devra répondre à toute question complémentaire découlant des questions auxquelles il lui est ordonné par la présente de répondre et des documents qu'il lui est par la présente ordonné de produire.

     La défenderesse doit produire les documents en question au moins deux semaines avant la reprise de l'interrogatoire de M. Cavaliere.

     Comme chacune des parties obtient en partie gain de cause au sujet de la présente requête, les dépens suivront le sort du principal.

Richard Morneau

     Protonotaire

Traduction certifiée conforme     

                                     C. Bélanger, LL. L.

Date : 1997.11.14


T-446-94

E n t r e :

     LEVI STRAUSS & CO.

     et

     LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC.,

     demanderesses,

     et

     MANAGER CLOTHING INC.

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

Introduction

[1]      Par la présente requête fondée sur la règle 461 des Règles de la Cour fédérale (les Règles), les demanderesses demandent qu'un certain Nicolas Cavaliere se rende disponible à nouveau, à titre de représentant de la compagnie défenderesse, pour répondre à certaines questions et pour produire certains documents qui découlent de son interrogatoire préalable, qui a commencé les 16 et 17 octobre 1995.

[2]      La présente requête s'inscrit dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet qui porte essentiellement sur des vêtements en denim sur lesquels se trouvent certains éléments enregistrés se rapportant principalement à la poche-revolver de jeans.

[3]      Les questions auxquelles il n'a pas encore été répondu sont au nombre de 112 (soit le nombre de questions qui n'avaient pas encore reçu de réponse au début de l'audition de la présente requête) et elles sont classées en douze catégories. Ces catégories sont décrites dans un document que les demanderesses ont, en collaboration avec la défenderesse, reçu l'ordre de produire aux termes d'une ordonnance prononcée par notre Cour le 15 mai 1997.

[4]      Compte tenu du nombre élevé de questions auxquelles il n'a pas encore été répondu, je vais essayer de statuer sur la présente requête en mentionnant chaque catégorie et en évitant autant que possible de mentionner expressément les questions précises qui se trouvent dans chacune des catégories.

[5]      Avant d'aborder les diverses catégories, il est nécessaire d'avoir une certaine idée de la genèse de l'instance et des questions en litige.

Genèse de l'instance et questions en litige

[6]      Dans leur déclaration, les demanderesses allèguent que la défenderesse a, sans interruption depuis 1990, de façon délibérée et volontaire, appelé l'attention du public sur ses vêtements de marque MANAGER de manière à causer de la confusion au Canada entre les vêtements en question et ceux des demanderesses.

[7]      Dans sa défense, la défenderesse nie toute contrefaçon ou confusion. Elle affirme en outre qu'elle a, depuis quelques années, cessé toute activité qui pourrait constituer de la contrefaçon, après que les demanderesses lui eurent demandé d'arrêter d'utiliser les tirettes de poches et les piqûres de poches qui causaient un préjudice aux demanderesses. Elle allègue également qu'elle n'a à aucun moment eu intérêt à créer de la confusion au sein du public, étant donné que ses marchandises font en règle générale partie d'une tranche du marché supérieure à celle des marchandises des demanderesses. La défenderesse souligne en outre que les demanderesses ne s'opposent pas à l'enregistrement de nombreuses marques de commerce portant sur des dessins de piqûres de poches qui ressembleraient bien plus à la marque de commerce enregistrée des demanderesses que les marques de commerce de la défenderesse.

Les règles de droit applicables à l'interrogatoire préalable

[8]      Ainsi que le juge MacKay J. l'a dit dans la décision Sydney Steel Corp. c. Omisalj (Le), [1992] 2 F.C. 193, à la page 197 :

                 [...] [L]e critère relatif au bien-fondé d'une question posée dans le cadre d'un interrogatoire préalable [...] est de savoir si les renseignements sollicités par une question peuvent être pertinents aux points qui, au stade de l'interrogatoire préalable, sont litigieux dans les actes de procédure déposés par les parties.                 

[9]      Malgré cet énoncé de principe général, il existe certaines limites à la portée de l'interrogatoire préalable. Ainsi, les questions trop vastes qui s'apparentent à un interrogatoire à l'aveuglette doivent être découragées (voir Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1988), 24 C.P.R. (3d) 66 (C.F. 1re inst.), à la page 72).

[10]      En tenant compte de ces principes, je passe maintenant à l'examen du bien-fondé des questions et des documents demandés.

Catégorie 1

[11]      Cette catégorie porte sur la publicité et la promotion des vêtements de la défenderesse. Les demanderesses affirment " à juste titre, je dois dire " que la façon dont la défenderesse annonce ses marchandises peut être un élément significatif parmi les circonstances de l'espèce dont on tiendra compte, aux termes du paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce , L.R.C. (1985), ch. T-13, pour déterminer s'il y a confusion et dans l'analyse des allégations portant sur la façon de la défenderesse d'attirer l'attention du public sur ses marchandises.

[12]      Par conséquent, la défenderesse devra répondre à la question A.2.16, qui se trouve à la page 197. J'estime toutefois qu'il est déraisonnable de demander à la défenderesse de produire tout son catalogue d'étiquettes. En conséquence, elle n'a pas à répondre à la question B.2.16. Quant aux autres questions qui font partie de cette catégorie, comme la défenderesse s'est engagée à y répondre, il n'est pas nécessaire en l'espèce de la contraindre par une ordonnance de respecter ses engagements. Le même raisonnement vaut pour les questions de toutes les catégories auxquelles la défenderesse s'est engagée à répondre, qu'elle ait pris cet engagement avant l'audition de la requête ou au cours de celle-ci.

[13]      De même, toutes les questions que les demanderesses ont retirées ne seront pas mentionnées dans les présents motifs et ne feront donc pas l'objet d'une décision.

Catégorie 2

[14]      Aucune décision n'est nécessaire en ce qui concerne cette catégorie.

Catégorie 3

[15]      Cette catégorie porte sur le type d'activités qu'exerce en règle générale la défenderesse.

[16]      Quant à la question A.2.16, à la page 35, je suis d'avis que la détermination de la portée des activités de la défenderesse en matière de jeans est une considération qui déborde le cadre des questions en litige. En corollaire, la question A.2.16, à la page 34, doit subir le même sort. En conséquence, la défenderesse n'a à répondre à aucune des questions qui font partie de cette catégorie.

Catégorie 4

[17]      Cette catégorie porte de façon générale sur les activités de fabrication de la défenderesse. Compte tenu de l'existence de l'alinéa 458(1)b), et du fait que la défenderesse aurait admis qu'elle ne fabrique pas elle-même de vêtements, mais qu'elle recourt à des fabricants avec qui elle signe des contrats, j'estime que la défenderesse doit répondre aux cinq questions auxquelles elle n'a pas encore répondu, étant donné que je conclus qu'elles se rapportent à l'identité des fabricants de la défenderesse ou aux devis descriptifs, bordereaux de coupe ou patrons que la défenderesse aurait fournis à ses fabricants.

Catégorie 5

[18]      Aucune décision n'est nécessaire en ce qui concerne cette catégorie.

Catégorie 6

[19]      Bien que je sois d'accord pour dire que les demanderesses ont le droit d'essayer d'obtenir des renseignements au sujet du dessin, de la fabrication et des chiffres de vente des vêtements en litige, je ne crois cependant pas que cette recherche devrait s'étendre au dessin, à la fabrication et aux chiffres de vente de tous les vêtements fabriqués par la défenderesse. Je suis d'accord avec la défenderesse pour dire que les questions plus fouillées de ce type débordent le cadre de l'instance en cause et qu'il manque un lien nécessaire entre elles et l'instance en question.

[20]      De même, dans le cas d'autres questions qui font partie de cette catégorie " et la présente remarque vaut également pour la plupart des catégories ci-après examinées ", certaines questions portent sur de tels points de détail et exigeraient de toute évidence de telles recherches de la part de la défenderesse que je ne suis pas convaincu que l'utilité des réponses ainsi obtenues l'emporterait sur ce qu'il est juste et raisonnable de demander à la défenderesse en l'espèce (voir Reading & Bates , précité, aux pages 71 et 72).

[21]      En conséquence, je suis d'avis que, sous cette catégorie générale, la défenderesse ne doit répondre qu'aux questions suivantes :

B.2.16 à la page 51

B.2.16 à la page 60

B.2.16 à la page 87

B.2.16 à la page 89

B.2.16 à la page 176

B.2.16 à la page 178

A.2.16 à la page 233

D.2.16 à la page 211

D.1.16 à la page 228

D.2.26 à la page 229

A.2.16 à la page 239

A.2.17 à la page 21

A.2.17 à la page 28

D.2.17 à la page 37

A.2.17 à la page 44

A.2.17 à la page 46

Catégorie 7

[22]      Cette catégorie vise à sonder les intentions de la défenderesse en ce qui concerne l'utilisation alléguée des dessins contrefaits. Cette question fait partie du débat. J'estime toutefois que la défenderesse n'est tenue de répondre qu'aux questions B.2.16, à la page 39, et B.2.16, à la page 63.

Catégorie 8

[23]      Les questions qui font partie de cette catégorie concernent les connaissances que la défenderesse a des demanderesses. Là encore, je ne vois pas comment cette série de questions pourrait être considérée utile ou pertinente. La défenderesse n'est tenue de répondre à aucune de ces questions.

Catégorie 9

[24]      Bien que je sois d'accord avec les demanderesses pour dire qu'il leur est légitime d'obtenir des précisions quant à la " tranche supérieure du marché " que la défenderesse prétend détenir, j'estime qu'il suffit que la défenderesse fournisse aux demanderesses une réponse plus détaillée à la question C.2.16, à la page 44, et qu'elle réponde aux questions C.2.17, à la page 29, C.2.17, à la page 30, et C.2.17, à la page 45.

Catégorie 10

[25]      Je reconnais que, lorsqu'il s'agit d'évaluer une tranche du marché en ce qui concerne les vêtements de la défenderesse, la question de la qualité des vêtements se pose. Néanmoins, dans cette catégorie, la défenderesse n'est tenue de répondre qu'aux questions suivantes : C.2.16, à la page 167, C.2.16, à la page 211, et C.2.16, à la page 211 également (il y a deux questions sur cette page de la transcription).

Catégories 11 et 12

[26]      Dans ces catégories, les demanderesses cherchent à mieux comprendre la prétention de la défenderesse suivant laquelle les demanderesses ne s'opposent pas à l'enregistrement de nombreuses marques de commerce portant sur des dessins de piqûres de poches qui ressembleraient bien plus aux marques de commerce enregistrées des demanderesses que les dessins de piqûres en litige de la défenderesse. Il s'agit, en théorie, d'un champ d'enquête légitime. Toutefois, les questions de la catégorie 11 auxquelles la défenderesse n'a pas encore répondu présentent un caractère beaucoup trop litigieux pour pouvoir être considérées comme légitimes. Quant à la catégorie 12, les questions auxquelles la défenderesse n'a pas encore répondu sont beaucoup trop vastes et sont beaucoup trop floues. Il n'est pas nécessaire de répondre à ces questions.

Autres questions

[27]      L'interrogatoire de M. Cavaliere devra être repris et complété avant la fin de décembre 1997 ou à toute autre date ultérieure mutuellement convenue par les parties.

[28]      La défenderesse devra répondre à toute question complémentaire découlant des questions auxquelles il lui est ordonné par la présente de répondre et des documents qu'il lui est ordonné de produire dans l'ordonnance portant la même date.

[29]      La défenderesse doit produire les documents en question au moins deux semaines avant la reprise de l'interrogatoire de M. Cavaliere.

[30]      Comme chacune des parties obtient en partie gain de cause au sujet de la présente requête, les dépens suivront le sort du principal.

Richard Morneau

     Protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 14 novembre 1997.

Traduction certifiée conforme     

                                     C. Bélanger, LL. L.

     Cour fédérale du Canada

                

                 T-446-94

ENTRE

LEVI STRAUSS & CO.

et LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC.,

                 demanderesses,

et

MANAGER CLOTHING INC.

                 défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :

INTITULÉ DE LA CAUSE :

T-446-94

LEVI STRAUSS & CO. et

LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC.

     demanderesses

et

MANAGER CLOTHING INC.

     défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  15 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le protonotaire

             Richard Morneau

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE :14 novembre 1997

ONT COMPARU :

Me Elliott Simcoe                      pour les demanderesses
Me Guy St-Germain                      pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Elliott Simcoe                      pour les demanderesses

Smart & Biggar

Ottawa (Ontario)

Me Guy St-Germain                      pour la défenderesse

Sternthal, Katznelson, Montigny

Montréal (Québec)

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