Date : 19980929
Dossier : T-1093-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 29 SEPTEMBRE 1998.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
demandeur,
- et -
EDUARDS PODINS,
défendeur.
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le 8 septembre 1998, j'ai accordé un ajournement au défendeur pour les motifs exposés le 9 septembre 1998. La question des dépens a été ajournée au 24 septembre 1998.
J'exerce le pouvoir discrétionnaire que m'accorde la règle 400 et j'établis les dépens de la requête selon le tarif B, colonne IV, dans les affaires relevant des numéros 5 et 6 de la rubrique B. Requêtes, à 9 et 4 unités respectivement, et j'adjuge en outre les dépens sur une base avocat-client, que déterminera l'officier taxateur conformément aux directives qui suivent.
L'ajournement a été causé par l'omission du demandeur de fournir un affidavit de documents complet pour le 19 décembre 1997. Au moins 1 000 nouveaux documents ont été produits après qu'on eut fini de recueillir la preuve par voie de commission rogatoire en Lettonie et une semaine avant la reprise de l'audience conformément à l'ordonnance établissant le calendrier des travaux. Le demandeur allègue avoir respecté la règle 226 en produisant un affidavit supplémentaire. Cependant, certains documents étaient disponibles au moment où la demande a été présentée. Je suis convaincu que le délai en question a été causé par l'omission du demandeur de produire les documents comme le prévoyait l'ordonnance établissant le calendrier des travaux. Le défendeur ne pouvait pas examiner les documents et préparer le contre-interrogtoire en même temps. Comme l'a dit le juge Strayer dans Bhatnager c. M.E.I., [1985] 2 C.F. 315 :
[i]l n'y a pas lieu d'ordonner l'adjudication de dépens sur la base procureur-client sauf dans les cas très clairs où la partie qui est condamnée aux dépens a causé des difficultés ou des frais importants et inutiles à l'autre partie. |
C'est ce qui s'est produit dans la présente affaire. Le défendeur devrait recouvrer ses dépens pour avoir vérifié la concordance des nouveaux documents avec les documents déjà produits. Cela aurait pu être fait d'une façon plus efficace, chrolologiquement, si les nouveaux documents avaient été disponibles en même temps que les anciens.
Le défendeur devrait également recouvrer les dépens pour une partie du temps de préparation qui a été gaspillée à cause de l'ajournement de l'audience. Seule la partie qui est antérieure à la reprise de l'audience et qui doit être répétée devrait être adjugée.
William P. McKeown
JUGE
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1093-97 |
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et EDUARDS PODINS |
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 SEPTEMBRE 1998
MOTIFS DE JUGEMENTS DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
EN DATE DU : 29 SEPTEMBRE 1998
COMPARUTIONS : GEORGE C. CARRuTHERS
ESTA RESNICK
POUR LE DEMANDEUR
DENNIS G. McCREA
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MORRIS ROSENBERG
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
OTTAWA (ONTARIO)
POUR LE DEMANDEUR
McCREA & ASSOCIATES
VANCOUVER (C.-B.)
POUR LE DÉFENDEUR