COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
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No du greffe T-2808-96
ENTRE
HERB BROWN BUILDERS LTD.,
demanderesse,
(intimée)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse,
(requérante)
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J U G E M E N T S U R R E Q U Ê T E
Le 3 septembre 1987
Prononcé par la Cour fédérale du Canada
Edmonton (Alberta)
Pages 1 à 13
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EN PRÉSENCE du juge en chef adjoint Jérome
COMPARUTIONS
EN PRÉSENCE du juge en chef adjoint Jérome
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K. N. Lambrecht pour la requérante
L. L. Decore pour l"intimée
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K. Kelly Greffier
D. Zavitz Huissier-audiencier
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C. R. Enders Sténographe
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LA COUR : Merci. M. Lambrecht, il y a deux ou trois raisons pour lesquelles je
ne crois pas qu"il s"agisse d"un cas susceptible de jugement sommaire, et je vais vous les
expliquer brièvement immédiatement et je rendrai un court jugement écrit dès que je le
pourrai.
Les jugements sommaires devraient se limiter aux cas où il n"y a
vraiment aucune question en litige quant aux faits ni aucune question en litige quant à la
crédibilité de même que, vraisemblablement, en ce qui concerne le droit.
Il y a eu un certain nombre de cas. Cela ne fait pas longtemps que nous avons
cette règle sur le jugement sommaire à la Cour fédérale, et, en conséquence, il y a eu un
certain nombre de cas où on a essayé d"établir une règle que je considère importante, établie
dans tous les tribunaux disposant d"une règle sur le jugement sommaire, soit la règle qui veut
que, si nous ne pouvons jamais mettre fin à une action futile, il serait alors préférable de supprimer cette règle.
Ainsi, comme plusieurs juges l"ont dit, il n"y a rien en l"espèce que je
ne pourrais pas trancher, et, dans une certaine mesure, je m"aperçois que c"est le genre
d"argument que vous invoquez aujourd"hui, au nom du ministre, lorsque vous mentionnez
qu"il s"agit simplement de l"interprétation d"un contrat de location habituel. Je pense que
l"action implique beaucoup plus d"éléments que cela et c"est pourquoi je pense qu"elle devrait
faire l"objet d"un procès.
Tout d"abord, le contrat de location est effectivement un document juridique, et
il est fort possible qu"il ne prévoie pas la résidence, et il est fort possible que M. Brown, si la
Couronne a raison et si votre prétention d"aujourd"hui est bien fondée, alors, il est fort
possible que M. Brown soit en défaut en ce qui concerne le contrat de location. Si c"est le
cas, alors, naturellement, je me demande quel est le recours approprié, car il me semble y
avoir divers autres éléments qui entrent en ligne de compte.
Tout d"abord, quand la demanderesse, dans le cas présent, a commencé à faire
affaires dans cet aéroport, il y avait plusieurs autres personnes là, du personnel de Transports
Canada, des tiers le faisant fonctionner, et les conditions étaient telles qu"il y avait toujours
quelqu"un sur place, généralement, je présume, du personnel de Transports Canada, du
personnel d"aéroport ou autre. À cette époque, ni M. Brown ni Contract Air, une entreprise
rivale,ne devaient s"inquiéter de la sécurité, de la sécurité de l"édifice, de ses installations et
des avions, qui, je suppose, y étaient entreposés de temps à autre.
Transports Canada a maintenant modifié sa politique, ce qui n"est pas nié. Je
crois qu"il est de notoriété publique que le gouvernement se retire du domaine des aéroports,
et cela inclut Fort Murray. D"ailleurs, la preuve confirme que, comme ailleurs, il y a eu des
négociations avec, je présume, dans le cas présent, la municipalité locale de Wood Buffalo. À
quoi vont-elles mener? C"est une question qui me préoccupe et à laquelle ne répond pas le
simple fait de se demander en l"espèce s"il y a eu manquement aux conditions d"un contrat de
location.
C"est pourquoi je dit que, s"il y a seulement manquement aux conditions d"un
contrat de location, il se peut très bien que la Cour, une fois qu"elle aura conclu au défaut,
doive se pencher sur la question de savoir si le ministre dispose d"un recours ou si le contrat
doit être respecté ou payé par M. Brown.
Il y a donc un certain nombre d"éléments qui entrent en ligne de compte,
d"autant plus que les procédures disent aussi que ce que nous voulons, d"après ce que je
comprends de la déclaration, c"est de préserver le statu quo jusqu"à ce que nous en sachions
plus, plus au sujet du transfert, plus au sujet de la négociation. Parce qu"effectivement
l"affidavit aborde le fait que l"on s"attend à ce que, à partir du moment où le transfert à la
municipalité est effectué, celle-ci non seulement ne s"oppose pas à ce que ce monsieur, et, je
présume, son compétiteur, aient un résident sur place, mais, plutôt qu"ils en soient plutôt
contents, du point de vue, je suppose, de la sécurité de leur investissement, sinon simplement
pour la présence de monsieur Brown et de son voisin.
Il me semble donc que cela fait entrer en ligne de compte divers facteurs
d"équité qui existent dans le cadre du redressement spécial que constituent les ordonnances
d"injonction demandées en l"espèce. En fait, j"ai interprété ainsi les procédures : nous avons
eu des discussions avec l"aéroport, de nouveaux intervenants, et nous avons eu certaines
indications de leur part selon lesquelles ils étaient prêts à procéder suivant ce que nous avions
demandé au gouvernement de faire. Si c"est le cas, il serait alors exceptionnel que la Cour, du
moins sur jugement sommaire, sans entendre la preuve, sans entendre de plaidoirie, dénie à
M. Brown la possibilité de faire valoir cet argument et d"en tirer avantage lors d"un procès au
fond.
Je suis aussi conscient, naturellement, que cette politique opère effectivement
certains changements importants dans la position de l"une des parties, et qu"il s"agit d"une
politique que la défenderesse applique telle qu"elle a été adoptée. On peut bien dire qu"elle
n"a aucun effet sur le contrat de location dans ce cas précis, mais, en réalité, un de ses effets
est qu"iln"y a personne sur les lieux pour surveiller la propriété.
C"était le résultat prévisible.Transports Canada y a diminué sa présence.
Oublions le service. Il y a diminué sa présence. De la façon dont je comprends la preuve, du
moins aux fins de la présente requête, il n"y a personne sur place pendant de grandes parties
de la journée, de sorte que, si M. Brown n"a aucune présence sur les lieux, et je présume que
Contract Air non plus, qui va surveiller la propriété?
Si la Couronne devait s"en charger, elle n"indemniserait sûrement pas l"un ou
l"autre de ces gens en cas de violence ou de dommages. Cela va bien au-delà des pouvoirs de
la Couronne. Néanmoins, les conditions dans lesquelles le contrat de location est intervenu ont
été modifiées et, naturellement, il ne s"agit pas d"une modification injustifiée. Il s"agit de la
politique gouvernementale. Elle est entièrement justifiée, je suppose. Là n"est pas la question.
L"effet de tout cela est que, si M. Brown perd ses biens ou l"un des avions de
son client, il est alors le seul à s"exposer à des pertes financières, et, en conséquence, il peut
être important que la Cour dise à M. Brown : Vous n"avez pas respecté le contrat de location,
ce qu"il sait et accepte, de toute évidence. Il a essayé d"obtenir une modification des
conditions de son contrat de location, et, d"ailleurs, il se pourrait bien qu"au moment du
procès devant la Cour, la municipalité ou quelque autre autorité soit présente et se fasse un
grand plaisir de lui accorder les modifications demandées.
Entre-temps, si cela ne devait pas être le cas, il m"apparaît clairement qu"il
n"est que juste et équitable de permettre le maintien de la situation jusqu"à ce que les conditions applicables à la demande de M. Brown et à celle de son voisin envers la nouvelle
municipalité pour le même service soient évaluées et en place, d"autant plus que l"effet de
cette politique se fait sentir au point que ces deux personnes se doivent d"assurer une certaine
présence sur les lieux, car si elles n"y sont pas, elles risquent de subir des centaines de
milliers de dollars de dommages, contrairement aux conditions du contrat de location, peut-on
présumer.
Enfin, le dernier élément est que je ne peux ignorer le fait que non seulement
un résident y était-il permis à un certain moment, mais Contract Air avait fait construire une
résidence qui, pendant quelques années, d"après ce que je comprends, était habitée. Du fait
qu"on ne s"y est pas opposé, il peut y avoir un autre élément d"équité dans cet ensemble de
faits.
Donc, je ne suis pas en train de rendre jugement là-dessus. Je dit seulement
qu"il y a trop de questions d"équité, qu"un ministère gouvernemental a la responsibilité de
donner l"exemple au reste du pays en matière d"équité, de justice et autres éléments de même
nature. Se contenter de rendre une décision immédiate fondée seulement sur le contrat de
location sans tenir compte de l"ensemble des autres éléments servirait très mal les fins de la
cause, et, en conséquence, j"accepte l"argument selon lequel elle doit faire l"objet d"un procès,
et j"espère que, dans le cas où M. Brown et Contract Air réussissent à renégocier quelque
chose avec la municipalité, le grief, en principe, sera réglé.
S"ils sont incapables de le faire, et que, pour quelque raison que ce soit,
Transports Canada continuait à être propriétaire -- contrairement à sa propre politique, ce qui
me surprendrait grandement -- mais si jamais cela devait arriver, alors ils devraient, je pense,
avoir à se demander si ces locataires ont vraiment d"autres options réalistes, étant donné qu"il
n"y a personne d"autre à l"aéroport pendant une si grande partie du temps. Merci.
Pour ces motifs, donc, la demande de jugement sommaire est rejetée et l"affaire
fera l"objet d"un procès.
Vous avez une demande de modification des procédures?
M. DECORE : Monsieur le Juge, par souci d"équité envers mon confrère, en ce
qui concerne la demande de modification des procédures, est-ce que je peux suggérer que la
demande soit remise sine die. Mon confrère et moi pouvons alors en discuter --
LA COUR : Bien sûr. Je pense que c"est approprié. Vous n"êtes pas prêts à
procéder là-dessus aujourd"hui?
M. DECORE : Cela ne serait pas correct envers mon confrère, Monsieur le Juge.
LA COUR : Il n"y a rien qui nous presse. Peut-être désirez-vous obtenir des
instructions --
M. LAMBRECHT : J"ai mentionné au début, Monsieur le Juge, que je demanderais une
ordonnance pour que soit avancée la tenue du procès dans l"éventualité où votre décision me
serait défavorable. Je ne suis pas d"accord pour que l"affaire soit remise sine die. Mes clients
veulent que l"affaire se règle rapidement. Je demande que la Cour avance la date du procès et
fournisse certaines directives.
LA COUR : Je suis bien d"accord pour continuer à gérer la présente instance
jusqu"à la tenue du procès. Il n"a pas besoin d"être retardé indûment. Premièrement, vous
devez vous échanger les procédures et faire les interrogatoires hors cour, et je serai ici environ
toutes les six semaines pendant les mois d"hiver, et, si je ne suis pas ici, le juge des requêtes,
qui pourrait être le juge Campbell, va sûrement prendre charge de la gestion de l"instance.
De toute façon, c"est probablement ce qui va arriver, sinon, le protonotaire à
Vancouver, M. Hargraves, pourra assumer le rôle de gestionnaire de l"instance. La Cour va
certainement voir d"un bon oeil toute demande d"une partie, incluant évidemment le ministre,
pour faire avancer le dossier rapidement.
M. LAMBRECHT : Bien, est-ce que je peux suggérer, Monsieur le Juge, que la requête
de M. Decore soit remise à la première date disponible de la Cour ici, de sorte que nous
puissions --
LA COUR : La requête en modification de M. Decore? Certainement.
Prochaine date disponible? La prochaine date prévue pour les requêtes est --
LE GREFFIER : Le 10 octobre.
LA COUR : Le 10 octobre, oui, et pourquoi ne l"inscrivez-vous pas, M.
Decore. Signifiez un nouvel avis de requête et rendez-la présentable le 10 octobre.
M. DECORE : Ah, tant pis. C"est bien, je vais le faire, Monsieur le Juge.
LA COUR : C"est une meilleure façon de procéder que présentement, je pense.
Par suite de ce qui s"est passé aujourd"hui, peut-être voudrez-vous aussi ajouter d"autres
éléments.
M. DECORE : Ça va, Monsieur le Juge. Le 10 octobre me convient pour cela, et je
vous remercie, Monsieur le Juge, pour cela, car cela a été fait assez à la course et il peut y
avoir des manquements.
LA COUR : Il va y avoir une inscription de ma part dans une minute que,
pour les motifs prononcés oralement, la demande est rejetée. De courts motifs seront produits
et ils seront produits dès que j"aurai la chance de réviser mes commentaires d"aujourd"hui.
D"autres questions?
M. DECORE : Monsieur le Juge, mon confrère a produit une requête présentable
le 11 septembre. Je n"ai pas vraiment eu le temps de l"étudier, mais j"ai prévu, comme j"en ai
avisé la Cour plus tôt, environ une semaine de vacances. Je ne peux pas la changer parce que
ma femme, qui travaille, a réservé ces journées-là, et je serais dans -- bien --
LA COUR : Je suis ici jusqu"à vendredi, et si les parties peuvent s"entendre
sur une date autre que celle-là, par exemple, la prochaine date prévue pour les requêtes ici --
M. LAMBRECHT : La requête est devant la Cour du Banc de la Reine, Monsieur le
Juge.
LA COUR : Ah oui?
M. DECORE : Je ne m"en étais pas aperçu.
LA COUR : Nous n"avons personne ici. Je me sens mieux maintenant.
M. DECORE : Je m"excuse envers vous, Monsieur le Juge.
LE GREFFIER : La séance spéciale de la Cour est maintenant close.
(SÉANCE LEVÉE À 12 H 15)
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Certificat de transcription
Je, soussignée, Cynthia R. Enders,
atteste, par la présente, que les pages qui précèdent
constituent une transcription exacte et fidèle des
procédures, que j"ai sténographiées et transcrites, à
l"aide d"un système de transcription assisté par
ordinateur, au meilleur de mes connaissances et
de mes capacités.
Fait en la ville de Spruce Grove
(Alberta), le 3 septembre 1997.
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Cynthia R. Enders
Sténographe
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2808-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : Herb Brown Builders c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L"AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L"AUDIENCE : Le 3 septembre 1997
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT
EN DATE DU : 4 mars 1998
COMPARUTIONS
M. Leighton Decore pour la demanderesse
M. Kirk Lambrecht pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
Biamonte Cairo Shortreed pour la demanderesse
Edmonton (Alberta)
M. George Thomson pour la défenderesse
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Date : 19980304
Dossier : T-2808-96
ENTRE :
HERB BROWN BUILDERS LTD.,
demanderesse,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
défenderesse.
La transcription ci-jointe, contenant les motifs de l"ordonnance rendue oralement à l"audience à Edmonton (Alberta), le mercredi 3 septembre 1997, est produite conformément à l"article 51 de la Loi sur la Cour fédérale .
James A. Jerome
J.C.A.
Ottawa (Ontario)
Le 4 mars 1998
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.