Date : 19980123
Dossier : T-2078-97
Entre :
LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE-LACS
et RODERICK SAWDO,
requérants
(intimés dans la présente requête),
- et -
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES
ET DU NORD CANADIEN,
intimé
(requérant dans la présente requête).
ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] Le nom du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est par les présentes supprimé de la liste des intimés et doit être remplacé par ce qui suit :
Lawrence Chapman,
Elizabeth Boucher,
Ron Bachmier,
James Nayanookeesic,
qui prétendent être le chef et les conseillers dûment élus.
[2] L'intitulé de la cause devrait donc se lire comme suit :
PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE-LACS
et RODERICK SAWDO,
requérants,
- et -
LAWRENCE CHAPMAN, ELIZABETH BOUCHER,
RON BACHMIER et JAMES NAYANOOKEESIC,
intimés.
[3] Le requérant a jusqu'au 27 février 1998 pour déposer tous les autres affidavits qu'il juge nécessaires.
[4] Les affidavits seront signifiés à l'avocat des intimés en même temps qu'une copie de la présente ordonnance et des motifs qui l'accompagnent au plus tard le 5 mars 1998.
[5] L'avocat des intimés aura jusqu'au 31 mars 1998 pour déposer sa réponse à ces affidavits.
[6] Tous les auteurs des affidavits pourront être contre-interrogés par les parties adverses jusqu'au 10 avril 1998. Si ces personnes ne se présentent pas au contre-interrogatoire, leurs affidavits seront radiés.
[7] Les requérants auront jusqu'au 15 avril 1998 pour déposer leur dossier relatif à la requête.
[8] Les intimés auront jusqu'au 30 avril 1998 pour déposer leur dossier relatif à la requête.
[9] L'affaire sera entendue à Ottawa le 12 mai 1998.
[10] Tous les délais indiqués aux présentes sont de rigueur.
[11] Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien continuera de s'abstenir de verser toute autre somme à ces parties tant qu'un règlement final n'aura pas été prononcé par la Cour.
[12] Les élections qui doivent avoir lieu en avril 1998 sont par les présentes différées jusqu'au règlement final du litige par la Cour.
[13] Des modifications à la présente ordonnance peuvent être demandées à n'importe quel moment par toutes les parties, sur préavis approprié, à n'importe quel juge de la Cour.
« P. ROULEAU »
JUGE
OTTAWA (Ontario)
le 23 janvier 1998
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
Date : 19980123
Dossier : T-2078-97
Entre :
LA PREMIÈRE NATION DU LAC DES MILLE-LACS
et RODERICK SAWDO,
requérants
(intimés dans la présente requête),
- et -
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES
ET DU NORD CANADIEN,
intimé
(requérant dans la présente requête).
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] Il s'agit d'une demande présentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien que j'ai entendue le 22 janvier 1998.
[2] La requête vise à obtenir une ordonnance rejetant la demande contre l'intimé sous réserve du droit des requérants d'introduire la présente demande contre Lawrence Chapman et d'autres personnes qui prétendent être les conseillers de la bande indienne du Lac des Mille-Lacs.
[3] Les faits présentés, bien qu'ils n'aient pas encore été prouvés, peuvent être résumés de la façon suivante.
[4] Depuis 1972, les dispositions de la Loi sur les Indiens ayant trait à l'élection des conseillers de la bande ont cessé de s'appliquer à la bande indienne du Lac des Mille-Lacs. Par conséquent, les élections des conseillers de la bande se sont faites conformément aux coutumes de celle-ci. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien n'a donc aucun pouvoir relativement aux élections qui se sont tenues selon les procédures décidées par la bande. Jusqu'à l'élection la plus récente qui a eu lieu le 27 avril 1996, l'intimé a reconnu toutes les élections qu'ont tenues les membres du Lac des Mille-Lacs en vertu des coutumes de la bande. De 1990 à 1996, un certain nombre de résolutions auraient été adoptées au cours d'une réunion générale des membres de la bande. Selon l'une de ces résolutions, qui reste à être prouvée, le mandat des candidats élus est de deux ans. Des élections ont eu lieu en avril 1996 et, selon l'avocat du requérant, M. Roderick Sawdo a été élu chef, et John Heafey, Clarence McKenzie et Stacey O'Neil ont été élus conseillers.
[5] Selon l'avocat du requérant et les affidavits déposés, même si l'élection a été dûment convoquée et qu'elle s'est tenue sous la supervision d'un tiers indépendant, quelques semaines avant le scrutin, l'ancien chef, Lawrence Chapman a apparemment adopté une résolution non autorisée, prolongeant son mandat et celui de deux conseillers pour une période supplémentaire de six mois.
[6] Le chef et les conseillers nouvellement élus ont immédiatement informé l'intimé, savoir le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, du différend et depuis ce temps, les fonds qui sont généralement versés par le ministre pour l'administration de différents services offerts à cette bande ont été suspendus, privant ainsi les membres de la bande de l'aide et des possibilités dont ils pouvaient se prévaloir.
[7] Je suis convaincu que le ministre n'a pas d'intérêt dans ce litige et qu'il a donné l'assurance, par l'entremise de son avocat, qu'aucune autre somme ne serait décaissée, mais plutôt conservée en fidéicommis au profit de la bande jusqu'au règlement du litige.
[8] L'avocate du requérant a informé la Cour qu'au moment où elle a introduit cette demande elle ne connaissait pas l'adresse fixe de M. Chapman, ni celle des personnes suivantes : Elizabeth Boucher, Ron Bachmier et James Nayanookeesic, qui se prétendent membres du conseil de bande.
[9] L'avocate du requérant a déposé à la Cour une lettre en date du 21 janvier 1998, qui est jointe sous la pièce A aux présents motifs et qu'elle a reçue de M. Francis J. Thatcher, du cabinet Bird & Thatcher, dans laquelle ce dernier reconnaît être avocat et confirme que ses clients sont Lawrence Chapman, Elizabeth Boucher, Ron Bachmier et James Nayanookeesic. Dans cette lettre, il indique qu'il ne prend aucune position concernant la radiation du nom du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien comme partie à la demande et il semble consentir à ce que ses clients deviennent les intimés puisque, comme il le laisse entendre, [TRADUCTION] « ils se prétendent le conseil dûment élu de la première nation » .
[10] Je suis convaincu que le ministre intimé ne figure pas à bon droit parmi les parties au présent litige, mais qu'il devrait être lié par toute ordonnance de la Cour qui déterminera qui sont, dans les faits, le chef et les conseillers dûment élus de la première nation du Lac des Mille-Lacs, et qu'il ne versera aucune somme d'argent jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue.
[11] Par les présentes, je supprime le nom du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien comme intimé pour y substituer les noms suivants :
Lawrence Chapman,
Elizabeth Boucher,
Ron Bachmier,
James Nayanookeesic,
qui se prétendent le conseil dûment élu de la bande.
« P. ROULEAU »
JUGE
OTTAWA (Ontario)
le 23 janvier 1998
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
Pièce A
BIRD & THATCHER
Avocats et procureurs
Mary D. Bird, LL.B. Francis J. Thatcher, LL.B.
Immeuble Renaissance Tél. : (807) 623-6001
Bureau 1, 506 avenue Victoria Est En dehors des heures de travail : (807) 577-7010
Thunder Bay (Ontario) Téléc. : (807) 623-2008
P7C 1A7 Email : birdthatcher@thunderbay.com
le 21 janvier 1998
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 1 613 954-1920
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Section du contentieux des affaires civiles
Pièce 558, Immeuble de la Justice
239, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
À l'attention de : John B. Edmond, avocat
Objet :Première nation du Lac des Mille-Lacs et al. c. Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Dossier de la Cour fédérale nE : T-2078-97
Votre référence : 338480
Monsieur,
La présente fait suite à notre conversation téléphonique d'hier après-midi et à votre lettre d'aujourd'hui. Vous m'informez que vous venez de recevoir des observations écrites des requérants dans lesquelles ils déclarent qu'il n'y a pas de « preuve documentaire » confirmant l'existence d'un « différend » au sujet de la direction de la première nation, et que les requérants devraient donc être reconnus comme le chef et le conseil de la bande. Je suis d'avis qu'il est prématuré de demander une telle déclaration à cette étape de la demande de contrôle judiciaire pour les motifs suivants :
1.La lettre que je vous ai adressée le 14 janvier 1998 confirmait que mes clients, Lawrence Chapman, Elizabeth Boucher, Ron Bachmier et James Nayanookeesic, prétendent être le conseil légalement élu de la première nation. Une copie de cette lettre a également été envoyée par télécopieur à l'avocate des requérants, et est jointe à la présente.
2.La Cour est actuellement saisie d'une requête que vous avez déposée vous-même au nom du ministre intimé, pour que le nom de celui-ci soit rayé comme partie à la demande, que mes clients soient désignés comme intimés, et qu'un délai de 30 jours soit accordé pour déposer les documents en réponse.
3.Comme il était indiqué dans la lettre du 14 janvier 1998, j'ai eu instruction de consentir au redressement demandé dans la requête par le ministre intimé pour que mes clients soient désignés comme intimés dans la demande de contrôle judiciaire. Ils ont l'intention de participer à la demande de contrôle judiciaire aux fins d'obtenir une déclaration de la Cour fédérale (Section de première instance) attestant qu'ils forment le conseil légalement élu de la première nation. J'ai également confirmé que mes clients n'ont adopté aucune position à l'égard de la demande du ministre visant à faire radier son nom comme intimé dans la demande et qu'ils s'engagent à respecter toute ordonnance prononcée par la Cour. Finalement, j'ai également demandé, comme vous me l'avez demandé au nom de votre client, une période de 30 jours à compter de la date de l'ordonnance pour permettre le dépôt des documents en réponse.
Je suis donc un peu perplexe devant ce que vous décrivez comme de nouvelles observations écrites des requérants, étant donné que ces observations me semblent prématurées. La requête qui sera débattue demain a pour but de déterminer les parties qui devraient à bon droit être désignées dans la demande de contrôle judiciaire. Il me semble qu'une fois que la Cour aura prononcé une ordonnance désignant les intimés dans cette demande, alors celles-ci pourront déposer en réponse les documents renfermant la preuve documentaire confirmant qu'il y a un différend au sujet de la direction de la première nation. Demander une déclaration à ce sujet à cette étape est, à mon avis, prématuré. Pour autant que je sache, la Cour n'est saisie à l'heure actuelle d'aucun document demandant une telle déclaration dans le cadre de cette requête. Enfin, je peux vous dire que mon client m'a donné instruction de commencer à préparer des documents de réponse concernant la demande de contrôle judiciaire et sur lesquels nous avons l'intention de nous appuyer au cours de notre argumentation en vue d'obtenir une ordonnance déclarant que mes clients sont le conseil dûment élu de la première nation.
N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'autres renseignements.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.
BIRD & THATCHER
pp :
Francis J. Thatcher
FJT/mjo
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : T-2078-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Première nation du Lac des Mille-Lacs et al.
c. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 22 janvier 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rouleau
DATE : le 23 janvier 1998
ONT COMPARU :
Emily Comor POUR LES REQUÉRANTS
John B. Edmond POUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Emily Comor POUR LES REQUÉRANTS
Avocate et procureur
Ottawa (Ontario)
George Thomson POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada