Date : 20010109
IMM-55-01
OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 9 JANVIER 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EDMOND P. BLANCHARD
E n t r e :
STANLEY DADA OKOLO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LA COUR, STATUANT SUR la requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui;
VU la requête en autorisation et la demande de bref de mandamus;
LECTURE FAITE des pièces soumises à la Cour;
APRÈS AUDITION des avocats des parties dans le cadre d'une conférence téléphonique;
[1] En matière d'immigration, notre Cour a statué dans les termes les plus nets que le critère à appliquer lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'opportunité d'accorder une suspension d'instance est semblable à celui qui s'applique en matière d'injonctions interlocutoires[1]. Ce critère exige, pour qu'une telle mesure soit accordée, que le requérant démontre :
(1) qu'il existe une question sérieuse à juger;
(2) qu'il subirait un préjudice irréparable si la réparation qu'il sollicite ne lui était pas accordée;
(3) que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l'octroi de la suspension, compte tenu de la situation des deux parties.
[2] Après avoir appris que son client avait été jugé le 19 août 1997 ne pas faire partie de la catégorie des revendicateurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, l'avocat du demandeur a concédé que la seule question litigieuse qu'il restait à résoudre était celle de savoir s'il y avait lieu d'accorder un sursis pour permettre au demandeur d'entamer des poursuites en justice, notamment contre la police de Calgary pour arrestation et incarcération illégales.
[3] Comme le demandeur a été jugé le 19 août 1997 ne pas faire partie de la catégorie des revendicateurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, la demande d'autorisation et de bref de mandamus est sans objet.
Question sérieuse à juger
[4] Comme il n'y a pas de demande fondée sur la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1995), ch. I-2, en instance et comme le demandeur n'a pas démontré qu'il reste des questions à trancher au sujet de son statut d'immigrant ou de réfugié sous le régime de la Loi sur l'immigration, je conclus que le demandeur n'a pas réussi à démontrer qu'il existe une question sérieuse à juger et ce, même si les exigences minimales à respecter sont peu élevées[2].
[5] L'avocat du demandeur soutient que la présumée arrestation illégale, combinée au fait que l'expulsion du demandeur rendra très difficile la poursuite de l'action en justice qu'il entend entamer, suffit pour justifier l'octroi du sursis demandé. Je ne puis accepter cet argument.
[6] Le demandeur a franchi toutes les étapes de la procédure d'immigration. Une mesure d'expulsion conditionnelle a été prise contre lui le 28 février 1998. Le sursis prévu à l'article 49 de la Loi sur l'immigration a pris effet le 4 février 1997 à la suite du dépôt d'une demande en autorisation et en contrôle judiciaire. L'autorisation d'introduire une instance en contrôle judiciaire a été refusée le 9 juin 1997. Le demandeur a par ailleurs été jugé le 19 août 1997 ne pas faire partie de la catégorie des revendicateurs non reconnus du statut de réfugié au Canada.
[7] La mesure d'expulsion du demandeur a été réputée prendre effet à minuit le 25 septembre 1997.
[8] Le demandeur sera en mesure de poursuivre à partir du Nigéria les actions en justice qu'il a l'intention d'entamer. Je conclus que le demandeur ne subira aucun préjudice irréparable si le sursis demandé ne lui est pas accordé.
[9] Qui plus est, même si j'en étais venu à la conclusion qu'il y avait une question sérieuse à juger, je conclus que le demandeur ne subira aucun préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé.
ORDONNANCE
LA COUR :
1. REJETTE la requête en injonction interlocutoire sursoyant à l'exécution de la mesure d'expulsion;
2. REJETTE la demande d'autorisation et de bref de mandamus.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-55-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : STANLEY DADA OKOLO c. MCI
REQUÊTE ENTENDUE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 9 JANVIER 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE BLANCHARD LE9 JANVIER 2001
ONT COMPARU :
Me MICHAEL BIRNBAUM POUR LE DEMANDEUR
Me TRACY KING POUR LE DÉFENDEUR
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me MICHAEL BIRNBAUM POUR LE DEMANDEUR
Calgary (Alberta)
Me Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada