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Date : 20060328

Dossier : T-501-06

Référence : 2006 CF 396

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

ARIEL JOHN BELLOSILLO

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et

LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE WARKWORTH

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le demandeur est un détenu de l'Établissement de Warkworth, un pénitencier sous la direction et le contrôle du Service correctionnel du Canada (SCC). Il est actuellement incarcéré pour une période indéterminée à titre de délinquant dangereux, ayant été déclaré coupable de deux chefs d'agression sexuelle ayant infligé des lésions corporelles et de deux chefs d'avoir vaincu la résistance à la perpétration d'une infraction en administrant une drogue.

[2]                En vertu d'un mandat de renvoi d'un prisonnier délivré par un juge de paix de l'Ontario, le demandeur doit comparaître devant la Cour provinciale à Ottawa, à 9 heures le 30 mars 2006, afin de répondre à des accusations portées contre lui en vertu du Code criminel. Cela signifie qu'entre-temps, le demandeur doit être transféré de l'Établissement de Warkworth à l'Unité d'évaluation de l'Établissement Millhaven où des agents du ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique de l'Ontario le prendront en charge pour l'amener à la prison provinciale voulue. En l'occurrence, cette prison est le Centre de détention d'Ottawa.

[3]                Dans la présente requête visant à obtenir une injonction interlocutoire qui a été entendue d'urgence par la Cour le 28 mars 2006, le demandeur sollicite une ordonnance qui empêcherait les défendeurs de le confier au ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique de l'Ontario pour son transport à Ottawa en vue de sa comparution devant le tribunal le 30 mars 2006, et au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l'Ontario (Services correctionnels Ontario) en vue de son incarcération au Centre de détention d'Ottawa en attendant qu'une décision soit rendue sur les nouvelles accusations portées contre lui. En fait, le demandeur cherche à obtenir que toute comparution devant un tribunal, notamment la comparution devant la Cour provinciale le 30 mars 2006, soit facilitée par l'équipe d'escorte de l'Établissement de Warkworth.

[4]                La présente requête semble être fondée sur des allégations de nature générale selon lesquelles les droits garantis au demandeur par les articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été ou seront violés par une personne, qui n'est pas identifiée, ou que des agents du SCC ont manqué à leurs devoirs lorsque le demandeur a été transféré au Centre de détention d'Ottawa en novembre 2005 pour une comparution devant le tribunal en lien avec ces accusations.

[5]                Le défendeur ne conteste pas le fait que les questions de santé sont des questions sérieuses et que le SCC doit tenir compte de l'état de santé et des besoins médicaux du demandeur. Selon les éléments de preuve présentés par le défendeur, le SCC a établi et applique pour les détenus ce que l'on appelle les normes de services médicaux conformes à celles généralement reconnues dans la collectivité. Il est en effet de pratique courante et obligatoire que le SCC prépare un résumé de l'état de santé pour chaque détenu qui doit transiter entre un établissement fédéral et un établissement correctionnel provincial. Cela a été fait en l'espèce et les autorités provinciales sont au courant de l'état de santé du demandeur et des médicaments dont il a besoin.

[6]                La Cour n'est pas en mesure de décider aujourd'hui si, comme l'allègue le demandeur dans sa déclaration, l'infirmerie de l'Établissement de Warkworth a omis, en novembre 2005, d'aviser le Centre de détention d'Ottawa qu'il souffre d'un diabète de type II. Il s'agit d'une question litigieuse qui devra être tranchée à une étape ultérieure de la présente instance dans laquelle le demandeur, en plus de solliciter une injonction interlocutoire et permanente, réclame aussi à la Couronne des dommages-intérêts pour préjudice physique, moral et psychologique, ainsi que des dommages-intérêts punitifs. Le dossier de preuve requis pour que soit accordée une injonction interlocutoire n'est pas complet et le délai imparti au défendeur pour déposer une défense n'est pas expiré.

[7]                Abstraction faite de la gravité des questions soulevées dans la déclaration, la question pertinente à l'heure actuelle est que l'état de santé du demandeur a été évalué et est maintenant sous contrôle. En effet, selon la preuve présentée par le défendeur, le demandeur est actuellement jugé apte à se rendre au centre de détention provincial à Ottawa en vue de sa prochaine comparution devant le tribunal fixée au 30 mars 2006. De plus, le défendeur a été informé le 23 mars 2006 que l'infirmerie du Centre de détention d'Ottawa serait en mesure de voir à ses besoins médicaux et que le médecin de l'établissement, le Dr Robert Taite, serait le médecin prescripteur.

[8]                Pour l'instant, rien dans la preuve n'indique que le demandeur subira un préjudice irréparable si son transfert à l'établissement provincial a lieu comme il est actuellement prévu. De plus, selon les éléments de preuve présentés par le défendeur, les détenus ne font pas en général des allers-retours hebdomadaires aux centres de détention provinciaux pour comparaître devant le tribunal, mais sont détenus dans un centre de détention régional jusqu'à la fin des procédures judiciaires.

[9]                Les conditions qui doivent être réunies pour qu'un injonction interlocutoire soit accordée, soit une question grave à trancher, l'existence d'un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients en faveur du demandeur, sont conjonctives. Par conséquent, la présente requête doit être rejetée.


ORDONNNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête en vue d'obtenir une injonction interlocutoire pour des motifs urgents soit rejetée.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-501-06

INTITULÉ :                                        ARIEL JOHN BELLOSILLO

                                                            c. SA MAJESTÉ LA REINE et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 28 MARS 2006 PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE EN VERTU DE L'ARTICLE 369 DES RÈGLES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                       LE 28 MARS 2006

COMPARUTIONS :

Ariel John Bellosillo

POUR LE DEMANDEUR

SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME

James Gray

POUR LE DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ariel John Bellosillo

POUR LE DEMANDEUR

SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEURS

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