Date: 20000619
Dossier: IMM-2440-99
Toronto (Ontario), le lundi 19 juin 2000
DEVANT : Madame le juge Reed
ENTRE :
ARULMALAR RAJASEGARAM
SUISSAN RAJASEGARAM et YATHUSAN RAJASEGARAM
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande est rejetée.
« B. Reed »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date: 20000619
Dossier: IMM-2440-99
ENTRE :
ARULMALAR RAJASEGARAM
SUISSAN RAJASEGARAM et YATHUSAN RAJASEGARAM
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE REED
[1] Ces motifs se rapportent au contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Arulmalar Rajasegaram (ci-après la demanderesse) est la mère des deux autres demandeurs, qui avaient respectivement sept et quatre ans au moment où la Commission a rendu sa décision.
[2] La Commission a dit qu'il n'existait pas d'élément de preuve digne de foi établissant l'identité des deux jeunes enfants. Elle n'a pas semblé contester qu'il s'agissait des enfants de la demanderesse, mais elle ne pouvait pas déterminer où, ou dans quel pays, ils étaient nés. La demanderesse n'a pas produit les enregistrements de naissance des enfants.
[3] L'avocate de la demanderesse soutient qu'il n'était pas loisible à la Commission de tirer cette conclusion parce qu'elle n'avait pas posé la question à la demanderesse à l'audience, et qu'elle n'avait pas tenu compte du témoignage que la demanderesse avait présenté au sujet du moment et de l'endroit où les enfants étaient nés. La Commission a soulevé la question à l'audience. Elle a demandé si [TRADUCTION] « de nouvelles pièces d'identité -- les certificats de naissance des deux enfants » étaient devenues disponibles depuis l'audience antérieure, et on lui a répondu qu'il n'y en avait pas. La Commission n'est pas tenue de retenir la preuve non corroborée d'un demandeur lorsqu'une preuve objective est habituellement disponible. La Commission peut à bon droit se demander si la question de l'inexistence de pareille preuve objective se pose parce qu'elle ferait état de faits (peut-être au sujet des allées et venues de la demanderesse au moment pertinent) qui contredisent le témoignage que la demanderesse a présenté au sujet des motifs pour lesquels elle revendique le statut de réfugié.
[4] L'avocate de la demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en concluant que sa cliente n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'elle avait cité des renseignements désuets à l'appui de la conclusion selon laquelle il était peu probable que la demanderesse soit persécutée si elle retournait dans le nord de Sri Lanka; qu'elle n'avait pas tenu compte de renseignements plus récents qui démontraient que les LTTE exerçaient dans cette région un meilleur contrôle qu'auparavant. La Commission a cité les rapports du 6 novembre 1997 ainsi que des mois de mai et juillet 1998, ces derniers rapports se trouvant dans une trousse de documents communiqués, en date du mois d'octobre 1998.
[5] Les rapports dont la Commission n'aurait pas tenu compte, selon l'avocate, remontent à la période allant du mois de juillet au 21 octobre 1998. Je ne puis conclure que la Commission n'a pas tenu compte de cet élément de preuve. La Commission a reconnu que les LTTE tentaient de déstabiliser le nord de Sri Lanka. Les rapports dont il n'aurait pas été tenu compte font état de la chose. La Commission a néanmoins conclu que l'armée sri-lankaise avait établi une présence durable dans le nord, et que [TRADUCTION] « la vie civile reprend lentement son cours normal » (je souligne).
[6] La Commission a conclu que la demanderesse et ses deux jeunes enfants, dont la revendication dépend de la sienne, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, mais elle a conclu que le fils aîné, Rajeepan Rajasegaram, était un réfugié au sens de la Convention. Rajeepan a dix ans. Son enregistrement de naissance a été fourni, de sorte que son identité n'est pas remise en question. Voici ce que la formation a conclu :
[TRADUCTION] |
[...] la formation croit qu'il existe une possibilité sérieuse que l'enfant aîné, en raison de son âge, puisqu'il fait partie du groupe d'âge qui risque d'être recruté par les LTTE, craigne avec raison d'être persécuté à Sri Lanka, et qu'il soit particulièrement en danger dans le nord. |
[7] L'avocate de la demanderesse soutient qu'il est déraisonnable d'avoir conclu que Rajeepan est un réfugié au sens de la Convention, mais que sa mère et les deux autres enfants plus jeunes ne le sont pas.
[8] L'examen de la jurisprudence montre que la Commission n'a pas commis d'erreur. La Commission a conclu que le fils aîné était un réfugié au sens de la Convention en se fondant sur la preuve selon laquelle les LTTE recrutaient de force les enfants de dix ans. Dans la décision Pour-Sharidi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (10 juin 1997, A-721-94), la Cour d'appel fédérale a clairement dit que les actes de persécution indirects ne constituaient pas un fondement permettant de revendiquer le statut de réfugié; il doit exister un lien personnel entre l'intéressé et la présumée persécution pour l'un des motifs prévus par la Convention.
[9] La conclusion de la Commission selon laquelle le fils aîné craignait avec raison d'être persécuté dans le nord n'a pas pour effet de rendre fondée la revendication de la demanderesse. De plus, les autres enfants plus jeunes auront un jour dix ans, et la Commission ferait une conjecture si elle supposait qu'à un moment ultérieur, la menace que présentent les LTTE pour les enfants de dix ans sera aussi grave que ce à quoi elle a conclu à la date de sa décision. De plus, la Commission ne pouvait pas être certaine que les autres enfants plus jeunes étaient nés à Sri Lanka, puisque leurs certificats de naissance n'avaient pas été produits.
[10] La principale question qui découle de la décision de la Commission se rapporte à la séparation de la famille, si le fils aîné reste au Canada à titre de réfugié au sens de la Convention, alors que la mère et les autres enfants sont expulsés. Il s'agit d'une question qui devrait être examinée dans le contexte d'une demande d'examen fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Il ne s'agit pas d'un motif justifiant l'annulation de la décision de la Commission.
« B. Reed »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario),
le 19 juin 2000.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2440-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : ARULMALAR RAJASEGARAM, SUISSAN RAJASEGARAM et YATHUSAN RAJASEGARAM |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 19 JUIN 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Reed en date du 19 juin 2000
ONT COMPARU :
Helen P. Luzius pour les demandeurs
Godwin Friday pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Helen P. Luzius
Avocate
3080, rue Yonge
Bureau 5030
Toronto (Ontario)
M3N 2N1 pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date: 20000619 |
Dossier: IMM-2440-99 |
ENTRE : |
ARULMALAR RAJASEGARAM |
SUISSAN RAJASEGARAM et YATHUSAN RAJASEGARAM |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |