Date : 20050214
Dossier : IMM-9446-03
Référence : 2005 CF 237
Ottawa (Ontario), le 14 février 2005
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
KRISHNAMOORTHY, JEYAKUMAR
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur est citoyen du Sri Lanka. Le 12 novembre 2003, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SPR) a refusé de rouvrir la demande d'asile du demandeur, qu'elle avait déclarée abandonnée le 20 juin 2003. La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision de refus de rouvrir la demande d'asile.
[2] Le demandeur est arrivé au Canada le 27 avril 2003 et il a fait une demande d'asile, qui a été renvoyée immédiatement à la SPR et on lui a remis un Formulaire sur les renseignements personnels (FRP) qu'il devait remplir et déposer dans les 28 jours. Le demandeur a cherché un avocat et s'est rendu au bureau de son avocat (qui n'était pas celui qui l'a représenté à la présente audience) le 5 mai 2003.
[3] Par l'avis du 30 mai 2003, la SPR a informé le demandeur qu'il devait se présenter à l'audience sur le désistement le 20 juin 2003 afin d'exposer les motifs pour lesquels sa demande ne devrait pas être déclarée abandonnée. Le FRP a été déposé le 17 juin.
[4] À l'audience sur le désistement, le demandeur a présenté une lettre signée par l'assistant de son avocat (au nom de l'avocat). Il affirmait que le FRP avait été fourni et que le demandeur _TRADUCTION_ « est prêt à se présenter à son audience devant la SPR » . Il disait en outre : _TRADUCTION_ « Nous sommes disponibles aux dates suivantes si vous voulez fixer une date d'audience » . Suivait la liste des dates.
[5] Le demandeur prétend que ce sont les lenteurs de la procédure d'obtention de l'aide juridique (qui lui a été refusée) et des notes prises au point d'entrée qui sont à l'origine du dépôt tardif de son FRP. Il allègue aussi que son avocat lui avait donné l'impression que la SPR annulerait son audience sur le désistement parce que l'expérience lui avait appris que, si la SPR recevait tardivement un FRP avant l'audience sur le désistement, elle considérait que le demandeur d'asile n'avait pas abandonné sa demande. À l'audience sur le désistement, la SPR n'a pas voulu admettre que l'explication du demandeur montrait qu'il avait l'intention d'agir de manière diligente relativement à sa demande et elle a déclaré la demande abandonnée. Le demandeur n'a pas fait de demande de contrôle judiciaire de cette décision.
[6] Le demandeur allègue maintenant que le refus de rouvrir sa demande d'asile constitue une atteinte aux principes de justice naturelle, une atteinte aux principes de justice fondamentale et une atteinte aux droits qui lui sont garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le demandeur soutient essentiellement que ce n'est qu'après l'audition de sa demande d'asile au fond qu'il est possible de statuer sur celle-ci. Vu que l'aide juridique lui a été refusée et vu que son avocat n'était pas au courant de la modification de la politique de la SPR, on ne peut lui reprocher un manque de diligence et le dépôt tardif de son FRP.
[7] Je suis d'avis que le demandeur confond le rôle que la SPR joue lorsqu'elle instruit les demandes de réouverture de demandes d'asile avec celui qu'elle joue lors des audiences sur le désistement. La demande de réouverture est présentée en vertu de l'article 55 des Règles de la Section de la protection des réfugiés. Le paragraphe 55(4) se lit comme suit :
Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228
[...] 55(4) La Section accueille la demande sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle. |
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Refugee Protection Division Rules, SOR/2002-228
[...] 55(4) The Division must allow the application if it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice. |
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[8] Les demandes de réouverture ne peuvent être accueillies que si l'on peut établir une atteinte aux principes de justice naturelle : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 1153. Dans ces demandes, la SPR a donc pour fonction d'examiner le dossier afin de s'assurer que la décision sur le désistement a été prise sans qu'il ait été porté atteinte aux principes de justice fondamentale. En l'espèce, la SPR a examiné le dossier et conclu qu'il n'y avait pas eu atteinte aux principes de justice fondamentale. Par conséquent, il lui était impossible d'accueillir la demande.
[9] Il faut le répéter : le demandeur a reçu un avis d'audience sur le désistement. Il s'est présenté à cette audience et a expliqué pourquoi, selon lui, sa demande ne devait pas être considérée comme abandonnée. La SPR n'a pas accepté son explication et elle a déclaré la demande abandonnée. Le demandeur n'a pas fait de demande de contrôle judiciaire de cette décision.
[10] La SPR, après avoir été saisie de la demande de réouverture, a étudié le dossier et les documents produits à l'appui de la demande, dont deux affidavits et les observations de l'avocat. Le demandeur a déclaré sous serment que l'assistant de son avocat l'avait informé [quelque temps entre le 21 mai et le 4 juin] du fait qu'une nouvelle politique était en vigueur et que l'on n'accordait plus de délais supplémentaires [pour déposer les FRP] (affidavit du demandeur du 5 août 2003, au paragraphe 6). Il y avait en annexe de son affidavit la demande de renseignements financiers que lui avait fait parvenir l'aide juridique de l'Ontario le 21 mai et l'avis de refus de l'aide juridique du 5 juin 2003 au motif que le demandeur _TRADUCTION_ « n'avait pas transmis des renseignements financiers complets » .
[11] Les motifs de la Commission, quoique brefs, montrent qu'elle s'est penchée sur les observations produites à l'appui de la demande. Conformément à ses attributions, elle a décidé que nulle atteinte aux principes de justice naturelle ne s'était produite. Je ne trouve rien à redire à cette décision.
[12] En l'occurrence, il n'y a eu aucune atteinte aux principes de justice naturelle ou fondamentale. Il n'y a pas eu non plus de violation des droits du demandeur garantis par l'article 7 de la Charte. Même si le demandeur était en mesure d'établir une atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, il ne pourrait établir qu'il y a eu manquement aux principes de justice fondamentale.
[13] Les avocats ne m'ont pas demandé de certifier une question et il n'y en a aucune susceptible de l'être.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
_ Carolyn A. Layden-Stevenson _
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9446-03
INTITULÉ : KRISHNAMOORTHY, JEYAKUMAR
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 FÉVRIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : LE 14 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS :
I. Francis Xavier POUR LE DEMANDEUR
Ian Hicks POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
I. Francis Xavier
Avocat
Scarborough (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR